[Brèves] Exception de nullité et régularisation de la procédure
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En vertu de l'article 121 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2012ADU), la nullité d'un acte entaché d'un vice de fond ne peut pas être prononcée si cette nullité a disparu au moment où le juge statue. Il est donc important de déterminer à quel moment de la procédure la nullité a été régularisée. Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2003 (Cass. civ. 2, 23 octobre 2003, n° 01-17.806, FS-P+B sur le premier moyen
N° Lexbase : A9382C9D), la Cour de cassation énonce que la régularisation d'une nullité, fondée sur l'inobservation d'une règle de fond, est sans effet lorsqu'elle concerne la procédure menée devant la cour d'appel. En effet, la régularisation aurait dû concerner la procédure de première instance pour que le juge d'appel considère que la nullité a disparu au jour où il statue.
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[Brèves] Du point de départ du délai de prescription du délit d'abus de biens sociaux
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Le point de départ du délai de prescription du délit d'abus de biens sociaux est de nouveau au coeur des débats d'une affaire récemment soumise à la Chambre criminelle de la Cour de cassation. La Haute juridiction vient de juger, au visa des articles 7 (
N° Lexbase : L7019A4Q) et 8 (
N° Lexbase : L7020A4R) du Code de procédure pénale et de l'article L. 242-6, 3° du Code de commerce (
N° Lexbase : L6420AIM), que la prescription du délit d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont indûment mises à la charge de la société (Cass. crim., 8 octobre 2003, n° 02-81.471, FS-P+F
N° Lexbase : A8173C9L). La cour d'appel, pour déclarer prescrite l'action publique, avait énoncé que lorsque les usages contraires à l'intérêt social sont successifs et résultent d'une décision d'engagement des dépenses dont ils constituent l'exécution automatique, l'élément matériel de l'infraction était caractérisé par les conventions dont résulte l'engagement. Elle jugeait donc que le point de départ du délai de prescription devait être fixé aux dates auxquelles les assemblées générales des sociétés les ont approuvées. Cependant, la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement des juges du fond. Elle précise que l'usage contraire à l'intérêt social, constitutif d'abus de biens sociaux résultait, en l'espèce, non des conventions litigieuses mais de leurs modalités d'exécution. Celles-ci devant faire l'objet, à la fin de chaque exercice, d'un rapport spécial des commissaires aux comptes, c'est, selon la Cour de cassation, la date de leur présentation aux assemblées générales qui constitue le point de départ du délai de prescription.
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Le Parlement a définitivement adopté, le 28 octobre 2003, le
projet de loi sur la maîtrise de l'immigration, après le vote, intervenu à l'Assemblée nationale et au Sénat, du texte mis au point en Commission mixte paritaire (CMP). Outre les modifications en matière de droit du travail (lire
N° Lexbase : N9248AAR), ce texte porte création d'un fichier d'empreintes digitales pour les étrangers non communautaires demandeurs d'un visa, il supprime le système de la "double peine" (lire
N° Lexbase : N7167AAP), améliore les conditions d'accueil dans les centres de rétention et réprime les "mariages blancs", ainsi que les mariages forcés. La version définitive du projet de loi du ministre de l'Intérieur est quasiment similaire à celle votée le 16 octobre par le Sénat, lequel n'avait que très peu modifié le texte approuvé en première lecture à l'Assemblée nationale le 10 juillet. Une disposition adoptée par les députés et supprimée par les sénateurs, prévoyant la possibilité d'être armés pour les agents privés susceptibles de convoyer des étrangers des centres de rétention vers les tribunaux, a été réintroduite en CMP. La Commission a également adopté un amendement permettant à un étranger ayant fait l'objet d'une mesure effective d'expulsion dans le cadre de la "double peine" de revenir en France. Ce droit de retour est "
subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France" dans le cas d'un étranger qui a été condamné en France "
pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant". Le texte devrait être prochainement publié au Journal officiel.
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