Le Quotidien du 21 août 2003

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Publication d'un décret précisant les conditions d'accès aux origines personnelles

Réf. : Décret n° 2003-671, 21 juillet 2003, pris pour l'application de l'article L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L4125BMQ)

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N8469AAW

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Le 22 Septembre 2013

Le 24 juillet dernier, le décret n° 2003-671 du 21 juillet 2003 (N° Lexbase : L4125BMQ), pris pour l'application de l'article L. 147-11 du Code de l'action sociale et des familles a été publié au Journal officiel. Cet article dispose que les conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles seront fixées par décret après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Sont ainsi précisées la forme que doivent prendre les demandes de renseignement, les conditions de conservation des demandes et déclarations, ainsi que les informations pouvant être communiquées aux demandeurs.

newsid:8469

Procédure civile

[Jurisprudence] Rappel sur le régime procédural de la clause de conciliation préalable obligatoire

Réf. : Cass. com., 17-06-2003, n° 99-16.001, M. Henri Godonier c/ Groupement d'intérêt économique (GIE) La Cité des Antiquaires, FS-P (N° Lexbase : A8663C8D)

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N8491AAQ

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Le 07 Octobre 2010

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Telle est la solution réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 juin 2003 (Cass. com., 17 juin 2003, n° 99-16.001, M. Henri Godonier c/ Groupement d'intérêt économique (GIE) La Cité des Antiquaires, FS-P N° Lexbase : A8663C8D, D. Bakouche, La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, Lexbase Hebdo, n° 81 du mercredi 23 juillet 2003 - Edition Affaires N° Lexbase : N8123AA4). Elle fait ainsi application de la solution dégagée par sa Chambre mixte le 14 février 2003 (Cass. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423, M. Daniel Poiré c/ M. Daniel Tripier, P N° Lexbase : A1830A7W).

newsid:8491

Bancaire

[Brèves] Homologation du règlement CRBF relatif à l'épargne réglementée

Réf. : Arrêté NOR: ECOT0326324A, 29 juillet 2003, relatif au taux d'intérêt des dépôts des plans d'épargne logement et au montant de la prime propre au régime des plans d'épargne logement (N° Lexbase : L4120BMK)

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N8468AAU

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêté du 28 juillet dernier est venu porter homologation du règlement n° 2003-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière, modifiant le règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit . Ainsi, depuis le 1er août 2003, le taux d'intérêt nominal de différents comptes est fixé de la façon suivante :
- premiers livrets des caisses d'épargne, livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels et comptes pour le développement industriel = 2,25 % ;
- comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel = 2,45 % pour les personnes physiques et 2,37 % pour les personnes morales ;
- comptes sur livret d'épargne populaire = 4,25 % ;
- livrets d'épargne-entreprise = 1,5 % ;
- comptes d'épargne logement hors prime d'Etat = 1,5 % ;
- plans d'épargne logement hors prime d'Etat = à 2,5 %. Par ailleurs, la prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8378ABW) est égale à 2/5 des intérêts versés par l'établissement teneur de compte à l'épargnant (arrêté du 29 juillet 2003 relatif au taux d'intérêt des dépôts des plans d'épargne logement et au montant de la prime propre au régime des plans d'épargne logement N° Lexbase : L4120BMK).

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Social général

[Jurisprudence] La Conseil constitutionnel valide la loi de réforme des retraites...

Réf. : Cons. const., décision n° 2003-483, du 14 août 2003, Loi portant réforme des retraites (N° Lexbase : A5188C9Z)

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N8490AAP

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil constitutionnel a validé, par une décision en date du 14 août dernier, la loi portant réforme des retraites (décision n° 2003-483 du 14 août 2003, Loi portant réforme des retraites N° Lexbase : A5188C9Z). Les articles 3, 5, 32, 48, 51, 54 et 66 étaient soumis à l'examen des sages, lesquels ont conclu à leur conformité à la Constitution. L'article 5, qui précise les conditions dans lesquelles sera allongée la durée d'assurance ou de services permettant de bénéficier d'une pension de retraite complète, et qui était à l'origine de nombreux mouvements sociaux, a été déclaré non contraire à la Constitution. Les requérants estimaient que les durées d'assurance et de services relevaient du domaine de la loi et que leur modification ne pouvait pas, par conséquent, être confiée au pouvoir réglementaire à partir de 2009. Mais le Conseil constitutionnel rejette cet argument, et estime qu'il est loisible au législateur de prévoir d'augmenter les durées d'assurance et de services nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein, "tout en laissant à un décret le soin d'ajuster cette évolution". Les requérants estimaient, par ailleurs, que l'allongement de la durée de cotisations par voie réglementaire revenait à violer le principe d'égalité, en ce que des personnes justifiant de la même durée de cotisation seraient traitées différemment lors de la liquidation de leur retraite. Le Conseil réfute cet argument en avançant que "l'objectif que le législateur s'est fixé de garantir le système des retraites par répartition l'a conduit à faire dépendre le calcul des droits des retraités de l'évolution future de l'espérance de vie après soixante ans". Ainsi, le Conseil conclut à la non-méconnaissance du principe d'égalité.

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