L'article 278 septies du CGI soumet au taux réduit de la TVA les livraisons, par l'artiste lui-même, des oeuvres d'art définies par l'article 98 A de l'annexe III du CGI . Selon une réponse ministérielle du 14 juillet dernier, (QE n° 14302 de M. Le Guen, JOANQ 17 mars 2003 p. 1942, min. éco., réponse publ. 14 juillet 2003 p. 5607, 12e législature
N° Lexbase : L0138BIX), constituent, notamment, des oeuvres d'art au sens de ces dispositions, les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. Ne peuvent donc être considérées comme oeuvres d'art susceptibles de bénéficier du taux réduit de la TVA que les photographies d'art qui portent témoignage d'une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur. Tel est le cas lorsque le photographe, par le choix du thème, les conditions de mise en scène, de prise de vue, la qualité du cadrage, les conditions de développement, réalise un travail qui dépasse la simple fixation du souvenir d'un événement, d'un voyage ou de personnages et qui présente donc un intérêt pour tout public. Cela étant, pour les photographies de toute nature, autres que les photographies d'identité, scolaires ou de groupes, l'intention créatrice de l'auteur résultant des critères déjà énumérés et le caractère d'intérêt pour tout public peuvent être confortés par les indices suivants : le photographe justifie de l'exposition de ses oeuvres dans des institutions culturelles, muséales ou commerciales, voire de leur présentation dans des publications spécialisées, et utilise par ailleurs des matériels spécifiques de prise de vue et de développement.
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