Les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion. Telle est la règle, rappelée par la Cour de cassation (Chbre mixte, 20 juin 2003, n° 00-45.629, Naira Kamel, épouse Soliman c/ Ecole saoudienne de Paris, P
N° Lexbase : A8752C8N), qui vient circonscrire le champ de l'immunité de juridiction des Etats étrangers.
Par conséquent, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la demande d'une enseignante d'une école Saoudienne, rattachée à l'Etat saoudien, en vue d'obtenir son affiliation aux organismes sociaux français. En effet, l'acte litigieux en cause, qui consiste, pour l'Etat saoudien, à ne pas déclarer cette enseignante à un régime français de protection sociale, n'est qu'un acte de gestion administrative.
S'il est vrai que la solution n'est pas nouvelle (voir, par exemple, Cass. soc., 10 novembre 1998, n° 96-41534, Barrandon c/ procureur général près la cour d'appel de Paris
N° Lexbase : A9665CG3), elle a toutefois été élaborée à propos de litiges concernant, non la question de l'affiliation au régime français de protection sociale, mais celle du licenciement. Par ailleurs, la motivation de la Cour de cassation, dans l'arrêt rapporté, ne fait pas référence à la mission même de la personne concernée par l'acte de l'Etat étranger. Or, dans ses arrêts précédents, elle prenait soin de relever l'absence "
de responsabilité particulière dans l'exercice du service public diplomatique" de la personne concernée pour refuser de faire jouer l'immunité de juridiction. Doit-on y déceler une restriction du champ d'application de cette dernière ?
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