Le recours en annulation d'une sentence rendue en matière d'arbitrage international est recevable dès le prononcé de la sentence et cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire. Telle est la solution, issue de l'article 1505 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2348ADC), dont fait application la cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 27 mars 2003 (CA Paris, 1ère, C, 27 mars 2003, n° 2002/01298, S.A. Air Mali c/ société 2ND Arkangelsk United Aviation Division (Russia Arkangelsk)
N° Lexbase : A7838BS4).
En l'espèce, la sentence avait été rendue le 7 décembre 2000. Un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 29 janvier 2001, lui avait conféré l'exequatur. La sentence exequaturée avait été signifiée au parquet du tribunal de grande instance de Paris (NCPC, art. 683 et s.
N° Lexbase : L2951ADN) le 13 mars 2001. Elle a ensuite été transmise au ministère de la Justice du Mali pour être acheminée vers son destinataire, une société malienne qui a son siège à Bamako. Sachant que la date de signification d'un acte à l'étranger est celle de la signification régulièrement faite à Parquet (Cass. civ. 2, 21 janvier 1998, n° 97-16.078, M. X c/ Mme X
N° Lexbase : A2968ACW), le recours en annulation, exercé le 27 novembre 2001, était irrecevable car formé plus d'un mois après la signification de la sentence.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable