Le Quotidien du 6 mai 2003

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Du bon usage du droit de critique...

Réf. : Cass. civ. 2, 24 avril 2003, n° 00-16.894, FS-D (N° Lexbase : A4985BML)

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N7191AAL

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 24 avril 2003, énonce que "les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale sont libres, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale" (Cass. civ. 2, 24 avril 2003, n° 00-16.894, Société Pictures on Line c/ Association Institut national des arts divinatoires (INAD), inédit N° Lexbase : A4985BML). En l'espèce, l'Institut national des arts divinatoires (INAD), exploitant un service minitel comportant diverses rubriques, telles que "le guide du parfait charlatan", une "sélection INAD des professionnels", et une "liste des professionnels que l'on ne peut pas consulter" est ici mis en cause. En effet, la société Vanessor, spécialisée dans le domaine de la voyance, assigne l'INAD devant le TGI en réparation d'un dénigrement fautif, se plaignant d'être mentionnée sur cette dernière liste. Le TGI ainsi que la cour d'appel de Paris donnent raison à la société plaignante, à la suite de quoi l'INAD intente un pourvoi en cassation. L'arrêt attaqué estime notamment que l'INAD ne saurait faire un usage abusif de son droit de critique "en méconnaissant l'obligation de prudence et d'objectivité [...]", et ne doit pas écarter "des professionnels qu'il estime non recommandables sans justifier d'une enquête sérieuse et de critères objectifs l'autorisant à se prévaloir des abus dénoncés". La Cour de cassation adopte une position différente et casse l'arrêt d'appel. Cette dernière estime que "la réputation de la société Vanessor n'était pas elle-même atteinte par la publication incriminée". La cour d'appel a donc violé les articles 11 de la Déclaration des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1358A98), 10 de la CEDH (N° Lexbase : L4743AQQ), 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) et 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

newsid:7191

Libertés publiques

[Brèves] CEDH : condamnation du Royaume-Uni pour traitement inhumain et dégradant

Réf. : CEDH, 29 avril 2003, Req. 50390/99,(N° Lexbase : A7621BS3)

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N7190AAK

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 29 avril 2003 (CEDH, 29 avril 2003, Req. n° 50390/99, Mc Glinchey and others c/ The United Kingdom N° Lexbase : A7621BS3), la Cour européenne des droits de l'homme condamne le Royaume-Uni pour violation de l'article 3 de la CEDH (interdiction des traitements et peines inhumains ou dégradants ; N° Lexbase : L4764AQI), conséquemment au décès d'une détenue britannique héroïnomane, survenu à cause de la négligence des autorités carcérales. En effet, ces dernières ont délibérément omis d'administrer à cette détenue une dose de médicament destiné à calmer ses symptômes de sevrage, l'ont enfermée dans sa cellule pour la punir de son comportement difficile, lui ont donné ses médicaments de manière irrégulière et, enfin, l'ont laissée couchée dans son vomi.
La Cour réaffirme que les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 de la CEDH. Cette disposition impose à l'Etat de veiller à ce que tout prisonnier soit détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, et à ce que sa santé et son bien-être soient assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis.

newsid:7190

Européen

[Brèves] Rapport du groupe d'experts européens sur la protection des droits fondamentaux dans l'Union

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N7199AAU

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Le 07 Octobre 2010

Dans un rapport qu'il vient de transmettre au commissaire européen chargé de la Justice et des Affaires intérieures, le réseau d'experts indépendants en matière de droits fondamentaux, créé par la Commission européenne en 2002, s'est prononcé sur les mesures prises par les Etats membres de l'Union européenne, à la suite des attentats du 11 septembre 2001, en vue de combattre le terrorisme. Il recommande une grande vigilance quant à ces mesures, au regard de la protection des droits fondamentaux et du droit à la sécurité. Le rapport critique en particulier les conditions de détention qui règnent dans les établissements pénitentiaires des Etats membres, souvent insatisfaisantes. Il souligne, par ailleurs, la nécessité d'une information complète des étrangers placés en détention sur leurs droits, lors de leur arrivée sur le territoire ou avant leur expulsion.

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