[Jurisprudence] CEDH : la France est condamnée pour violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable
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Par un arrêt du 13 février 2003 (CEDH, 13 février 2003, Req. 44964/98, Louerat
N° Lexbase : A0418A7M), la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) condamne la France pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit à un procès équitable
N° Lexbase : L7558AIR) en ce qu'une procédure, prise dans sa globalité, devant des juridictions françaises a dépassé un délai raisonnable (plus de sept ans pour trois degrés d'instance).
La Cour rappelle qu'en matière pénale, le "délai raisonnable" de l'article 6 § 1 débute dès l'instant où une personne se trouve " accusée " ; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l'arrestation, de l'inculpation et de l'ouverture des enquêtes préliminaires. L'"accusation", au sens de l'article 6 § 1, peut se définir "comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", idée qui correspond aussi à la notion de "répercussions importantes sur la situation" du suspect.
En outre, la CEDH rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes.
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newsid:6133
[Textes] Vers la suppression du mot "race" de notre législation ?
Réf. : Proposition de loi n° 623, du 13-02-2003, Proposition de loi tendant à la suppression du mot "race" de notre législation (N° Lexbase : X3598ABU)
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Michel Vaxès (député communistes et républicains, Bouches-du-Rhône) propose de supprimer le mot "race" de notre législation, "
afin de mettre un terme à cette incohérence qui veut que la 'race' constitue une catégorie juridique, alors que l'ensemble de notre législation vise à combattre le racisme" (
N° Lexbase : X3598ABU). Constatant que ce mot, sans valeur scientifique, constitue le fondement des convictions des idéologies racistes, le député propose d'adopter un texte en 3 articles. Le premier article de la proposition de loi tend à faire de la suppression de la législation française du mot "race" un principe général. Seuls seraient exclus de ce principe le Préambule de la Constitution de 1946 et la Constitution de 1958 qui, étant les textes fondateurs de notre République, conservent une valeur historique. L'article 2 prévoit quant à lui la suppression des adjectifs dérivés du mot "race" dans certains textes de loi, alors que l'article 3 prévoit le remplacement de ces adjectifs dérivés par l'adjectif "ethnique" dans d'autres textes. Le député précise que la suppression de ce mot n'enlèvera rien au contenu des textes concernés, puisqu'il n'apparaît jamais isolément mais est toujours accompagné d'autres termes tels que "origine", "nation", ou "religion" ; il ne constitue dès lors qu'une simple redondance.
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Rel. individuelles de travail
[Jurisprudence] Les nouvelles exigences de la Cour de cassation en matière de conditions de validité d'une transaction
Réf. : Cass. soc., 18-02-2003, n° 00-42.948, Mme Agnès Sarkissian c/ société Vacances Héliades, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1795A7M)
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Dans une décision rendue le 18 février dernier et destinée à être amplement diffusée, la Cour de cassation annonce que la transaction "
ne peut valablement être conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" (Cass. soc., 18 février 2003, n° 00-42.948, Mme Agnès X c/ Société Vacances Héliades SA, publié
N° Lexbase : A1795A7M). La Cour pose cette exigence en rappelant le principe selon lequel la transaction a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail. Dans cette espèce, une salariée licenciée pour motif économique par lettre simple avait conclu une transaction quelques jours après. La salariée invoquait la nullité de cette transaction, mais la cour d'appel l'avait déboutée de ses demandes, jugeant le document valable. Pour cette dernière, il n'était en effet pas nécessaire d'exiger que la lettre de licenciement ait été adressée en recommandé à la salariée pour rapporter la preuve que celle-ci n'était plus sous la subordination de l'employeur, condition de validité de la transaction. Cependant, la Cour de cassation ne l'entend pas ainsi et casse l'arrêt d'appel, exigeant au titre des conditions de validité de la transaction, que la notification préalable du licenciement ait été effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut, la transaction doit être frappée de nullité.
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