Le Quotidien du 24 janvier 2003

Le Quotidien

Famille et personnes

[Jurisprudence] Le JAF ne peut statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête initiale en divorce pour faute

Réf. : Cass. civ. 2, 09-01-2003, n° 00-19.221, M. Antonio Do Nascimento Coelho c/ Mme Fatma Belaidi, épouse Do Nascimento Coelho, FP-P+B (N° Lexbase : A6066A4G)

Lecture: 1 min

N5534AA9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3214293-edition-du-24012003#article-5534
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le juge aux affaires familiales n'a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête initiale en divorce pour faute (NCPC, art. 1110 et 1111 N° Lexbase : L1935ADZ). Dès lors, le juge qui procède à la tentative de conciliation statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence et, à défaut de conciliation, se borne à autoriser l'époux demandeur à assigner son conjoint au fond et prescrit les mesures provisoires, de sorte que l'instance n'est pas introduite devant lui (Cass. civ. 2ème, 9 janvier 2003, n° 00-19.221, FP-P+B N° Lexbase : A6066A4G). Par conséquent, un époux, ayant formé une demande en divorce pour faute qui a été rejetée par un arrêt devenu irrévocable, qui dépose une nouvelle requête en divorce pour faute ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, les deux instances ne pouvant être considérées comme ayant une identité de cause, d'objet et de parties.

newsid:5534

Pénal

[Textes] Adoption de la proposition de loi réprimant la conduite automobile sous l'influence de drogues

Lecture: 1 min

N5638AA3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3214293-edition-du-24012003#article-5638
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le Parlement a adopté définitivement jeudi 23 janvier la proposition de loi relative à la conduite automobile sous l'influence de drogues illicites et psychotropes. Ce texte crée un nouveau délit pour sanctionner la conduite sous l'empire de drogues illicites. Désormais, aux termes de l'article L. 235-1 du Code de la route, "toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende". En outre, une peine de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende est prévue pour les conducteurs qui sont à la fois sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. Par ailleurs, le conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation ou dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel sera systématiquement soumis à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait sous l'influence de drogues. Le fait de refuser de se soumettre à ces vérifications sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

newsid:5638

Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] Mobilité des cadres : la Cour de cassation affine sa position

Lecture: 1 min

N5639AA4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3214293-edition-du-24012003#article-5639
Copier

Le 07 Octobre 2010

L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 janvier dernier, diffusé sur son site Internet, est riche d'enseignements en ce qu'il vient apporter des précisions intéressantes relatives à la mobilité d'un cadre dont le contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité. La Cour pose le principe selon lequel "le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail, dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique". La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel qui avait donné raison au salarié. Celle-ci estimait que l'affectation d'un salarié pour une durée de deux mois, sur un chantier situé à plus de 300 kilomètres de son lieu de travail habituel où il était basé depuis dix ans, emportait changement de secteur géographique et, par là-même, modification de son contrat de travail. La Cour de cassation condamne ce raisonnement classique fondé sur la notion de secteur géographique, en faisant prévaloir l'intérêt de l'entreprise ainsi que la spécificité des fonctions du salarié, critères "impliquant", selon elle, une certaine mobilité géographique pour les cadres.

newsid:5639

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus