[Jurisprudence] Le problème de la validité d'un testament olographe en l'absence de signature du testateur
Réf. : Cass. civ. 1, 14-01-2003, n° 00-18.526, Mme Maryse Dulion, épouse Pion c/ Mme Nicole Fayard, épouse Couton, F-P (N° Lexbase : A6905A4I)
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Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (C. civ., art. 970
N° Lexbase : L3625ABU). La Haute cour rappelle, dans un arrêt du 14 janvier dernier, que la simple mention des nom et prénom dans le contexte des dispositions testamentaires ne peut être assimilée à une signature, dès lors que celle-ci, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, doit nécessairement être apposée à sa suite. Dès lors doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant refusé d'annuler un testament au motif que la testatrice l'avait "
établi conformément au modèle d'acte" qui lui avait été proposé par son notaire et que "
la mention manuscrite des nom et prénom de (la testatrice)
, apposée antérieurement aux dispositions testamentaires, confère à cette identification de l'auteur du testament la valeur d'une signature et suffit à la validité du document" (Cass. civ. 1, 14 janvier 2003, n° 00-18.526, F-P
N° Lexbase : A6905A4I ; sur l'impossibilité de suppléer à l'absence de signature du testateur, voir Cass. civ. 1, 7 juin 1995, n° 93-13.256
N° Lexbase : A7668ABM ; pour une décision ayant estimé que la mention des nom et prénom du testateur peut constituer une signature valable s'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'acte, ni sur sa volonté d'en approuver les dispositions, voir Cass. civ. 1, 21 juillet 1980, n° 79-12.059
N° Lexbase : A6999A4Y).
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[Jurisprudence] La révocation d'une donation pour ingratitude relève du pouvoir souverain des juges du fond
Réf. : Cass. civ. 1, 14-01-2003, n° 00-20.467, Mme Geneviève Clément, épouse Dalle c/ M. Hugues Legras de Grancourt de Musset, FS-P (N° Lexbase : A6892A4Z)
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Mme D. avait consenti à son fils une donation portant sur la nue-propriété de divers biens mobiliers et immobiliers. Ayant appris que celui-ci lui avait dérobé des bijoux, elle a sollicité la révocation de la donation pour cause d'ingratitude. Selon la Cour de cassation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que, eu égard au grave conflit relationnel existant entre la mère et le fils, les vols commis ne justifiaient pas la révocation de la donation (Cass. civ. 1, 14 janvier 2003, n° 00-20.467, FS-P (
N° Lexbase : A6892A4Z).
Selon l'article 955 du Code civil (
N° Lexbase : L3610ABC), la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude que dans trois cas : si le donataire a attenté à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves et, enfin, s'il lui refuse des aliments. La Haute cour rappelle que les faits invoqués à l'appui d'une action en révocation d'une donation doivent revêtir un caractère de gravité suffisant et que cette appréciation relève de l'exercice du pouvoir souverain des juges du fond (voir déjà Cass. civ. 1, 16 juin 1998, n° 96-15.366
N° Lexbase : A7002A44).
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Le ministre de la Culture,
Jean-Jacques Aillagon, s'est exprimé le 19 janvier à Cannes lors du Midem, le grand rassemblement de l'industrie du disque. A cette occasion, il a rappelé l'importance de la lutte contre les atteintes au droit de la propriété artistique. Dans ce cadre, le projet de loi relatif au droit d'auteur dans la société de l'information prendra en compte, selon le ministre, "
la question de la protection des droits des auteurs, des artistes et des producteurs, tout en respectant le principe de la copie privée". Ce texte a d'ores et déjà été soumis au Conseil supérieur pour la propriété littéraire et artistique (CSPLA), pour avis consultatif. Le ministre a enfin rappelé son désir de soutenir "
activement le projet de directive sur le respect de la propriété intellectuelle".
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