Réf. : Rép. min. n° 6324, M. Lagarde Jean-Christophe, JO ANQ, du 06 janvier 2003, p.76 (N° Lexbase : L0000A9U)
Lecture: 1 min
N5483AAC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 22 Septembre 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:5483
Lecture: 1 min
N5494AAQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 07 Octobre 2010
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:5494
Réf. : Instruction du 3 janvier 2003, BOI n° 4 E-1-03 (N° Lexbase : X3117AB3)
Lecture: 3 min
N5484AAD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par N. B.
Le 07 Octobre 2010
I. Suppression de l'agrément permettant d'abaisser à 20 % le seuil de détention de 50 % des droits de vote dans les filiales étrangères
Le montant de la provision ne peut excéder, pour chaque exercice :
- ni 15 % du montant des ventes de produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise, lorsqu'elles sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;
- ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des ventes, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.
Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise, les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits de vote.
Le pourcentage des droits de vote pouvait être réduit à 20 %, dans certaines conditions, sur agrément du ministre de l'Economie et des Finances. La loi de finances rectificative pour 2001 a supprimé cette procédure. Cette suppression s'applique aux demandes d'agrément qui n'ont pas fait l'objet d'une décision avant le 14 novembre 2001.
II. Suppression de l'agrément permettant le remploi de la provision hors de France métropolitaine ou des départements d'outre-mer
Le remploi de la provision pouvait être effectué hors de la France métropolitaine ou des départements et territoires d'outre-mer sur agrément du ministre de l'Economie et des Finances.
La loi de finances rectificative pour 2001 limite aux gisements situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer le champ géographique des investissements et des travaux qui peuvent être réalisés en remploi des provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides.
Corrélativement, la procédure d'agrément autorisant la réalisation de remplois hors de la France métropolitaine ou des départements et territoires d'outre-mer est supprimée.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux investissements et travaux réalisés :
- à compter du 1er janvier 2003, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001 ;
- à compter du 1er janvier 2002, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date.
III. Réintégration d'une somme égale au montant des investissements et des travaux réalisés en remploi de la provision
Lorsqu'elle est employée conformément à son objet, la provision est transférée à un compte de réserve ordinaire.
Toutefois, l'entreprise rapporte à ses résultats imposables un montant égal aux investissements admis en remploi de cette provision selon les modalités suivantes :
- les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, de manière extra-comptable, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements ;
- lorsque la provision est remployée sous la forme d'immobilisations non amortissables, de travaux ou de participations, une somme égale au montant de ces remplois doit être réintégrée en une seule fois, de manière extra-comptable au titre de l'exercice au cours duquel est effectué ce remploi.
Ces réintégrations concernent les investissements et les travaux réalisés :
- à compter du 1er janvier 2003, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001 ;
- à compter du 1er janvier 2002, en remploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices clos à compter de la même date.
IV. Application de l'intérêt de retard à défaut de remploi dans les cinq ans
La provision est, à défaut de remploi dans le délai imparti, rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
La loi de finances rectificative pour 2001 prévoit que l'impôt correspondant aux reprises de provisions non utilisées dans le délai de cinq ans est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729 du CGI et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A du CGI .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:5484