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Réf. : Cass. soc., 10 décembre 2002, n° 00-44.646 (N° Lexbase : A4134A4U)
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par Gilles Auzero, Maître de conférences à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le 07 Octobre 2010
Cette demande a été rejetée par la cour d'appel d'Agen, jugeant que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et déclarant par suite que la juridiction prud'homale était incompétente au profit du tribunal de commerce. A l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que l'intéressée était immatriculée au registre du commerce et des sociétés et donc présumée non liée par un contrat de travail, qu'elle exerçait son activité avec un véhicule lui appartenant et entretenu par elle, que ses prestations donnaient lieu à l'émission de factures et à la perception de la TVA et qu'elle n'avait élevé aucune protestation pendant 14 années.
C'est cette décision qui est cassée par la Chambre sociale dans l'arrêt présentement commenté, au visa de l'article L. 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur. Aux termes d'un motif certes relativement long, mais aussi particulièrement didactique, la Cour de cassation considère qu'existait entre l'intéressée et les sociétés en cause un contrat de travail. Après avoir rappelé que, si en application de l'article L. 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation, la Cour de cassation souligne que "le porteur de presse peut apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail dont la qualification dépend des conditions effectives de l'exercice de l'activité ". Or, ainsi que le relève la Chambre sociale, les juges du fond ont constaté que la salariée "transportait des journaux et les livrait à des détaillants exclusivement pour le compte de la Dépêche du Midi puis de la société Auch diffusion presse, sur un circuit et selon un horaire imposés par ces sociétés, moyennant une rémunération fixée unilatéralement par elles, que l'intéressé se voyait en outre imposer de nombreuses obligations telles que la définition de son secteur de portage, la liste des personnes auxquelles le journal devait être remis chaque jour, l'interdiction de porter d'autres publications, l'impossibilité de définir librement son horaire d'activité et qu'elle était soumise à des instructions précises". En conséquence, et selon la Cour de cassation, il résulte de ces constations un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail.
Cette décision, qui trouvera sans difficulté sa place dans la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la qualification de la relation de travail salariée, démontre une nouvelle fois, si besoin était, le pouvoir de qualification des juges en la matière, mais aussi le sentiment d'impressionnisme laissé par la technique du faisceau d'indices.
Ainsi que le rappelait la Cour de cassation dans son fameux arrêt Labbane du 19 décembre 2000, "l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs" (Cass. soc., 19 déc. 2000 : Dr. soc. 2001, p. 227, note A. Jeammaud N° Lexbase : A2020AIN). Une telle règle avait déjà été consacrée par la plus haute formation de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mars 1983, où il était affirmé que la volonté des parties est "impuissante à soustraire des travailleurs au statut social découlant nécessairement des conditions d'accomplissement de leur tâche" (Ass. plén. 4 mars 1983 : D. 1983, p. 381, concl. J. Cabannes N° Lexbase : A3665ABD). Enfin, il convient de rappeler que de façon plus générale et aux termes de l'article 12, al. 2 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2043ADZ), le juge "doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée".
Il est à noter que la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (N° Lexbase : L8134AI4), dite loi Madelin, dont étaient issus les alinéas 1 et 2 de l'article L. 120-3 du Code du travail, tels qu'appliqués en l'espèce, n'enlevait rien à ce pouvoir de requalification du juge. Cette loi s'était en effet contentée de créer une présomption simple aux termes de laquelle les personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette activité. Il n'en était pas moins prévu que ces personnes pouvaient rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail en établissant l'existence d'un lien de subordination juridique permanent (V., B. Teyssié, "Sur un fragment de la loi du 11 février 1994. Commentaire de l'article L. 120-3 du Code du travail" : Dr. soc. 1994, p. 667).
L'arrêt commenté fournit ainsi une nouvelle illustration de ce que, sur le fondement des règles précédemment énoncées, les juges disposent du pouvoir de requalifier le contrat utilisé (ici le contrat d'entreprise) en contrat de travail. Pour cela, les juges ont recours à la technique du faisceau d'indices.
Ainsi que le souligne la Cour de cassation dans l'arrêt commenté, "la qualification dépend des conditions effectives de l'exercice de l'activité". C'est donc à partir de ces conditions de fait que vont être tirés les éléments dont la réunion conditionne la qualification, au moyen de la technique du faisceau d'indices. Il y aura contrat de travail "dès lors qu'un nombre suffisant d'indices se trouvent réunis, sans que l'absence de l'un d'entre eux suffise à faire écarter cette qualification" (J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du Travail, Précis Dalloz, 21ème éd., 2002, p. 197).
Le juge cherchera d'abord et avant tout à établir le lien de subordination, dont on sait qu'il est l'élément déterminant de la relation de travail salariée, à côté de la fourniture d'une prestation personnelle de travail et du versement d'une rémunération. En l'espèce, et de manière relativement classique, la Cour de cassation a pu déduire, à partir des constatations des juges du fond, ce lien de subordination de divers éléments ayant trait au lieu et à l'horaire de travail (distribution des journaux selon un circuit et un horaire imposée, impossibilité de définir librement son horaire d'activité), à la fourniture d'une prestation personnelle et exclusive (transport et livraison des journaux à des détaillants exclusivement pour le compte des sociétés, interdiction de porter d'autres publications), à la direction et au contrôle du travail (définition du secteur de portage, de la liste des personnes auxquelles le journal devait être remis chaque jour) et à la rémunération (versement d'une rémunération fixée unilatéralement).
Au total, et même si l'on sait que la Cour de cassation a choisi d'en faire un simple indice de la subordination (Cass. soc., 13 nov. 1996 : Dr. soc. 1996, p. 1067, note J.-J. Dupeyroux N° Lexbase : A9731ABZ), l'arrêt commenté fait une nouvelle fois ressortir l'importance de l'intégration de l'intéressée dans un service organisé. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'avait avancé la cour d'appel, le fait que l'intéressée ait exercé son activité dans le cadre du contrat d'entreprise, pendant 14 années, sans élever de protestations, ne lui interdisait pas de saisir le juge d'une demande en requalification.
Puisqu'il est ici question de temps, on en profitera pour faire remarquer que la Cour de cassation ne fait nullement référence au caractère permanent du lien de subordination, pourtant expressément visée par l'alinéa 1er de l'article L. 120-3 du Code du travail.
En conclusion, et même si la solution retenue dans l'arrêt commenté prête difficilement le flanc à la critique, on ne peut manquer de souligner que la technique du faisceau d'indices conduit, sans doute de manière inévitable, à une casuistique quelque peu déroutante. En effet, dans la mesure où aucun de ces indices n'est à lui seul déterminant, la solution pourra varier selon que les juges s'attacheront plus particulièrement à tel ou tel élément. L'espèce commentée en fournit un exemple marquant, dès lors que l'on compare les arrêts de la cour d'appel saisie du litige et de la Cour de cassation. Il est par suite de nombreuses situations où la distinction entre le contrat d'entreprise et le contrat de travail, dont on sait qu'elle repose sur le lien de subordination, demeurera problématique, étant entendu qu'"il y a des salariés qui jouissent d'une grande liberté dans l'exécution de leur tâche, tandis qu'à l'inverse certains petits entrepreneurs sont soumis à une surveillance étroite de clients dont ils dépendent économiquement" (A. Bénabent, Droit civil, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Montchrestien, 5ème éd., 2001, §. 500).
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