Le Quotidien du 6 décembre 2002

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] La convocation en vue d'une tentative de conciliation ne peut valoir convocation en vue de la fixation d'une contribution aux charges du mariage

Réf. : Cass. civ. 2, 21 novembre 2002, n° 01-01.431, FS-P+B (N° Lexbase : A0579A49)

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N4988AAY

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Le 22 Septembre 2013

Un jugement réputé contradictoire d'un juge aux affaires familiales avait condamné M. R. à verser mensuellement à son épouse une contribution aux charges du mariage. M. R., qui n'avait pas comparu en première instance, a interjeté appel de cette décision en invoquant principalement la nullité de la convocation à comparaître devant le juge, laquelle ne portait pas sur une demande de contribution aux charges du mariage, mais, visant une requête en divorce pour faute, portait convocation en vue d'une tentative de conciliation. Sa demande d'annulation de la convocation et du jugement subséquent est rejetée par la cour d'appel, au motif que, bien qu'il soit admis que le greffe a commis une erreur matérielle dans la convocation, M. R. ne rapporte pas la preuve du grief que lui a causé cette irrégularité.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond pour violation de l'article 1069-4 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L1887ADA). En vertu de ce texte, en présence d'une demande de fixation de la contribution aux charges du mariage, la convocation, adressée par le greffier aux époux, mentionne l'objet de la demande. La Haute cour estime que la convocation en vue d'une tentative de conciliation consécutive à la requête en divorce de l'épouse ne pouvait valoir convocation à comparaître à l'audience concernant la fixation d'une contribution aux charges du mariage (Cass. civ. 2ème, 21 novembre, 01-01.431, FS-P+B N° Lexbase : A0579A49).

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Pénal

[Brèves] Une voiture peut-elle être considérée comme une arme ?

Réf. : C. pén., art. 132-75, version du 23 juillet 1996, maj (N° Lexbase : L2071AMN)

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N5061AAP

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Le 22 Septembre 2013

Une proposition de loi, déposée à l'Assemblée nationale le 7 novembre dernier, tend à assimiler l'usage de la voiture pour tuer, blesser ou menacer, à l'usage d'une arme. A cet effet, il est suggéré d'ajouter un alinéa à l'article 132-75 du Code pénal (N° Lexbase : L2071AMN) prévoyant une telle assimilation.
L'auteur de la proposition constate que l'usage d'une "voiture bélier" pour commettre un vol n'est aujourd'hui considéré que comme un délit, permettant ainsi à l'auteur du vol d'échapper à la Cour d'assises. En effet, l'usage d'une voiture pour commettre une effraction n'est pas considéré comme un vol à main armée puni de vingt ans de réclusion criminelle. Ainsi, dès lors qu'elle est utilisée par son utilisateur comme un moyen de menace physique, la voiture doit, selon l'auteur de la proposition, recevoir la qualification d'"arme".

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Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] L'impossibilité pour l'AGS de demander la requalification d'un CDD en CDI

Réf. : Cass. soc., 04-12-2002, n° 00-43.750, AGS de Paris c/ M. Victor Capitao, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1592A4Q)

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N5068AAX

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Le 07 Octobre 2010

La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 décembre 2002, a posé le principe selon lequel "l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un CDD en CDI" (N° Lexbase : A1592A4Q). Cette solution rappelle en effet que les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ont été édictés que dans le seul souci de protéger le salarié, et que, par conséquent, lui seul peut se prévaloir de leur inobservation. Ainsi, la Cour applique aujourd'hui à l'AGS une solution qu'elle avait adoptée depuis fort longtemps pour les employeurs, cantonnant ainsi la possibilité de demander la requalification du CDD en CDI à des hypothèses restreintes, c'est-à-dire, sauf exceptions, à la seule initiative du salarié.

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