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N4933AAX
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Le 07 Octobre 2010
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Réf. : Cass. civ. 1, 19 novembre 2002, n° 01-01.815, F-D (N° Lexbase : A0506A4I)
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N4928AAR
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. soc., 13-11-2002, n° 00-45.438, (N° Lexbase : A7342A3C)
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N4908AAZ
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Le 07 Octobre 2010
L'astreinte est le temps pendant lequel "le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise" (Cass. soc., 9 décembre 1998, n° 96-44.789, N° Lexbase : A1569ABQ). Cette période se distingue du travail effectif qui est "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles" (Cass. soc., 19 novembre 1996, n° 94-44.102 N° Lexbase : A1680AZA).
Ce n'est donc pas l'intervention effective du salarié qui compte mais le caractère potentiel de cette intervention et en conséquence la marge de liberté dont dispose le salarié.
Or, dans l'arrêt du 13 novembre 2002, la difficulté porte sur l'absence d'une "obligation d'effectuer un travail à première réquisition de l'employeur". Pour la cour d'appel, cet élément permet de rejeter la qualification d'heures d'astreinte. Mais la Cour de cassation n'en fait pas un élément fondamental. Selon cette dernière, le simple fait que le salarié soit obligé de rester à son domicile en raison de la présence de matériel dans les hangars et de deux chais d'eau de vie suffit à caractériser une période d'astreinte.
Peut-on y voir l'atténuation jurisprudentielle de la condition posée par la loi selon laquelle le salarié est en astreinte notamment s'il est "en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise " (article L. 212-4 bis N° Lexbase : L7946AI7) ?
Traditionnellement, cette condition est en effet clairement exigée par la Cour de cassation. Ainsi, pour que le salarié soit en astreinte, il doit pouvoir "répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise" (Cass. soc., 15-06-1999, n° 97-41.035, M Anouassi c/ Association résidences et foyers, N° Lexbase : A4743AGR). De même, dans le célèbre arrêt Dalkia du 10 juillet 2002, la Cour de cassation a pu décider que constituait une astreinte la période pendant laquelle le salarié reste à son domicile ou en tout lieu de son choix dès lors qu'il peut être joint par l'employeur, notamment à l'aide de moyens de téléphonie mobile, pour effectuer un service urgent (Cass. soc., 10-07-2002, n° 00-18.452, Syndicat libre des exploitants de chauffage (SLEC) c/ société Dalkia, FS-P+R+B+I, N° Lexbase : A0986AZK).
Dans l'arrêt du 13 novembre, le contrat du salarié ne prévoit pas explicitement une obligation pour le salarié d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Cependant, le salarié a l'obligation de ne pas s'absenter toute une nuit en raison de la présence de matériel dans les hangars et de deux chais d'eau de vie. On peut imaginer qu'implicitement, le salarié a l'obligation de surveiller ce matériel et éventuellement d'intervenir en cas de problème lié par exemple à un vol. La Cour de cassation a donc eu une interprétation assez souple de la condition de disponibilité du salarié pour effectuer un travail au service de l'entreprise mais sans pour autant la remettre en cause.
Un autre intérêt de l'arrêt du 13 novembre réside dans le fait que le domicile du salarié est fixé sur le lieu de travail. En effet, un des critères déterminant de distinction du temps d'astreinte et du temps de travail effectif est le lieu où se déroule la période litigieuse. Ainsi, si le salarié est tenu de rester sur son lieu de travail pour répondre à un appel de son employeur, la période est juridiquement considérée comme du temps de travail effectif. Ainsi, les heures de permanence pendant lesquelles le salarié peut se reposer dans les locaux de son employeur constituent non pas une astreinte mais un temps de travail effectif et doivent être rémunérées comme tel (Cass. soc., 09-03-1999, n° 96-45.590, Mme Hecq c/ société Rond Royal Sablons N° Lexbase : A4642AGZ). Par contre, si le salarié doit rester à son domicile ou à proximité afin de pouvoir éventuellement effectuer un travail au service de l'entreprise, la période est un temps d'astreinte. Ainsi, si le salarié n'est pas présent dans l'entreprise, mais qu'il est simplement joignable et qu'il doit se tenir prêt pour répondre à un éventuel appel de son employeur, il s'agit d'une astreinte, sauf pour les périodes d'intervention effective (Cass. soc., 04-10-2000, n° 98-44.079, Mme Madeleine Yemfre c/ M. Vincent Fortes Silva, N° Lexbase : A8317AHI).
En l'espèce, la situation du domicile sur le lieu de travail du salarié agricole pouvait, a priori faire penser que la période pendant laquelle le salarié était tenu de rester sur son lieu de travail, pour éventuellement intervenir à la demande de son employeur, était un temps de travail effectif. Pourtant, selon la Cour de cassation, il n'en est rien et le simple fait que le domicile du salarié soit fixé sur le lieu de travail ne permet pas, à lui seul, de qualifier la période litigieuse de travail effectif. A contrario, le fait qu'un salarié soit tenu de "rester en permanence à la disposition de l'employeur, pour les besoins de l'entreprise" est un temps de travail effectif, " peu important que le local dans lequel il est tenu de demeurer, dans l'enceinte de l'entreprise, soit également son logement de fonction" (Cass. soc., 19-11-1996, n° 94-44.102, Centre René Huguenin c/ M. Jean-Pierre Moro et autres N° Lexbase : A1680AZA ).
Ainsi, lorsque le domicile du salarié se trouve dans l'enceinte du lieu de travail, la Chambre sociale de la Cour de cassation revient, comme en l'espèce, au critère initial posé par la loi : le salarié est-il en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ? Si tel est le cas, la période litigieuse au cours de laquelle le salarié doit rester à son domicile, fixé sur le lieu de travail, est bien un temps d'astreinte.
Aurélie Garat
SGR Droit social
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