[Jurisprudence] Les conditions de recevabilité de la requête en annulation exercée au nom d'une personne morale
Réf. : Cass. crim., 06-11-2002, n° 02-85.809, LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, F-P+F (N° Lexbase : A0486A4R)
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Dans un arrêt du 6 novembre 2002, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise les conditions d'application de l'article 173 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 6 novembre 2002, n° 02-85.809, F-P+F
N° Lexbase : A0486A4R). L'article 173 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3542AZ9) prévoit le régime de la nullité des actes de procédure. En vertu de son troisième alinéa, si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe.
La question qui se posait en l'espèce était la suivante : si la requête est faite au nom d'une société, doit-elle préciser l'organe représentant légalement la personne morale ? La Chambre criminelle, cassant l'arrêt rendu par les juges du fond, répond par la négative. Elle juge, au visa de l'article 173, que la requête en annulation d'actes de la procédure est constatée par le greffier qui la signe, ainsi que le demandeur ou son avocat. Elle précise que "
satisfait aux exigences du texte susvisé, la requête en annulation formée par l'avocat d'une personne morale mise en examen, sans que soit mentionné l'organe qui la représente".
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Le Sénat a définitivement adopté, jeudi 28 novembre, après le vote de l'Assemblée nationale, le
projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2003.
Dans le domaine de la santé, le projet de loi donne la priorité à la qualité des soins dispensés et prévoit une progression de 5,3 % de l'objectif national d'assurance-maladie (ONDAM). Par ailleurs, le texte prévoit que les médicaments d'effet équivalent qu'ils soient génériques ou de marques seront désormais remboursés au même niveau, sur la base du prix du générique. De plus, le projet donne une base juridique à la permanence des soins des médecins en l'assimilant à une mission d'intérêt général. Les médecins libéraux et les médecins exerçant en centres de santé pourront, à ce titre, être rémunérés pour leurs heures de garde et d'astreinte. Le texte prévoit également de doter le secteur hospitalier d'important moyens ainsi que le remboursement par l'Etat de la moitié de sa dette à la Sécurité sociale.
Enfin, l'une des mesures marquantes du projet concerne l'augmentation de 17,7 % de la taxe sur les cigarettes, au lieu des 20 % initialement prévus, soit une hausse de 15 % du prix du paquet à partir du 1er janvier 2003.
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newsid:4978
Rel. individuelles de travail
[Jurisprudence] L'application de la règle "A travail égal, salaire égal"
Réf. : Cass. soc., 26-11-2002, n° 00-41.633, société Peintamelec c/ M. Jean-François Nadot, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0743A4B)
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Dans un arrêt rendu le 26 novembre dernier (
N° Lexbase : A0743A4B), la Cour de cassation précise l'application qui doit être faite de la célèbre règle "
à travail égal, salaire égal". Elle estime dans cette affaire que le salarié qui, depuis de nombreuses années, perçoit "
une rémunération inférieure à celle de ses collègues n'ayant pas plus d'ancienneté que lui, occupant strictement le même poste et exerçant les mêmes fonctions, avec les mêmes niveau et coefficient", est victime d'une inégalité de traitement. En effet, l'employeur n'a pas rapporté la preuve que "
l'inégalité de traitement dont le salarié a été la victime reposait sur un critère objectif tenant à la différence de travail fourni". La Cour de cassation rejette donc le pourvoi formé par l'employeur, et donne ainsi raison au salarié.
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[Jurisprudence] Annulation d'une décision de la commission de contrôle des assurances pour partialité
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Par une décision du 28 octobre 2002 (
N° Lexbase : A3742A3Y), le Conseil d'Etat a précisé les conditions d'application de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) aux décisions rendues par la commission de contrôle des assurances (CCA). En vertu de ce texte, "
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit de contestations sur ces droits et obligations de caractères civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" .
En l'espèce, suite à un contrôle effectué sur deux sociétés et à l'établissements de rapports, leur président a formulé des observations à la CCA. Celle-ci a répondu à ces observations par courriers signés de son président. Ces lettres mentionnaient précisément les griefs reprochés au président des deux sociétés. Lors de l'injonction faite par la commission à ce dernier, le président de la CCA a relevé de nombreuses irrégularités masquant notamment une situation financière aggravée. Or, lorsque la CCA prononce une sanction dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 310-18 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0337AAQ), elle doit être regardée comme un tribunal au sens des stipulations de l'article 6 de la CESDH, auquel s'impose l'exigence de partialité. Ainsi, en l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré que "
l'exigence d'impartialité avait été méconnue par la commission" dès lors que le président de la CCA avait nettement pris position sur la situation de la société et cela, avant que la commission ne délibère sous sa présidence. La décision de la CCA prononçant la sanction a été annulée.
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