Le Quotidien du 28 octobre 2002

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Que deviennent les sociétés civiles non immatriculées après le 1er novembre 2002 ?

Réf. : Rép. min. n° 1074, Levy Geneviève, JO ANQ, du 21 octobre 2002, p.3759 (N° Lexbase : L2704A8N)

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N4465AAM

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Le 22 Septembre 2013

Le garde des Sceaux, dans une réponse ministérielle du 21 octobre 2002, rejette l'idée selon laquelle les sociétés civiles, qui n'auront pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, seront dissoutes de plein droit (Rép. min. n° 1074, JO ANQ, 21 octobre 2002, p. 3759 N° Lexbase : L2704A8N). En effet, Dominique Perben souligne que la personnalité morale n'est pas une condition de validité du contrat de société. Ainsi, la perte de la personnalité morale n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la société. Cette perte implique la requalification du groupement, sous réserve qu'il en remplisse les conditions, soit en société de fait, dont le fonctionnement et les effets à l'égard des tiers sont réglés par la jurisprudence, soit en société en participation régie par les articles 1871 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L2069ABA).
On rappelle que l'obligation d'immatriculation des sociétés civiles au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 résulte de l'article 44 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques, du 15 mai 2001 (N° Lexbase : L1865ATA), texte abrogeant le régime d'exception dont bénéficiaient les sociétés civiles créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 1978.

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Assurances

[Brèves] Obligations de vigilance incombant aux organismes financiers

Réf. : Avis Commission de contrôle des assurances n° CCAX0200003V du 24 mai 2002, relatif à la sanction prise à l'encontre d'une société française d'assurance (N° Lexbase : L3192A8Q)

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N4464AAL

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Le 22 Septembre 2013

La Commission de contrôle des assurances a sanctionné une société d'assurance qui n'a pas respecté ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (N° Lexbase : L3192A8Q). En effet, la société qui n'a pas désigné officiellement un correspondant Tracfin, ni communiqué son identité à la Commission de contrôle des assurances, comme l'exige l'article 2 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 relatif à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux (N° Lexbase : L6390A7S), fait preuve de carences graves. En l'espèce, la société d'assurance avait reçu la souscription de bons de capitalisation au porteur réglés en espèces par paiements fractionnés et avait autorisé leur rachat prématuré sans effectuer de déclaration de soupçon à Tracfin. Cependant, la Commission de contrôle des assurances, prenant en considération les efforts importants engagés, par la suite, par la société pour respecter ses obligations légales, a limité la sanction à un simple avertissement.

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