Réf. : Règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil, 22 avril 2002, concernant la mise en oeuvre du domaine de premier niveau.eu (N° Lexbase : L0210A38)
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : CA Paris, 3 juillet 2002, 16ème ch. A, n° 1999/03448, SCI FBH Champigny (N° Lexbase : A1498AUZ)
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par Julien Prigent - SGR Droit commercial
Le 07 Octobre 2010
La cour d'appel de Paris s'était prononcée une première fois sur cette question par un arrêt en date du 6 février 1996 (CA Paris, 6 février 1996, 16ème ch. A, n° 94/17275, Société Paris Sud Location c/ Agopyan N° Lexbase : A3750AYK). Cet arrêt, sans fermer complètement la voie à la reconnaissance d'un droit au renouvellement au profit du franchisé, la subordonnait néanmoins à la preuve de l'existence d'une clientèle personnelle existant en dehors de l'attrait de la marque. Cela donnait lieu à des recherches hasardeuses.
Les critiques de cette solution émanant de la doctrine et des praticiens (voir notamment, J. Derruppé, La propriété commerciale des concessionnaires et franchisés, Petites affiches 23 avril 1997, n° 49 et, du même auteur, note sous CA Paris, 4 octobre 2000, RTD com. 2001, p. 50 ; O. Binder, Le mythe de la propriété de la clientèle : la franchise, AJDI 2001, études, p. 1054) ont amené la cour d'appel de Paris à modifier sa jurisprudence. Elle a, en effet, inversé la proposition, en estimant que le franchisé dispose d'une clientèle propre, sauf s'il est démontré qu'il ne bénéficiait d'aucune autonomie dans son exploitation (CA Paris, 3 juillet 2002, 16ème ch. A, n° 1999/03448, SCI FBH Champigny N° Lexbase : A1498AUZ ; CA Paris, 4 octobre 2000, 16ème ch. A, n° 1998/26846, SARL Nicogi c/ SA Le Gan Vie N° Lexbase : A3091ATN).
La Cour de cassation a récemment consacré cette solution en affirmant que " si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en oeuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériel et stock, et l'élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n'est pas le propriétaire de la marque et de l'enseigne mises à sa disposition pendant l'exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en oeuvre à ses risques et périls, (...) le franchiseur reconnaiss(ant ) aux (franchisés) le droit de disposer des éléments constitutifs de leur fonds, (...) les preneurs étaient en droit de réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction" (Cass. civ. 3ème, 27 mars 2002 N° Lexbase : A3899AY3).
Le franchisé a donc un droit au renouvellement, à condition, selon la Haute cour, qu'il dispose des éléments constitutifs de son fonds ou, selon la cour d'appel de Paris, qu'il bénéficie d'une certaine autonomie. Un commentaire de cet arrêt, publié au bulletin d'information de la Cour de cassation (BICC n° 558 du 15 juin 2002), avait précisé que cette dernière réservait ainsi l'hypothèse d'une "pseudo-franchise". En effet, les raisons qui motivent la reconnaissance au franchisé d'un droit au renouvellement, fondées notamment sur les risques qu'il prend, n'existeraient plus dans certaines franchises.
C'est cette recherche d'une autonomie nécessaire du franchisé que poursuit la cour d'appel dans l'arrêt commenté. Plusieurs éléments sont relevés qui, bien que caractérisant une interdépendance entre le franchiseur et le franchisé, ne se sont pas révélés à même de faire perdre au franchisé la maîtrise ou le poids des risques qu'il encourt. Ainsi, si le franchisé doit communiquer au franchiseur des pièces comptables, ce n'est pas parce qu'il assume les risques pris par sa franchise mais, au contraire, pour prévenir les effets à son égard en cas de baisse anormale du chiffre d'affaires soumis à redevance en résiliant le contrat si nécessaire.
S'agissant du prix, le bailleur invoquait également le fait que le franchiseur avait les moyens de convaincre le licencié de se conformer à ses exigences en matière de prix. La cour d'appel relève sur ce point qu'il est de l'intérêt du franchisé de ne pas trop s'écarter des prix généralement pratiqués par le franchiseur et qu'une clause du contrat de licence stipulait qu'"aucune disposition du contrat ne saurait être interprétée comme imposant au licencié des tarifs ou des prix".
La cour d'appel relève, enfin, que le franchisé supporte aussi "juridiquement" les risques de son exploitation puisque le contrat de licence stipule que ce dernier et le franchiseur agissent "en qualité de prestataire indépendant, chacun sous sa propre responsabilité et à ses propres risques".
La cour d'appel en conclut qu'il y lieu de reconnaître au franchisé un droit au renouvellement dans la mesure où il a une clientèle attachée à son fonds par son savoir-faire.
Si la solution en l'espèce ne faisait pas de doute, cette nouvelle jurisprudence relative au droit au renouvellement du franchisé appellera sûrement des précisions sur ce qui sépare le contrat de franchise du contrat de "pseudo-franchise" dans des hypothèses plus ambiguës.
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