Réf. : CE, avis du 14 juin 2002, n° 241036 (N° Lexbase : A1446AZL)
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N3495AAP
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par Fabien Girard de Barros, SGR - Droit fiscal
Le 07 Octobre 2010
Dans son avis du 14 juin dernier, le Conseil d'Etat rappelle que le seul critère d'attribution de la majoration du quotient familial est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union. Pour la preuve de cette répartition, toute convention conclue par les parents, homologuée par le juge judiciaire et stipulant leurs contributions respectives à la couverture de cette charge fait foi jusqu'à preuve du contraire.
A ce sujet, la cour administrative de Nancy (du 5 juillet 2001, n° 98NC01406 N° Lexbase : A4577AY8) avait déjà précisé que le bénéfice du quotient familial afférent à un enfant mineur est attribué à celui des parents qui a la charge intégrale du coût d'entretien de l'enfant. Le parent qui expose uniquement des frais pour l'exercice du droit de visite ne peut en bénéficier.
Le Haut conseil reprend la doctrine exprimée à travers la réponse ministérielle Duboc (RM n° 37329, M. Duboc, JO ANQ, du 8 juillet 1996, p. 3654 N° Lexbase : L0417AWD), selon laquelle, lorsque la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon inégale entre ses parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, le bénéfice de la majoration du quotient familial est acquis à celui d'entre eux qui justifie supporter la part principale de cette charge, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale.
Mais, lorsqu'il est établi que la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon égale entre ses parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, le bénéfice de la majoration du quotient familial est attribué à celui des parents que la convention homologuée par le juge judiciaire a expressément désigné à cette fin.
A défaut d'une telle convention et lorsque les deux parents contribuent, de manière égale, à l'entretien de l'enfant, ce dernier est réputé à la charge de chacun d'eux, mais n'ouvre droit qu'à un avantage égal à la moitié de celui prévu pour un enfant de même rang .
Ainsi, la fixation de la résidence habituelle des enfants chez l'un des parents pendant cette période n'entraîne pas l'attribution de la garde juridique des enfants à ce parent. C'est le critère de "la charge effective" et non celui de "la résidence habituelle" qui prédomine en la matière.
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Réf. : CEDH 04-11-1950, art. 12 (N° Lexbase : L4745AQS)
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N3494AAN
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Le 07 Octobre 2010
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