Fiscalité des particuliers
[Jurisprudence] Mutation à titre gratuit : l'évaluation de l'usufruit
Réf. : CA Paris, 1ère, B, 16-05-2002, n° 2001/04924, Madame GENOUD VEUVE BEARD Madeleine c/ Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Val de Marne (N° Lexbase : A7501AYH)
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La valeur imposable de l'usufruit et de la nue-propriété est fixée à une quotité de la valeur de toute la propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier, conformément au barème résultant de l'article 762-I du CGI .
L'administration ne peut pas évaluer la valeur d'un bien faisant l'objet d'un usufruit en se déterminant conformément aux usages et aux barèmes des professionnels de la réserve de jouissance, alors qu'elle aurait dû appliquer le barème légal ad hoc (CA de Paris du 16 mai 2002, 1ère e ch. B, n° 2001/04924, Madeleine Genoud veuve Beard, Andrée Marguerite Genoud veuve Bouchet, ... c/ DSF du Val de Marne
N° Lexbase : A7501AYH).
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[Brèves] Vers une simplification et une modernisation des obligations de publicité de certaines formes de sociétés
Réf. : Directive (CE) 68/151 DU CONSEIL du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigé... (N° Lexbase : L7917AUR)
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La Commission européenne, suite à des recommandations publiées en 1999 par un groupe de travail sur la "simplification de la législation sur le marché intérieur" (SLIM), vient de proposer une
modification de la première directive de droit des sociétés (Directive 68/151 du 9 mars 1968
N° Lexbase : L7917AUR). Elle aurait pour finalité de moderniser, simplifier et d'accélérer l'accès du public aux informations sur les sociétés. A cette fin, le recours aux nouvelles technologies est envisagé. Ainsi, à partir du 1er janvier 2005, les sociétés pourraient déposer par voie électronique les actes et indications requis par la directive de 1968. Les sociétés auraient donc la possibilité de choisir entre le support papier et le support électronique. Les tiers pourraient, quant à eux, solliciter une copie des actes et indications par voie électronique. Par ailleurs, la publication dans un bulletin national imposée par la directive pourrait être remplacée par une mesure d'effet équivalent impliquant que les informations puissent être consultées par l'intermédiaire d'une plate-forme électronique centrale. En outre, si la société possède une site Internet, ce dernier devrait contenir les indications prévues pour les lettres et notes de commande (forme juridique, siège social, numéro d'immatriculation...). Enfin, les sociétés seraient autorisées à publier les actes et indications dans n'importe laquelle des langues officielles de l'Union européenne.
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