Le Quotidien du 29 mai 2002

Le Quotidien

Responsabilité

[Jurisprudence] Le TGI de Nanterre reconnaît la responsabilité du laboratoire UCB Pharma

Réf. : TGI Nanterre, 24-05-2002, n° 00105542, Nathalie BOBET c/ SOCIETE UCB PHARMA- SA PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX (N° Lexbase : A6919AYW)

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N3007AAM

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Le 07 Octobre 2010

Le 24 mai 2002, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné un laboratoire pharmaceutique à verser une provision d'indemnité (15 244 €) à deux jeunes femmes atteintes d'un cancer de l'appareil génital. Elles avaient contracté cette maladie à la suite de la prise, par leurs mères, de Distilbène DES, un médicament censé prévenir les fausses couches. Les juges ont en effet reconnu la responsabilité de UCB Pharma dans le préjudice subi par les deux requérantes et ont également désigné un expert pour déterminer exactement les éléments de ce préjudice, afin d'évaluer le montant de l'indemnité (TGI Nanterre, 1ère chambre B, jugement du 24 mai 2002 N° Lexbase : A6919AYW).
Selon le ministère de la Santé, entre 1950 et 1976 en France, 160 000 femmes ont été traitées par DES pendant leur grossesse. On estime ainsi à 80 000 filles et 80 000 garçons âgés aujourd'hui de 25 à 50 ans le nombre de personnes ayant été exposés au DES in utero (http://www.santé.gouv.fr).

newsid:3007

Fiscalité des entreprises

[Textes] Restructurations d'entreprises : l'administration commente les nouvelles dispositions issues de la loi de finances pour 2002

Réf. : Instruction du 21 mai 2002, BOI n° 7 H-3-02 (N° Lexbase : X1070ABA)

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N2993AA4

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par N. B.

Le 07 Octobre 2010

Par une instruction du  21 mai 2002, l'administration commente les nouvelles dispositions issues de la loi de finances pour 2002 relatives aux restructuration d'entreprises. Rappelons que les actes constatant des opérations d'apport à une société peuvent être exonérés ou être enregistrés au seul droit fixe de 230 €, lorsque l'apporteur s'engage à conserver pendant un certain temps les titres remis en contrepartie de l'apport . En l'absence d'un tel engagement, ces opérations sont soumises au droit de mutation au taux de 4,80 %. Le fameux article 85 de la loi de finances pour 2002 relatif aux restructurations d'entreprises (n°2001-1275 du 28 décembre 2001, N° Lexbase : L1042AWI) a assoupli ce régime de faveur en réduisant la durée de conservation des titres reçus en contrepartie de l'apport de cinq à trois ans.
Par ailleurs, ce même article a inséré un article 817 B dans le CGI . Ce dernier prévoit que le droit fixe de 230 € est également applicable aux apports partiels d'actif qui ont fait l'objet d'un agrément pour bénéficier du régime de faveur des fusions en matière d'impôt sur les sociétés. A. LA SITUATION ACTUELLE

I. Le régime des apports en société

a) Les apports purs et simples faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non passible de cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit de bail ou une promesse de bail.

Ces apports sont soumis au droit de mutation au taux de 4,80 % ou imposés selon le barème prévu à l'article 719 du CGI pour les cessions de fonds de commerce ou biens assimilés.

Toutefois, lorsque l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres reçus en contrepartie de l'apport, seul le droit fixe de 230 € est exigible (art. 809 I 3° et 810 III du CGI). Ce droit fixe n'est toutefois pas perçu en cas de constitution de société .

Ce régime s'applique également dans les même conditions lors du changement de régime fiscal d'une société entraînant son assujettissement à l'impôt sur les sociétés (art. 809 II et 810 III du CGI).

b) En cas d'apport par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif par la société dont sont grevés les apports d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou une promesse de bail donne ouverture au droit de mutation au taux de 4,80 %.

Toutefois, l'apport est soumis au droit fixe de 230 € ou exonéré en cas de constitution de société si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport (art. 809 I bis et 810 III du CGI).

II. Le régime des apports partiels d'actif

Aux termes de l'article 817 du CGI , les apports partiels d'actif bénéficient du régime de faveur des fusions prévu à l'article 816 du Code général des impôts, c'est-à-dire une taxation au droit fixe de 230 €, lorsqu'ils sont effectués au profit d'une société passible de l'impôt sur les sociétés et qu'ils portent sur une branche complète et autonome d'activité. Par ailleurs, la prise en charge par la société bénéficiaire du passif dont sont grevés les apports est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière. Ce régime est applicable même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu de l'article 809-I.3° du CGI .

B. LE NOUVEAU DISPOSITIF

Parallèlement aux aménagements apportés aux régimes spéciaux applicables aux restructurations d'entreprises, l'article 85 I de la loi de finances pour 2002 harmonise les règles relatives aux droits d'enregistrement avec celles prévues en matière d'impôt direct en ce qui concerne le délai de conservation des titres et le régime des apports partiels d'actif.

I. Réduction du délai de conservation des titres pour les apports en société

L'article 85 I L de la loi de finances pour 2002 réduit le délai de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport de cinq ans à trois ans pour bénéficier de l'application du droit fixe de 230 € ou de l'exonération de ce droit en cas de constitution de sociétés.

Les autres conditions d'application de ces régimes de faveur demeurent inchangées.

II. Aménagement du régime des apports partiels d'actif

L'article 85 I M de la loi de finances pour 2002 insère au Code général des impôts un article 817 B qui confère à l'agrément accordé en application du 3 de l'article 210 B du CGI en matière d'impôt sur les sociétés, une incidence en droits d'enregistrement.

Ainsi, l'article 817 B nouveau du CGI prévoit que les dispositions de l'article 816 du CGI s'appliquent également aux opérations agréées dans les conditions prévues à l'article 210 B-3 du  CGI. Dès lors, l'octroi de l'agrément aux opérations d'apports partiels d'actif ne portant pas sur une branche complète et autonome d'activité entraînera automatiquement l'application du droit fixe et l'exonération corrélative des droits de mutation sur la prise en charge du passif prévus à l'article 816 du CGI.

C. ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions relatives à la réduction du délai de conservation des titres (articles 809 I bis et 810 III du CGI) sont applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2002 et à ceux déjà réalisés à cette date pour lesquels les engagements de conservation sont en cours au 1er janvier 2002.

Les dispositions de l'article 817 B du Code général des impôts sont applicables aux opérations agréées à compter du 1er janvier 2002

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