[Jurisprudence] Un notaire omettant de réclamer la consignation préalable engage sa responsabilité
Réf. : Cass. civ. 1, 26-02-2002, n° 99-11.503, M. Bertrand Bilger c/ société Bis, F-P (N° Lexbase : A0734AYT)
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Par un arrêt du 26 février dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation (
N° Lexbase : A0734AYT) affirme que la méconnaissance par le notaire de l'obligation de faire consigner une somme suffisante pour le paiement des frais, droits déboursés et émoluments (article 6, décret du 08-03-1978
N° Lexbase : L2454AX8) constitue une faute professionnelle engageant sa responsabilité. La Cour ajoute qu'une telle faute peut être opposée à la demande en paiement formulée par celui à qui ce manquement porte préjudice. En l'espèce, le demandeur considérait, à l'appui de son pourvoi, que le notaire omettant d'exiger la consignation préalable consent une avance à ses clients.
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Sur la base d'un rapport de janvier 2002, rendu par un groupe de travail composé d'avocats, de magistrats et de psychologues, le ministère de la Justice a mis en oeuvre quatre mesures de lutte contre les abus sexuels sur mineurs :
- lancement d'une étude spécifique des procédures reçues dans le contexte de conflits familiaux et des suites judiciaires qui leur ont été données. Cette étude a commencé en octobre dans trois juridictions et sera remise au ministère en juin 2002 ;
- le contenu du rapport du groupe de travail sera intégré dans une formation dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature. Une session sera organisée pour la première fois en mai 2002 ;
- le rapport sera également diffusé par le ministère de l'Education nationale et par le conseil national de l'Ordre des médecins ;
- un guide méthodologique destiné à faciliter l'accompagnement des mineurs victimes et de leur famille par des administrateurs ad hoc est en train d'être finalisé.
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Rel. individuelles de travail
[Jurisprudence] Le harcèlement sexuel est nécessairement une faute grave...
Réf. : Cass. soc., 05-03-2002, n° 00-40.717, société La Louisiane c/ M. Daniel Alzas, FS-P+B (N° Lexbase : A1864AYP)
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La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 5 mars 2002 (Cass. soc. 5 mars 2002, n° 00-40.717,
N° Lexbase : A1864AYP), a estimé que les agissements avérés de harcèlement sexuel constituaient "
nécessairement une faute grave".
Ce faisant, elle censure la cour d'appel d'Aix en Provence, qui avait jugé que le licenciement d'un directeur du personnel pour des faits de harcèlement sexuel sur un subordonné reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave privative de l'indemnité de préavis.
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