La Cour de cassation, par un arrêt de sa troisième chambre civile en date du 20 mars 2002 (Cass. civ. 3ème, 20 mars 2002
N° Lexbase : A3202AYA), est venue confirmer des solutions aujourd'hui acquises en matière d'empiétement. Au visa de l'article 545 du Code civil (
N° Lexbase : L3119AB7), elle a en effet censuré des juges du fond qui, pour débouter un propriétaire de son action contre le propriétaire du fonds contigu, s'étaient contentés de relever que l'empiétement était négligeable (empiétement d'une partie de la clôture de 0,5 centimètre sur son fonds). La règle est classique. La jurisprudence a, on le sait bien, abandonné la position qui avait pu être la sienne, faisant application de l'article 555 du Code civil (
N° Lexbase : L3134ABP) en matière d'empiétement (sur cette jurisprudence, voir Cass. civ. 1ère, 4 mai 1959, deux arrêts, JCP 1960, II, 11409, note H. Blin). C'est bien l'article 545 qui est applicable et qui commande, quelle que soit la mesure de l'empiétement, la démolition de l'ouvrage litigieux (voir, pour un empiétement minime, Versailles, 9 mai 1996, D. 1998, Somm. 58, obs. A. Robert : Cass. civ. 3ème, 23 mars 1999
N° Lexbase : A5421AYG). La solution, si elle peut sembler, à première vue, excessivement rigoureuse, est pourtant pleinement justifiée par le caractère absolu du droit de propriété (art. 544 C. civ.
N° Lexbase : L3118AB4), ici l'absolutisme du droit de propriété dans l'espace.
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