Lecture: 3 min
N2863AAB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 07 Octobre 2010
Enfin, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 avril 2002, considère que la cour d'appel ne l'avait pas mise en mesure d'exercer son contrôle de la légalité sur sa décision. Mais elle ne se prononce pas sur la licéité des actes accomplis par les deux sociétés d'expertise-comptable. La Haute juridiction indique en effet que la cour a statué "de manière abstraite sans mieux s'expliquer sur les éléments de fait lui permettant d'énoncer que les actes sous seing privé en cause ne pouvaient constituer l'accessoire direct de la prestation fournie". Elle avait d'ailleurs déjà tenu ce raisonnement pour casser la décision de la première cour d'appel désignée (N° Lexbase : A9011ABD).
Les avocats se sont toujours opposés à l'exercice du droit par les experts-comptables . Redoutant une concurrence dans le domaine du conseil aux entreprises, ils ont réussi à limiter les activités juridiques des professionnels du chiffre à la portion congrue. En effet, ces derniers ne sont autorisés à "donner des consultations juridiques " que lorsqu'elles relèvent de "leur activité principale" et à "rédiger des actes sous seing privé" que lorsqu'ils constituent "l'accessoire direct de la prestation fournie" (loi du 31 décembre 1990 N° Lexbase : L7803AIT). Comme le démontre un arrêt du 11 avril 2002 (N° Lexbase : A5618AYQ), cette règle est toujours d'actualité devant les juridictions (pour un autre exemple récent, Cass. crim, 15 fevrier 2000 N° Lexbase : A6235AYL).
Ainsi, la pratique du droit par d'autres professionnels que les avocats est strictement encadrée. Elle est régie par l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée en 1990 (N° Lexbase : L6343AGZ). Ce texte autorise les "personnes exerçant une activité professionnelle réglementée" à exercer le droit à titre accessoire et " dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable". La réglementation applicable aux experts-comptables est contenue dans l'ordonnance du 19 septembre 1945 (N° Lexbase : L8059AIC). Elle autorise ces derniers à donner des consultations juridiques à deux conditions. D'abord, ces consultations doivent s'adresser à des entreprises qui leur confient des missions comptables de façon permanente et habituelle. Ensuite, les "consultations, études, travaux ou avis" doivent être directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. Notons que le texte n'évoque pas la rédaction d'actes...
Est-ce à dire que la rédaction d'acte est purement et simplement interdite d'une façon générale aux experts-comptables ? L'arrêt commenté ne répond pas à la question mais pour la même espèce, dans sa décision du 23 mars 1999 précitée, la Cour de cassation a considéré qu'un acte de constitution de société n'entrait pas "dans les limites de l'activité professionnelle permise aux experts-comptables". Dans son ouvrage Déontologie de l'Avocat, Raymond Martin exprime le même avis : "le texte spécial (ordonnance de 1945) prévalant sur le texte général de l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971, la rédaction d'actes paraît bel et bien interdite" (Raymond Martin, Déontologie de l'Avocat, éd. Litec, 2001).
En tout état de cause, en dehors du cadre légal résultant des dispositions combinées de la loi de 1971 et de l'ordonnance de 1945, l'exercice du droit par les experts-comptables est un délit. La peine encourue est une amende de 30.000 F (60.000 F en cas de récidive), et un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. La loi ajoute que les organisations professionnelles représentatives et les organismes chargés de représenter les avocats, les avoués, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs peuvent se constituer partie civile. Il appartient donc aux Ordres et aux syndicats de déclencher l'action pénale. Cela n'est pas surprenant : ces professions disposent concurremment du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui à titre principal (article 56 de la loi de 1971 précitée).
C. D.
Pour aller plus loin :
Saisi par l'Ordre des experts-comptables en juillet 1996, le Conseil de la concurrence a rendu un avis éclairant sur la restriction d'exercice de l'activité professionnelle des experts-comptables dans le domaine juridique.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:2863
Lecture: 3 min
N2862AAA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Elisabeth Zysberg
Le 07 Octobre 2010
Le Conseil se compose de 16 membres dont douze magistrats et quatre personnalités extérieures qui ne sont pas élues mais désignées : l'un par le Conseil d'Etat, et les trois autres par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Le CSM se divise en deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet. La première comprend cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, tandis que la seconde compte cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège (les quatre personnalités désignées appartiennent simultanément aux deux formations). Aux termes de loi organique du 5 février 1994 (N° Lexbase : L8534AZ4), sur ces douze magistrats, six sièges sont réservés aux magistrats de la haute hiérarchie judiciaire et élus par leurs pairs.
Les six autres membres du CSM (trois du siège, trois du parquet) sont, en revanche, élus indirectement par l'ensemble des magistrats tous les quatre ans. Dans le ressort de chaque cour d'appel, l'ensemble des magistrats du siège, d'une part, et l'ensemble des magistrats du parquet, d'autre part, élisent deux collèges de magistrats qui élisent ensuite à leur tour les membres du CSM. La loi organique du 25 juin 2001 (N° Lexbase : L1810AT9) a modifié les conditions de cette élection en changeant le mode de scrutin devenu proportionnel. Cette réforme était particulièrement attendue par le SM qui dénonçait le manque de pluralisme et de représentativité du CSM du fait du mode scrutin.
Finalement, le changement du mode de scrutin n'a pas inversé le rapport de force entre les syndicats. L'USM demeure largement majoritaire en obtenant 62,2 % des voix des magistrats du siège et 84,7 % pour ceux du parquet. Le Syndicat de la magistrature (SM, gauche) s'affirme toujours comme la deuxième force syndicale même si ses scores sont loin derrière ceux de l'USM : 34,3 % pour les magistrats du siège et 11,5 % pour ceux du parquet. Enfin, Force ouvrière et l'Association professionnelle des magistrats (APM, droite), minoritaires, ne recueillent, respectivement que 3,2 et 0,3 % au siège, 3,8 % et 0,2 % au parquet.
En revanche, le fait d'obtenir 34 % des suffrages des magistrats du siège signifie pour le SM qu'au moins un de ses représentants sera élu au CSM. Pour Ulrich Schalchi, secrétaire général du SM, il s'agit là d'une "grande avancée" qui devrait permettre d'introduire une petite dose de pluralisme au sein de Conseil. Il considère toutefois que la représentativité n'est pas assurée et que "ce système à double détente favorise toujours l'organisation majoritaire". Notamment, il observe qu'un certain nombre de magistrats n'ont pas le droit de se présenter à ces élections : c'est le cas de tous les magistrats qui ont moins de cinq ans de services effectifs, et de ceux qui sont en position de disponibilité, en congé spécial, en congé parental, en congé de longue durée. Le SM souhaite une réforme plus radicale du mode de scrutin qui instituerait "l'élection au scrutin proportionnel direct des douze représentants par un collège unique composé de tous les magistrats, sans distinction de grade, mais en assurant une égale représentation des magistrats du siège et du parquet".
L'USM ne souhaite pas un tel changement. Il observe que, malgré la réforme du mode de scrutin, le syndicat a "confirmé", voire "renforcé" sa position. L'USM souligne qu'il est très écouté, en particulier par les magistrats du parquet puisqu'il recueille 84,7 % de leurs suffrages. Il attribue ce score important au fait que le syndicat a mené une réflexion sur la justice pénale et le statut des parquetiers et qu'il a pris position sur la reconnaissances de leurs astreintes.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:2862