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Le 01 Septembre 2025
La série Et si j’étais Garde des Sceaux continue son tour de France ! Cette fois, direction Saint-Malo, à la rencontre de celles et ceux qui vivent la justice au quotidien sur le terrain. Que ferait-on si l’on avait les clés de la Chancellerie ?
Quelles seraient les premières mesures pour réformer la justice, améliorer l’accès au droit, ou renforcer la place des avocats dans la société ?
Retrouvez dans cet épisode les propositions et les convictions du Barreau de Saint-Malo.
Une série Lexbase, pour donner la parole aux acteurs du monde judiciaire partout en France, à retrouver sur Youtube, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.
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Le 26 Août 2025
Mots clés : affaires • compliance • dirigeants d'entreprise • éthique • risque pénal
Dans un environnement économique de plus en plus marqué par l’instabilité et l’incertitude, les dirigeants d’entreprise doivent redoubler de vigilance pour respecter une législation complexe et foisonnante en matière d’éthique, de déontologie et de responsabilité civile et pénale. Il en va de la crédibilité et de la bonne santé financière des entités qu’ils dirigent, la moindre irrégularité pouvant se chiffrer en millions (ou milliards) d’euros de pénalités infligées par les instances de régulation. Lexbase a interrogé à ce sujet Martin Declosmenil, Adaltys Avocats*.
Lexbase : Pouvez-vous nous présenter les réglementations récentes introduisant de nouvelles responsabilités individuelles et collectives exposant les dirigeants ?
Martin Declosmenil : Depuis plusieurs années, le cadre réglementaire applicable aux entreprises, en France comme dans l’Union européenne, a connu d’importantes évolutions. La loi impose aux dirigeants de nouvelles obligations qui s’accompagnent d’un renforcement de leur responsabilité administrative, civile ou pénale.
Parmi les réglementations les plus récentes figurent la Directive « NIS 2 » (Directive (UE) n° 2022/2555 du 14 décembre 2022, concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union N° Lexbase : L3158MG3), ainsi que le Règlement « DORA » (Digital Operational Resilience Act) (Règlement (UE) n° 2022/2554 du 14 décembre 2022, sur la résilience opérationnelle éléments numériques N° Lexbase : L5831MRE), qui imposent des exigences accrues en matière de cybersécurité et de gestion des risques. La Directive « NIS 2 » vise à renforcer le niveau de cybersécurité des opérateurs de services essentiels des pays membres de l'UE. Elle n’a pas encore été transposée en droit français. L’article 5 du Règlement « DORA » impose des obligations strictes de gouvernance aux entités du secteur financier pour la gestion des risques liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC). En cas de non-conformité à la réglementation « DORA », les États membres arrêtent des règles prévoyant des sanctions administratives et des mesures correctives appropriées.
Ces textes renforcent ainsi la responsabilité des entreprises en cas de manquement aux obligations instituées.
La tendance est à l’élargissement du cercle des personnes exposées à ces nouvelles responsabilités : non seulement les dirigeants sociaux exécutifs et non-exécutifs (présidents, directeurs généraux, administrateurs), mais aussi l’ensemble des membres des organes de direction, les responsables des dispositifs de conformité, notamment les Compliance officers, les délégués à la protection des données (DPO), les directeurs des systèmes d'information (DSI) et les responsables de la sécurité des systèmes d'information (RSSI), lesquels sont désormais directement concernés.
Le législateur et le régulateur imposent une vigilance renforcée, exigeant non seulement la conformité théorique aux normes, mais aussi une mise en œuvre effective et un contrôle opérationnel des mesures imposées.
Cette évolution réglementaire invite les entreprises à adopter une gestion active et traçable des risques, de la conformité et de la gouvernance interne. Les entreprises et leurs dirigeants doivent aujourd’hui prouver plus que jamais l’efficacité des dispositifs de maîtrise des risques qu’ils mettent en place tant en France qu’à l’étranger, sous peine de s’exposer à un panel de sanctions. Ce qui implique naturellement de bien maîtriser les règlementations applicables dans l’ensemble des pays où l’entreprise est implantée.
Lexbase : Quelles sont les nouvelles dispositions réglementaires en matière de responsabilités individuelle et collective ?
Martin Declosmenil : Les réglementations sont nombreuses depuis une dizaine d’années : « Sapin 2 » (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique N° Lexbase : L6340MSM), devoir de vigilance, RGPD, « CSRD » (Directive (UE) n° 2022/2464, du 14 décembre 2022 N° Lexbase : L1830MGU), Directive « NIS 2 », Règlement « DORA », etc. Cette multiplication des obligations réglementaires pesant sur les acteurs économiques a intensifié le risque de mise en cause des organes de gouvernance.
Le premier arrêt au fond sur le devoir de vigilance illustre ce risque de condamnation [1].
La Cour d’appel a confirmé, dans son ensemble, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2023, qui avait enjoint à La Poste de revoir en profondeur son plan de vigilance.
Cette réglementation (loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre N° Lexbase : L6250MSB) impose d’identifier et de prévenir de façon effective les risques d’atteinte grave aux droits humains et fondamentaux, à la santé-sécurité ou à l’environnement, au sein des activités propres comme dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement ou de sous-traitance. Les entreprises astreintes doivent établir, mettre en œuvre, rendre public et évaluer de façon continue un plan de vigilance, sous peine d’engagement de leur responsabilité.
Parmi les règlementations majeures, il est aussi possible de citer la loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 qui impose aux entreprises d’une certaine taille la mise en œuvre de mesures et procédures pour lutter contre la corruption. La responsabilité de la mise en œuvre du programme anticorruption incombe aux mandataires sociaux des sociétés assujetties.
En cas de manquement constaté, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales. La désignation d’un responsable de la fonction conformité ne dispense en aucun cas l’instance dirigeante de sa propre responsabilité. À cela s’ajoute l’ensemble des règlementations étrangères anticorruption applicables, notamment aux États-Unis (FCPA) ou sur le territoire britannique (UK Bribery Act) mais pas uniquement.
Par ailleurs, le RGPD a fait émerger une responsabilité renforcée et directe des dirigeants eu égard à la conformité des traitements de données à caractère personnel réalisés au sein de l’entreprise. Les manquements à ces obligations sont susceptibles d’entraîner des sanctions administratives, financières et, dans certains cas, la mise en cause des dirigeants à titre personnel.
Les décisions récentes rappellent enfin que les grands principes en matière de responsabilités individuelles et collectives sont anciens. Ils sont fondés notamment sur le principe de responsabilité du fait personnel et la responsabilité des personnes morales.
À titre d’exemple, le 29 avril 2025, le tribunal correctionnel de Paris a condamné deux filiales d’un groupe à des peines d’amende pour des faits de corruption d’agent public étranger et d’association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion. Le directeur juridique et conformité du groupe a été condamné à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois de bracelet électronique et le directeur de la filiale locale concernée par les faits à deux ans d’emprisonnement avec mandat d’arrêt. Le groupe a interjeté appel de la décision, qui n’est donc pas définitive.
Lexbase : Quel est leur impact concret sur les rôles et responsabilités au sein de l'entreprise ?
Martin Declosmenil : Plus que jamais, l’instance dirigeante doit s’engager dans une politique de tolérance zéro à l’égard de toute infraction et promouvoir la culture de l’éthique et de la conformité au sein de l’entreprise.
Les évolutions réglementaires imposent également aux entreprises de mettre en place au sein de leur organisation une gouvernance de la fonction conformité/compliance compétente dans plusieurs domaines et qui dispose d’un accès direct à l’instance dirigeante.
La gestion des nouveaux risques juridiques implique le déploiement de procédures internes articulées autour de la prévention, la détection et la remédiation. Les entreprises doivent formaliser chacune des étapes de leur programme de conformité et conserver un historique des actions menées afin de pouvoir démontrer les actions réalisées lors de tout contrôle ou audit.
Les obligations réglementaires imposent par ailleurs aux entreprises la mise en place de processus de supervision, la mise à jour des plans de prévention des risques et des mesures de gestion de crise.
Les dirigeants non-exécutifs doivent exiger d’être informés des mesures mises en place pour satisfaire aux obligations réglementaires et veiller à ce que les risques soient convenablement identifiés et maîtrisés.
La traçabilité des actions et la capacité à auditer les procédures sont désormais des critères d’appréciation centrale dans l’engagement de la responsabilité.
Lexbase : Quelles sont les bonnes pratiques et outils pour anticiper, se protéger et agir efficacement ?
Martin Declosmenil : En synthèse, l’engagement de l’instance dirigeante et la traçabilité des actions de conformité/compliance demeurent les meilleures garanties pour anticiper, limiter l’exposition aux risques et exercer sereinement les fonctions dirigeantes dans un contexte normatif renforcé.
Le droit des affaires a, en outre, une dimension pénale importante. La réalisation d’une cartographie des risques pénaux permet d’identifier de manière exhaustive les risques auxquels l’organisation est exposée du fait de ses activités.
Devant l’inflation législative, ce recensement des risques est précieux pour la mise en place d’un dispositif efficace de délégations de pouvoirs permettant de parfaire la maîtrise des risques au sein de l’entreprise. Ne pas mettre en place un tel dispositif expose les dirigeants exécutifs. Les juges du fond et la Cour de cassation le rappellent régulièrement.
La délégation de pouvoirs au sens pénal est un outil vertueux qui contribue à formaliser les rôles et responsabilités opérationnels et juridiques, et donc la chaîne décisionnaire en permettant aux dirigeants de transférer une partie de leurs pouvoirs à des collaborateurs dûment identifiés et remplissant les conditions requises pour que le transfert de responsabilité pénale puisse s’opérer.
Le délégataire doit être pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour remplir la mission déléguée. Cette organisation contribue ainsi directement à la maîtrise du risque de non-compliance. Chaque délégataire est clairement informé des responsabilités qui lui sont déléguées et des moyens mis à sa disposition.
Concernant les dirigeants, la souscription d’une police d’assurance responsabilité civile des mandataires sociaux (RCMS/D&O) est aussi indispensable. L’assurance permet de protéger les dirigeants et les délégataires à l’égard des éventuelles réclamations de parties prenantes victimes ou des poursuites initiées par des autorités judiciaires ou administratives. Bien évidemment, les fautes intentionnelles ne sont pas couvertes.
En complément, l’auto-évaluation régulière des organes de gouvernance notamment au regard des risques de non-compliance et, lorsque nécessaire, le recours à une évaluation externe, constituent des leviers essentiels pour protéger l’entreprise et ses dirigeants, et surtout pour les aider à progresser dans un environnement réglementaire qui s’est fortement complexifié.
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.
[1] CA Paris, pôle 5, chambre 12, 17 juin 2025, n° 24/05193 N° Lexbase : B5231AKX.
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Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 18 juillet 2025, n° 476350, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B3355AYW
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par Goulven Le Ny, Avocat au barreau de Nantes
Le 26 Août 2025
Mots clés : aides d'État • pêche • exploitation aquacole • Union européenne • acquisition de matériel
Le contentieux de l’octroi des aides d’État et subventions illustre la difficulté qu’il peut y avoir à interpréter le règlement fixant les conditions d’octroi à l’aune des catégories juridiques traditionnelles, en particulier du droit des entreprises et des sociétés. Par sa décision, le Conseil d’État montre qu’une lecture trop littérale peut conduire à une erreur de droit du service instructeur, et à une issue contentieuse favorable à l’entreprise s’étant vue refuser l’aide. Les services instructeurs comme les entreprises demandant à bénéficier d’une aide doivent étudier avec attention chaque règlement, dont les termes peuvent faire varier les solutions judiciaires.
Un aquaculteur avait ici créé son entreprise individuelle le 1er octobre 2014. Il s’était ensuite porté acquéreur de la totalité des parts sociales composant le capital d’une société détenant une exploitation aquacole, avec effet au 1er février 2016.
Pour refuser l’aide sollicitée par cette société pour le financement de l'acquisition de matériels d'occasion et d'équipements intermédiaires, la région faisait valoir qu’il ne pouvait être question d’un nouvel aquaculteur dès lors qu’il s’agissait d’une société créée en 1997 et que le gérant et associé unique avait préalablement exercé en entreprise individuelle.
Le Conseil d’État confirme la décision de la cour administrative d’appel, qui avait jugé qu’ « il est constant que M. B avait créé pour la première fois une micro-entreprise d'aquaculture, sous la forme d'une entreprise individuelle, moins de cinq années avant sa demande d'aide. S'il a ensuite donné une autre forme juridique à l'entreprise en cause en rachetant l'ensemble des parts de C, une telle circonstance ne s'oppose pas à ce qu'il soit regardé comme un nouvel exploitant entrant dans le secteur de l'aquaculture et ne permet pas d'établir qu'il ne remplissait pas la condition d'éligibilité tenant au fait d'avoir créé pour la première fois une entreprise d'aquaculture » [1].
Pour le Conseil d’État, c’est sans dénaturation que « la cour administrative d'appel en a déduit que ce rachat ne lui avait pas fait perdre la qualité de nouvel aquaculteur entrant dans le secteur, installé depuis moins de cinq ans et dirigeant majoritaire de son entreprise ».
En matière d’aides d’État et de subventions, il y a donc lieu de se garder d’une lecture appuyée sur le droit commun. Affirmer que deux entités juridiquement distinctes (l’entreprise individuelle d’une part, la société acquise a posteriori d’autre part) puissent être regardées comme une même personne « nouvel aquaculteur » heurte tout juriste.
C’est pourtant bien le raisonnement à tenir, puisqu’il convient de se référer au règlement définissant les conditions d’octroi de l’aide en question. Selon ce document dont les termes sont cités par le Conseil d’État, le dispositif vise les « aquaculteurs qui ont créé pour la première fois une entreprise d'aquaculture en tant que dirigeant majoritaire de cette entreprise » et dont « l'installation date de moins de 5 ans à la date de la demande », étant précisé toutefois par ailleurs que « si un "nouvel aquaculteur" s'étant installé à la tête d'une exploitation aquacole change la forme juridique de son exploitation, et reprend dans ce cadre la direction d'une société préexistante, avant l'expiration du délai de cinq ans, il ne perd pas sa qualité de "nouvel aquaculteur" ».
On notera d’ailleurs la difficulté qu’il y a en droit commun à qualifier de changement de la forme juridique (transformation, changement de la forme sociale) la reprise d’une société préexistante (acquisition, modifiant uniquement la personne des associés et non la forme sociale). C’est pourtant ce qui ressort de cette définition issue du règlement, qui semble assimiler les différentes hypothèses malgré l’emploi de termes confus. Il convient donc de se référer systématiquement au règlement fixant les conditions d’octroi [2].
[1] CAA Nantes, 2 juin 2023, n° 22NT00908 N° Lexbase : A70589Y3.
[2] En ce sens, voir pour une application défavorable à l’entreprise concernant les aides aux jeunes agriculteurs : CE, 15 février 2024, n° 459246 N° Lexbase : A67372MH.
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par Robert Rézenthel, docteur en droit
Le 26 Août 2025
Mots clés : ports • plaisance • domaine public • collectivités • équilibre financier
La navigation de plaisance constitue un loisir qui génère des activités économiques considérables tant pour la construction et la commercialisation des navires et de leurs accessoires que pour l'aménagement et l'exploitation des ports affectés à la plaisance. Les textes évoquent assez peu les aspects financiers relatifs aux ports de plaisance, hormis les procédures d'approbation des tarifs portuaires. C'est la jurisprudence qui analyse les opérations financières que réalisent les autorités portuaires et les sociétés concessionnaires.
La plupart des communes littorales possèdent un port de plaisance ou souhaitent en aménager un. Il s'agit d'un centre d'attraction touristique contribuant à l'animation de la cité, mais aussi un pôle économique apprécié par les commerçants locaux.
I. La collectivité propriétaire du port
La gestion de services publics n'est pas incompatible avec le statut d'entreprise. Selon la Cour de justice, « La notion d’entreprise désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement » [1].
En droit interne, l'exploitation d'un port de plaisance constitue un service public à caractère industriel et commercial [2] dont les rapports avec ses usagers relèvent du droit privé [3].
Cependant, le législateur a instauré des rapports de droit public entre l'État et les collectivités territoriales pour le transfert de la gestion, puis de la propriété des ports de plaisance faisant partie du domaine public. L'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 N° Lexbase : L5399HUI modifiée dispose que « la commune est compétente pour créer, aménager les ports… qui sont affectés exclusivement à la plaisance ». Cette compétence va être étendue ultérieurement à d'autres collectivités ou à leurs groupements [4].
Le transfert légal de compétence est intervenu gratuitement pour les collectivités bénéficiaires. De surcroît, pour les ports affectés à titre principal à la plaisance et dont le transfert de compétence a été réalisé avant le 17 août 2004, « l'État procède, à la demande de la collectivité territoriale intéressée, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public du port ». Le transfert de propriété du port ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires » [5].
Lors du transfert de compétence de l'État au profit des collectivités territoriales, la loi a prévu au profit de celles-ci une « dotation globale de décentralisation »[6] pour compenser l'accroissement de charges résultant des nouvelles attributions. La loi précise que « La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est intégrée dans la dotation générale de décentralisation des départements concernés » [7].
Les collectivités territoriales sont tenues d'accepter le transfert des infrastructures qui leur sont attribuées, toutefois elles n'ont pas l'obligation de maintenir leur destination [8].
En France, tous les ports de plaisance sont publics même lorsqu'ils sont aménagés sous le régime de l'autorisation d'occupation du domaine public [9], ou qu'ils sont financés par des investissements privés. À propos d'un port de plaisance implanté sur un terrain d'un syndicat intercommunal, le Conseil d'État a jugé que le financement de l'ouvrage par « la vente à environ cent cinquante particuliers de concessions d'emplacements, d'une durée illimitée, transmissibles et cessibles et que son accès était interdit aux personnes qui ne sont ni concessionnaires ni locataires d'un emplacement » ne pouvait faire obstacle à ce que le port soit affecté à un service public [10] ; compte tenu de ses conditions d'implantation, il faisait partie du domaine public.
Lorsqu'un port de plaisance a été aménagé irrégulièrement dans un espace remarquable et qu'il s'avère de ne pas être indispensable à cette activité de loisirs, sa démolition doit être ordonnée dès lors que l'opération peut être effectuée pour un coût modéré et « n'entraîne pas, même si son installation a représenté un coût financier, d'atteinte excessive à l'intérêt général » [11]. Le juge assure un contrôle minimum du coût des opérations d'aménagement ou de démolition d'un ouvrage ; c'est ainsi que la cour administrative d'appel de Toulouse a jugé [12] que le coût d'aménagement d'un port de plaisance remplaçant un abri côtier n'était pas exorbitant dès lors que l'ouvrage pourrait générer un chiffre d'affaires annuel de 2 millions d'euros avec un taux de remplissage de 100 % permettant d'atteindre l'équilibre financier à l'issue de la dixième année et un retour sur investissement à la 21 me année.
La volonté du législateur de maintenir les ports de plaisance dans le domaine public s'est manifestée lors de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral N° Lexbase : L7941AG9, lorsqu'elle prescrit qu’« avant d'être mis en communication avec la mer ou avec des bassins portuaires existants, les bassins et plans d'eau destinés à l'accueil des navires de plaisance doivent être incorporés au domaine public, avec une bande bord à quai, reliée à la voirie publique, d'une largeur suffisante pour la circulation et l'exploitation des installations » [13]. Cette incorporation dans le domaine public intervient sans compensation financière pour le concessionnaire.
La loi n'ayant pas d'effet rétroactif [14], cette incorporation contrainte ne s'applique pas pour les ports de plaisance aménagés avant l'entrée en vigueur de la loi relative au « littoral ».
En tout état de cause, dans l'hypothèse d'une concession de port de plaisance, les biens de retour financés par le concessionnaire, appartiennent dès leur aménagement ou acquisition à l'autorité concédante, et ce, sans indemnité pour ledit concessionnaire. Pour le Doyen Vedel, par « biens de retour » il faut entendre comme « ceux dont le cahier des charges prévoit qu'ils seront en fin de concession, de façon obligatoire et gratuitement, la propriété de la collectivité concédante » [15]. D'une manière plus nuancée, le Conseil d'État a jugé que « dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique ». Il ajoute que « lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d'aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d'une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique ; que la faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 N° Lexbase : L3758LUQ à L. 2122-14 du Code général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 N° Lexbase : L7478L74 à L. 1311-8 du Code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public »… « le contrat peut attribuer au délégataire ou au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée » [16].
Les collectivités territoriales, ou leurs groupements, propriétaires d'un port de plaisance peuvent l'exploiter en régie ou en concéder l'aménagement et l'exploitation.
Quel que soit le régime de gestion du port de plaisance, il est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes pour les ports territoriaux. C'est le cas pour les régies portuaires dont les plans d'investissements ou les documents en tenant lieu, y sont examinés [17]. À propos du port de plaisance de Port Camargue, la chambre régionale des comptes appelle l'attention sur les risques liés à la montée des eaux, elle observe que « La commune du Grau-du-Roi indique être consciente de cet enjeu. L'État n'a, quant à lui, pas été en mesure de préciser si des mesures d'adaptation sont envisagées » [18].
La Cour des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes [19].
Que le port de plaisance soit administré par une régie ou exploité sous le régime d'une concession, il résulte de l'article L. 131-12 du Code des juridictions financières N° Lexbase : L1205MCM que « tout justiciable au sens des articles L. 131-1 N° Lexbase : L1194MC9 et L. 131-4 N° Lexbase : L1197MCC qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié ou en nature, est passible des sanctions prévues à la section 3 ».
La situation du concessionnaire d'un port de plaisance est distincte de celle de la collectivité territoriale propriétaire du port, car il s'agit souvent d'une personne morale de droit privé dont les actionnaires bénéficient parfois de droits dont la légalité est discutable.
II. L'exploitation par un concessionnaire
La concession d'un port de plaisance constitue une entité économique autonome [20], qui caractérise l'entreprise soumise au droit de la concurrence. À ce titre, l'exploitation d'un tel port ne saurait enfreindre les règles relatives aux aides d'État définies par les articles 107 N° Lexbase : L2404IPQ à 109 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, sauf pour les infrastructures portuaires de faibles dimensions et dont l'activité ne compromet pas les échanges entre les États membres de l'Union européenne [21].
Comme toute entreprise commerciale, une société concessionnaire d'un port de plaisance est assujettie à l'impôt sur les sociétés [22].
Une distinction doit être établie entre la société au sens du code de commerce [23] qui est une personne morale de droit privé, et la concession de l'aménagement et de l'exploitation du port de plaisance qui est un contrat administratif. Pourtant, en pratique, le règlement intérieur de la société reconnaît parfois aux actionnaires le droit de bénéficier des autorisations d'amarrage délivrées par ladite société concessionnaire. Est-ce une démarche légalement envisageable ?
Il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation concernant le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var que la société concessionnaire du port avait pour objet d'édifier les ouvrages portuaires et de mettre à la disposition de ses actionnaires la partie du port qui leur serait affectée. La Cour reproche à la société concessionnaire de « s'être abstenue, avant même de conclure le bail, de s'assurer de son pouvoir de contracter valablement ». Un tel comportement constitue une faute engageant sa responsabilité [24], c'est le cas en laissant croire à l'occupant du domaine public qu'il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux [25].
Dans un précédent arrêt concernant ce port de plaisance, la Cour avait jugé que les statuts de la société concessionnaire ne pouvant déroger aux dispositions du cahier des charges réglementant le contrat de concession, la qualité d'actionnaire… ne lui conférait pas le droit d'occuper le domaine public portuaire sans payer les redevances afférentes à cette occupation » [26].
En d'autres termes, l'actionnaire est soumis aux règles de la concession et ne bénéficie pas d'une situation privilégiée par rapport à celle des autres usagers du port. Il a été jugé qu'une association d'actionnaires d'une société concessionnaire d'un port de plaisance n'était pas recevable à demander à l'autorité concédante d'enjoindre au concessionnaire de gérer elle-même la concession et « de faire respecter le caractère personnel et non librement cessible des autorisations d'occupation du domaine public qu'elle est conduite à délivrer aux usagers » [27].
À noter que malgré la pratique juridiquement contestable d'une cession d'actions d'une société qui conférait à l'acquéreur un droit exclusif de jouissance sur un bien immobilier, à savoir un poste de mouillage dans un port de plaisance, la Cour de cassation a jugé [28] que cette cession était soumise au droit d'enregistrement sur le fondement de l'article 728 du CGI N° Lexbase : L7961HLG. En tout état de cause, la cession d'actions d'une société concessionnaire d'un tel port donne lieu à une imposition au titre des bénéfices non commerciaux [29].
La gestion d'une société établie sur le domaine public est indépendante des conditions d'occupation dudit domaine, ainsi, il n'appartient pas au gestionnaire du domaine de donner son accord préalable a toute évolution de l'actionnariat de l'entreprise, même en cas de cession de la quasi-totalité des actions [30]. Toutefois, le gestionnaire du domaine public peut mettre fin à l'autorisation d'occupation dès lors que le concessionnaire « ne présente plus les garanties au vu desquelles la concession lui avait été attribuée » [31].
À une époque au cours de laquelle les concessions de ports de plaisance sont renouvelées, la question du financement des travaux de remise en état et d'extension se pose pour les collectivités territoriales.
III. Le financement des travaux de remise en état et de développement
Pour la remise en état en fin de concession des ouvrages existants, le cahier des charges des concessions prévoit cette obligation à la charge du concessionnaire notamment concernant les biens de retour. Pour les biens de reprise il s'agit d'une préoccupation propre au concessionnaire.
Sous réserve du respect des principes relatifs aux aides d'État, les propriétaires et gestionnaires de ports de plaisance peuvent bénéficier de subventions [32] de collectivités et d'organismes publics. En outre, le gestionnaire d'un service public peut bénéficier d'une compensation financière en contrepartie des charges résultant de l'exécution de missions de service public [33].
En particulier, pour l'aménagement des ports de plaisance, la liberté de circulation des capitaux au sein de l'Union européenne ne saurait souffrir d'une restriction qui ne serait pas justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. Toutefois, il existe un filtrage des investissements étrangers [34] afin de protéger l'ordre public.
Le concessionnaire peut recourir à l'emprunt pour financer les aménagements qu'il réalise et qui seront remboursés par les recettes des redevances domaniales (dont celles des postes d'amarrage) [35] et d'outillage public [36]. En revanche, la redevance d'équipement [37] donne lieu à une recette affectée. En effet, il résulte de l'article R. 5321-17 du Code des transports N° Lexbase : L3544I7E que « le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins ».
Cette redevance constitue un droit de port, c'est-à-dire une redevance pour service rendu. Sa perception est facultative contrairement à celle de la redevance domaniale qui est en principe oblgatoire [38]. À présent, les gestionnaires de ports de plaisance préfèrent recourir à la mise à disposition des usagers des garanties d'usage des postes d'amarrage. Cette faculté est prévue par l'article R. 5314-34 du Code des transports N° Lexbase : L8285MK3 selon lequel : « Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages, de bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer au développement de celui-ci et constituant une dépendance du domaine public de l'État ou des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du port ou avec son accord ».
Ce régime dans sa formulation actuelle est contestable [39], car il ne permet pas de définir la nature juridique de la garantie d'usage, est-ce l'accessoire d'une autorisation d'occupation du domaine public portuaire, ou est-ce un contrat sui generis de réservation d'un poste d'amarrage ? Faut-il retenir la notion de « location » comme un élément de la qualification de la garantie, sachant que la location est un contrat de droit privé ?
La participation au financement des travaux portuaires doit présenter un intérêt pour le bénéficiaire de la garantie d'usage. En effet, le Conseil d'État considère l'on ne peut demander aux plaisanciers une participation financière que pour des travaux présentant pour eux un réel intérêt [40]. En outre, si la somme versée pour la garantie d'usage correspond à une redevance, elle doit constituer la contrepartie d'un service rendu. Aucun texte n'évoque l'hypothèse de la non-réalisation des travaux projetés par le concessionnaire ou la régie. Si tel est le cas, le titulaire de la garantie d'usage a-t-il le droit à un remboursement éventuellement, même partiel, de la somme versée ? La durée maximale de la garantie d'usage étant de trente-cinq ans, si au cours de cette période un réaménagement des ouvrages portuaires est réalisé, aboutissant à des suppressions de postes d'amarrage par exemple pour créer des postes d'amarrage pour la grande plaisance, leurs titulaires seront-ils indemnisés en cas de perte de leurs droits ? De nombreuses questions se posent concernant ce régime. En tout état de cause, la garantie d'usage ne saurait être assimilée à une offre de concours [41].
L'imprécision des textes concernant l'aménagement et l'exploitation des ports de plaisance est susceptible de faciliter la commission d'infractions comme la prise illégale d'intérêts [42], ou l'abus de biens sociaux [43].
Conclusion
Le renouvellement de nombreuses concessions de port de plaisance suscite une certaine fébrilité chez les élus locaux et les investisseurs dont certains sont implantés en dehors de l'Union européenne, tant les enjeux financiers sont importants. La préparation des dossiers de candidature, puis éventuellement le paiement d'un droit d'entrée [44] nécessitent un apport financier conséquent, auquel s'ajoute la charge de la réalisation des travaux imposés par l'autorité concédante, ainsi que les frais d'exploitation des ouvrages. Il est logique dans ce contexte que le niveau des redevances portuaires soit parfois élevé, sachant qu'il est admis qu'un concessionnaire puisse réaliser des bénéfices [45].
En raison de l'importance des enjeux concernant l'aménagement et de la gestion des ports de plaisance, certains comportements ont été sanctionnés par le juge pénal, c'est le cas par exemple pour le « délit de présentation de comptes inexacts » [46], ou de prise illégale d'intérêts [47]. Cependant, ces comportements délictueux sont exceptionnels, mais il ne faut pas exclure des conflits d'une autre nature entre un concessionnaire et son sous-traitant [48], ou entre une collectivité gestionnaire d'un port de plaisance et un usager [49]. Un motif sérieux d'intérêt général permet toutefois à la personne publique de justifier une décision d'interdiction, c'est ainsi que le maire a pu interdire [50], pour une raison de sécurité, la livraison de carburant dans un port durant la saison estivale et aux heures d'affluence.
Les dispositions du Code des transports sont insuffisantes pour appréhender les rapports de force qui existent à l'occasion de la gestion des ports de plaisance. Pour régler les situations difficiles, il revient aux juristes de démontrer que leur discipline constitue à la fois un art et une science !
[1] CJUE, 17 septembre 2015, aff. C-597/13 P, Total SA N° Lexbase : A1103NPK, point n°33.
[2] CE, 13 décembre 2002, n° 248591 N° Lexbase : A6485A4X.
[3] T. confl., 11 décembre 2017, n° C4101 N° Lexbase : A7120W7T.
[4] C. transp., art. L. 5314-4 N° Lexbase : L9287INB.
[5] Art. 30-III de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, modifiée.
[6] CGCT, art. L. 1614-1 N° Lexbase : L5221IRS à L. 1614-7 ; CAA Douai 14 octobre 2016, n° 14DA02038, N° Lexbase : A9985R7X, DMF, 2016, n° 786, p. 1035 note R. Rézenthel.
[7] CGCT, art. L. 1614-8 N° Lexbase : L3101KWR.
[8] CE, 19 novembre 2008, n° 312095 N° Lexbase : A3189EBQ.
[9] CE, 4 décembre 1995, n° 124977 N° Lexbase : A6978ANR.
[10] CE, 21 octobre 2015, n° 367021 N° Lexbase : A8620NTG.
[11] CE, 20 mai 2011, n° 325552, N° Lexbase : A8620NTG.
[12] CAA Toulouse, 4 février 2025, n° 22TL21379 N° Lexbase : A45186TI.
[13] C. tourisme, art. L 341-7 N° Lexbase : L0144HGG.
[14] C. civ., art. 2 N° Lexbase : L2227AB4.
[15] G. Vedel, Droit administratif, PUF, collection Thémis 5 ème éd. Refondue (1973), p. 851.
[16] CE, Ass, 21 décembre 2012, n° 342788 N° Lexbase : A1341IZP.
[17] Rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle Aquitaine sur la régie du port de plaisance de La Rochelle, délibération du 31 août 2022, p. 76.
[18] Rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes d'Occitanie sur la gestion de la régie autonome du port de plaisance de « Port Camargue », exercices 2015 et suiv., p. 29.
[19] CJF, art. L. 111-11 N° Lexbase : L0950LEW.
[20] Cass. soc., 14 janvier 2003, n° 01-43676 N° Lexbase : A6308A4E, DMF, 2003, p. 415 note R. Rézenthel,
[21] TPIUE, 14 mai 2019, aff. T-728/17, Marinvest D.O.O et Porting D.O.O c/ Commission N° Lexbase : A8601ZB8, DMF, 2019, n° 816, p. 749 note R. Rézenthel, ; S. Pan, Le contrôle européen des aides d'État en faveur des ports maritimes de commerce, thèse UBO (2024).
[22] CE, 5 avril 1978, n° 01062 N° Lexbase : A3571B7E.
[23] C. com., art. L. 210-1 N° Lexbase : L5788AI9 à L. 253-1 (sur les sociétés commerciales).
[24] Cass. civ. 3, 18 décembre 2012, n° 11-28251 N° Lexbase : A1694IZR.
[25] CAA Marseille 22 novembre 2019, n° 17MA01827 et 17MA02283 N° Lexbase : A84363KN.
[26] Cass. civ. 3, 29 septembre 2010, n° 09-16547 N° Lexbase : A7588GAB.
[27] CE, 29 octobre 2008, n° 284551 N° Lexbase : A0968EBH. Une société en participation constituant un pool d'actionnaires d'une société concessionnaire d'un port de plaisance est sans qualité pour demander au juge du contrat de concession de condamner l'État du fait de l'inexécution des stipulations dudit contrat (CE, 1er octobre 1993, n° 54661 N° Lexbase : A1059ANK.
[28] Cass. com., 23 février 1999, n° 96-22836 N° Lexbase : A9750CYR.
[29] CE, 22 novembre 2019, n° 423698 N° Lexbase : A5480Z3D.
[30] CE, 4 avril 1997, n° 137065 N° Lexbase : A9245ADR.
[31] CE 31 juillet 1996, n° 126594 N° Lexbase : A0116APY .
[32] CRTC de Haute Normandie, jugement du 29 juin 2010, Communauté de communes de la Côte d'Albâtre – Vany – Barville, n° 2010-0008 (à propos d'une subvention versée pour le port de Saint-Valéry-en-Caux).
[33] CJUE, 2 septembre 2010, aff. C-399/08 P, Commission c/ Deutsche Post N° Lexbase : A3719E8A ; CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-66/16 à C-69/16 P, Comunidad Autonoma de Cataluna N° Lexbase : A2543W8P, point 45 et suiv. ; CE, 13 juillet 2012, n° 347073 N° Lexbase : A8407IQG.
[34] C. mon. fin., art. L. 151-1 N° Lexbase : L9840DY4 et suiv. ; décret n° 2020-892 du 22 juillet 2020 N° Lexbase : L0329MYT ; TFUE, art. 207 N° Lexbase : L2515IPT ; CJUE, Ass Plén. 16 mai 2017, avis n° 2/15 N° Lexbase : A9780WC9 ; CE, 15 avril 1996, n° 160550 N° Lexbase : A8710ANW.
[35] CE, 29 novembre 2002, n° 219244 N° Lexbase : A4733A43.
[36] Les redevances d'outillage public (usage d'un élévateur à bateau) sont des recettes non affectées encaissées par le concessionnaire.
[37] En cas d'annulation du tarif des redevances d'équipement par une juridiction administrative, la Cour de cassation semble admettre logiquement que les tarifs précédents peuvent être remis en vigueur (Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-27.235 N° Lexbase : A6656YRX).
[38] CAA Douai 17 mars 2022, n° 20DA00770 N° Lexbase : A103473P.
[39] V. Prud'homme et R. Rézenthel, La garantie d'usage des postes d'amarrage : une réforme incomplète, DMF, 2024, n° 865, p. 162.
[40] CE, 2 février 1996, n° 149427 N° Lexbase : A7696AND.
[41] R. Rézenthel, Résiliation d'une concession de port de plaisance et financement des travaux portuaires (note sous TA Nantes 11 décembre 2024, n° 2200945 N° Lexbase : A28666NH, DMF, 2025, n° 877, p. 269 N° Lexbase : A28666NH ; CE, sect T.P, 19 avril 2005, avis n° 371234 N° Lexbase : A3933KII.
[42] C. pén., art. 432-12 N° Lexbase : L1290MAZ.
[43] C. com., art. L. 241-3 N° Lexbase : L9516IY4 et L. 242-6 N° Lexbase : L9515IY3.
[44] CCP, art. L. 3114-4 N° Lexbase : L4434LRN et L. 3114-5 N° Lexbase : L4435LRP.
[45] CE, 31 octobre 1980, n° 10712, 10740 et 10742 N° Lexbase : A6523AIG.
[46] Cass. crim., 18 janvier 2017, n° 16-80.950 N° Lexbase : A7124S9Q ; Cass. crim., 28 janvier 2004, n° 02-88.111, N° Lexbase : A4288DD8.
[47] Cass. crim., 31 octobre 2000, n° 99-87.269 N° Lexbase : A9108C7H. Il a été cependant jugé que le fait que certains administrateurs d'un établissement public portuaire soient également administrateurs d'une société ayant la qualité d'usager du port, ne conduit pas à une situation de conflits d'intérêts dès lors que les intéressés ne participent pas aux débats, ni aux votes du conseil d'administration de l'établissement portuaire concernant les dossiers intéressant ladite société (CE, 18 décembre 2019, n° 432590 N° Lexbase : A4704Z8Q).
[48] CE, référé, 26 mai 2006, n° 293501 N° Lexbase : A6726DPS.
[49] CE, 6 septembre 2006, n° 296912 N° Lexbase : A0392DRX.
[50] CE, 15 octobre 2004, n° 261254 N° Lexbase : A5921DDN.
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Réf. : Arrêté du 29 août 2025, fixant la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0130NBG
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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil
Le 01 Septembre 2025
L’arrêté du 29 août 2025 fixe la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du Code de procédure civile.
Tout d’abord, l’arrêté réalise des modifications de forme et abroge plusieurs autres arrêtés relatifs à la communication électronique.
Ensuite, l’arrêté contient une annexe qui établit la liste des dispositifs de communication électronique, de la manière suivante :
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