Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2024, n° 24-14.167, FS-B, QPC N° Lexbase : A54456GR
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N1013B3W
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par Marie Le Guerroué
Le 20 Novembre 2024
► Les dispositions permettant à un justiciable d'être représenté devant la cour d'appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s'appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s'appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la justice.
Faits et procédure. Une justiciable a assigné une société devant un juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre et a comparu par une avocate inscrite au barreau de Paris. Elle a relevé appel de l'ordonnance rendue le 27 juin 2023, par déclaration du même jour et l'intimée a soulevé devant la cour d'appel la nullité de cette déclaration, pour avoir été formée par une avocate inscrite au barreau de Paris en méconnaissance des articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ.
QPC. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Versailles, la justiciable a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est-il contraire aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1372A9P en ce qu'il résulte de ce texte que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre, mais pas quand ils ont officié au titre de la représentation obligatoire devant le tribunal de commerce de Nanterre ? ».
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité. La Cour précise que la question n’est pas nouvelle et les raisons pour lesquelles la question n’est pas sérieuse. Selon l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 N° Lexbase : L4046LSN, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. Ainsi, l'article 5 institue un principe de représentation obligatoire devant les tribunaux judiciaires et un monopole de représentation par les avocats, auquel s'attache, sauf exceptions, la postulation territoriale dans les limites du ressort de la cour d'appel dans lequel est établie leur résidence professionnelle. Par dérogation à cette postulation ainsi délimitée, la disposition contestée de l'article 5-1, dans un objectif de bonne administration de la justice et de simplification de la procédure, permet aux avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler auprès de chacune de ces juridictions, et, s'ils ont postulé auprès de l'un des trois premiers de ces tribunaux judiciaire, devant la cour d'appel de Paris, ou auprès du dernier, devant la cour d'appel de Versailles. Or, devant le tribunal de commerce, il résulte de l'article 853 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5414L8Z, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 N° Lexbase : L4794L83 que si les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, notamment dans les contentieux à valeur supérieure à la somme de 10 000 euros, les règles relatives à la territorialité de la postulation n'ont pas vocation à s'appliquer, l'article 5 ne visant que les tribunaux judiciaires. Ainsi, les dispositions contestées permettent-elles à un justiciable d'être représenté devant la cour d'appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s'appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s'appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat.
Pour les juges du droit, la différence de situation justifie la différence de traitement, sans que la disposition contestée porte atteinte au principe d'égalité devant la justice.
Par ailleurs, précise la Cour, la disposition contestée permet de simplifier les règles de postulation devant les tribunaux judiciaires concernés, et devant les cours d'appel de Paris et Versailles, sans affecter les conditions d'accès au service public de la justice, ni l'objectif de bonne administration de la justice.
Non-renvoi. La Cour de cassation estime donc qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
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Réf. : Cass. civ. 3, 7 novembre 2024, n° 22-14.088, FS-B N° Lexbase : A19256EZ
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N1017B33
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 20 Novembre 2024
► Lorsque le maître d’ouvrage reçoit des indemnités permettant de financer les travaux réparatoires, il ne peut solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance parce qu’il ne les a pas fait réaliser tout de suite.
Tout le préjudice mais rien que le préjudice. La Haute juridiction revient sur l’application du principe de réparation intégrale du préjudice. Le principe de réparation intégrale du préjudice est un principe fondamental en droit de la responsabilité. Ce principe implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. Il s’agit d’un principe de stricte équivalence entre la réparation et le dommage. La présente espèce est l’occasion d’en montrer une application en droit de la responsabilité des constructeurs.
Des maîtres d’ouvrage confient à un constructeur des travaux de construction et de rénovation de l’extension d’une maison. La réception de l’ouvrage est intervenue le 21 décembre 2012. Se plaignant de différents désordres apparus avant et après la réception, les maîtres d’ouvrage ont assigné l’entrepreneur et son assureur en référé expertise puis au fond.
La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 2 mars 2022, condamne l’assureur à verser aux maîtres d’ouvrage un préjudice de jouissance. Les maîtres d’ouvrage forment un pourvoi en cassation au motif que les conseillers auraient limité leurs préjudices. Ils s’appuient sur le principe de réparation intégrale du préjudice.
Le moyen n’est pas fondé répond la Cour de cassation. Les conseillers ont constaté que les maîtres d’ouvrage ont reçu une indemnité qui leur permettait de faire exécuter les travaux réparatoires. Il n’y a donc pas de lien de causalité entre le préjudice de jouissance allégué après cette date de versement de l’indemnité et les désordres puisque s’ils avaient fait les travaux, le préjudice de jouissance aurait cessé.
La Haute juridiction ne l’a pas souligné mais, évidemment, cette décision rappelle le principe de loyauté contractuelle.
Raisonner autrement aurait replacé la victime dans un état plus favorable que celui dans lequel elle se trouvait avant le préjudice. Il y aurait ainsi eu un enrichissement.
La décision mérite d’être publiée d’autant que la notion d’enrichissement est souvent discutée devant les tribunaux civils qui, contrairement aux juges administratifs, ne font pas application d’un coefficient de vétusté.
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Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 23-17.917 F-B N° Lexbase : A54436GP
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N0997B3C
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par Joël Colonna et Virginie Renaux-Personnic, Maîtres de conférences à la Faculté de droit, Aix Marseille Université, Centre de droit social (UR 901)
Le 20 Novembre 2024
► Il résulte des articles L. 1132-1 du Code du travail, 1er, alinéa 3, de la loi du 27 mai 2008 et L. 1134-1 du Code du travail que lorsque le salarié présente des éléments de fait relatifs à des agissements discriminatoires, il appartient au juge de rechercher si l’employeur prouve que les agissements discriminatoires invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Faits et procédure. Un salarié engagé en qualité d’agent de sécurité forme un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 2 mars 2023 (CA Dijon, 2 mars 2023, n° 21/00305 N° Lexbase : A90349GP), retenant que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul comme il le demandait. En l’espèce, le salarié prétendait avoir fait l’objet d’une discrimination et invoquait, à l’appui de sa demande, l’absence de réaction de l’employeur à la dénonciation des propos racistes dont il avait fait l’objet et des reproches relatifs à sa vie privée qui lui avaient été adressés. Or, la cour d’appel avait rejeté sa demande au motif qu’il n’avait fait mention d’aucune mesure discriminatoire dont il aurait été victime, alors, selon le pourvoi, que le salarié qui soutient avoir fait l’objet de discrimination doit seulement faire état d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination. L’arrêt est cassé.
Solution. Après avoir successivement rappelé les termes de l’article L. 1132-1 N° Lexbase : L0918MCY, de l’article 1er, alinéa 3, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, selon lequel la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs discriminatoires subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, et de l’article L. 1134-1 N° Lexbase : L2681LBW, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel. La Haute juridiction relève que les juges du fond ont constaté que le salarié avait écrit à son employeur pour se plaindre de propos racistes à son endroit tenus depuis des mois par ses supérieurs hiérarchiques sur son lieu de travail, qu’il soutenait que l’un d’entre eux saluait tout le monde sauf lui et qu’il se plaignait d’avoir été convoqué pour se voir reprocher une relation amoureuse avec une autre salariée. Elle en déduit que l’intéressé présentait des éléments de fait relatifs à des agissements discriminatoires, au sens de l’article 1er, alinéa 3, de la loi du 27 mai 2008, en raison de son origine, et qu’il appartenait dès lors au juge de rechercher si l’employeur prouvait que les agissements discriminatoires invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Transposé du droit de l’Union européenne (Directive 2000/43 du 29 juin 2000 N° Lexbase : L8030AUX, art. 2) par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 N° Lexbase : L8986H39 (art. 1er, al. 3), la notion d’agissement lié à un motif discriminatoire est couramment désignée sous l’appellation de harcèlement discriminatoire.
S’il a été consacré par de nombreuses décisions du Défenseur des droits, voire par certaines cours d’appel (CA Rennes, 10 décembre 2014, n° 14/00134 N° Lexbase : A1404M77), le harcèlement discriminatoire n’avait encore jamais, à notre connaissance, été retenu par la Cour de cassation. C’est chose faite avec l’arrêt du 14 novembre 2024. Ainsi, les propos à caractère raciste dont un salarié fait l’objet ne sont pas seulement sanctionnés sous l’angle des injures racistes, mais sont susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement discriminatoire. On mesure l’intérêt pour la victime de cette qualification. L’arrêt rappelle, en effet, que cette forme de harcèlement est juridiquement une discrimination, ce dont il résulte qu’il en suit le régime probatoire (C. trav., art. L. 1134-1) et que la victime peut obtenir la nullité de l’acte discriminatoire (C. trav., art. L. 1132-4 N° Lexbase : L0920MC3). Rendue en matière de harcèlement lié à l’origine, la solution est évidemment transposable à tous les motifs discriminatoires.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, Le harcèlement discrimination, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E190603Y. |
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Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 octobre 2024, n° 473997, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A22946CX
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N0960B3X
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par Marie-Claire Sgarra
Le 20 Novembre 2024
► Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 25 octobre 2024 sur le traitement applicable aux pensions de retraite d’États membres différents et la faculté pour l’État membre compétent d’assoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues par l’intéressé.
Les faits. La requérante, fiscalement domiciliée en France et percevant une pension de retraite de source française, a bénéficié, en 2015, à la suite du décès de son époux, d'une pension de retraite de réversion versée par un organisme suisse sous la forme d'un versement unique en capital. Contrôle sur pièces et l’administration rectifie le montant de cette pension qui avait été déclarée tardivement et a assujetti la requérante, à raison de cette pension de droit suisse, à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA).
Procédure. La cour administrative d'appel de Lyon a déchargé la requérante de ces cotisations supplémentaires de contributions sociales à concurrence des sommes excédant le montant de 3 094 euros, montant de la pension de source française qu'elle avait perçue au titre de l'année 2015 (CAA Lyon, 16 mars 2023, n° 21LY03252 N° Lexbase : A22989IX).
Solution du Conseil d’État
Les articles 30 du Règlement du 29 avril 2004 (Règlement (CE) n° 883/2004, du Parlement européen et du Conseil, 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale N° Lexbase : L7666HT4) et 30 du Règlement du 16 septembre 2009 (Règlement (CE) n° 987/2009, du Parlement européen et du Conseil, 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale N° Lexbase : L8946IE3), dont la lettre est claire, n'interdisent pas à l'État membre compétent d'assoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs États membres par une même personne, pas plus qu'elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu'il verse.
Si la CJUE a dit pour droit, par son arrêt du 18 juillet 2006, « Nikula » (C-50/05), que l'article 33, paragraphe 1, du Règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, dont les dispositions ont, en partie, été reprises par le Règlement n° 883/2004, que ces mêmes cotisations ne pouvaient dépasser le montant des pensions servies dans l'État membre de résidence, la Cour s'est fondée pour statuer en ce sens sur la lettre claire de cet article 33 du Règlement de 1971, alors applicable, selon laquelle « l'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle ».
Par suite, en jugeant que la requérante était fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l'article 30 du Règlement n° 883/2004 et dans la limite du montant de la pension de source française perçue en 2015, la restitution de la somme qu'elle avait acquittée au titre des contributions sociales en litige, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.
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Réf. : Cass. com., 14 novembre 2024, n° 23-15.781, F-B N° Lexbase : A54296G8
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N1007B3P
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par Yann Le Foll
Le 20 Novembre 2024
► En cas de conclusion du contrat pendant la période de suspension liée à l'introduction d'un recours précontractuel, le candidat évincé qui a introduit un tel recours peut modifier ses demandes devant le juge et conclure à l'annulation de ce contrat, sur le fondement des textes applicables au recours contractuel.
Faits. La SEMSAMAR a publié un avis public à la concurrence portant sur un accord-cadre « Marché du second commissaire aux comptes ». Les sociétés Orcom audit (la société Orcom) et Active audit se sont notamment portées candidates à ce marché.
Par décision du 15 septembre 2022, notifiée le 16 septembre 2022, l'offre de la société Active audit a été écartée et la société Orcom déclarée attributaire du contrat.
Par acte du 23 septembre 2022, enregistré sous le n° 22/01900, la société Active audit a assigné la SEMSAMAR selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir constater l'irrégularité de la procédure de passation et, en conséquence, annuler la délibération de la SEMSAMAR du 15 septembre 2022 et enjoindre à celle-ci de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres.
L'accord-cadre a été signé le 27 septembre 2022 par la SEMSAMAR avec la société Orcom.
Par acte du 14 décembre 2022, enregistré sous le n° 22/02467, la société Active audit a assigné la société Orcom devant la même juridiction aux fins de voir constater que celle-ci avait signé l'accord-cadre avec la société Orcom en violation de l'article 4 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 et, en conséquence, prononcer la nullité de ce contrat en application des articles 16 et 18 de la même ordonnance. Par conclusions du 28 février 2023 dans l'instance n° 22/01900, elle a formé la même demande à l'encontre de la SEMSAMAR.
Rappel. Il résulte de l’article 4 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique N° Lexbase : L1548IE3, que, dans le cas où un candidat évincé d'une commande publique saisit le juge d'un recours avant la conclusion du contrat, celui-ci ne peut être signé à compter de cette saisine et jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle.
Il résulte de l’article 12 de la même ordonnance que le recours contractuel n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté cette suspension et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.
Selon l’article 16 de ce texte, le juge prononce la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre, ou pendant la suspension liée à l'introduction d'un recours précontractuel.
Cela est valable si, en outre, d'une part, la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur du droit d'exercer le recours prévu aux articles 2 et 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, d'autre part, les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat.
Aux termes de l’article 17 de ce texte, toutefois, dans les cas prévus à l'article 16, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général.
Selon l’article 18, dans le cas où le contrat a été signé pendant la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 de l'ordonnance, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.
Il en résulte le principe précité.
Décision. Pour rejeter les demandes de la société Active audit tendant à l'annulation du contrat passé entre la SEMSAMAR et la société Orcom, le jugement énonce que le demandeur qui forme un recours précontractuel ne peut, au cours de la même instance, passer à un recours contractuel.
En statuant ainsi, le président du tribunal a violé les textes susvisés et voit son arrêt cassé et annulé.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le contentieux de la commande publique, Le référé précontractuel in Marchés Publics-commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E62583QT. |
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Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 23-84.265, F-D N° Lexbase : A68196EB
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N0963B33
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par Pauline Le Guen
Le 20 Novembre 2024
► La Chambre criminelle rappelle que la saisie d’une somme sur un compte bancaire n’est subordonnée ni à la mise en examen de son propriétaire ou titulaire, ni à l’existence d’un risque de dissipation des biens, de sorte qu’il appartient aux juges de motiver leur décision au regard de l’existence d’indices de commission d’une infraction, de nature à justifier la saisie.
Rappel des faits et de la procédure. Une enquête préliminaire a été diligentée après dénonciation sur l’activité d’une pharmacie des chefs d’abus de biens sociaux, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux. Des saisies ont été pratiquées sur des comptes bancaires appartenant au gérant et sa compagne. Le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de ces saisies et les intéressés ont relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. Le pharmacien et sa compagne ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction confirmant l’ordonnance de saisie pénale.
Moyen du pourvoi. Il est reproché à l’arrêt d’avoir autorisé le maintien de la saisie, alors que l’ordonnance aurait dû être motivée. Or en l’espèce, la chambre de l’instruction autorise le maintien de la saisie sans autrement motiver sa décision que par le risque de dissipation des fonds. Par ailleurs, elle n’a pas non plus recherché si la compagne du gérant avait participé aux faits qui lui étaient reprochés.
Décision. Au regard des articles 593 N° Lexbase : L3977AZC et 706-154 N° Lexbase : L7601MMH du Code de procédure pénale, si la saisie d’une somme d’argent, dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal N° Lexbase : L7556MMS, peut être ordonnée, il est néanmoins nécessaire que cette décision soit motivée. Il se déduit de ces textes qu’une telle saisie n’est subordonnée ni à la mise en examen du propriétaire ou titulaire du compte bancaire, ni à l’existence d’un risque de dissipation des biens, la chambre de l’instruction devant alors apprécier l’existence d’indices de commission d’une infraction de nature à justifier la mesure de saisie. Ainsi, en retenant le risque de dissipation des fonds et en ne recherchant pas l’existence de tels indices, la chambre de l’instruction a insuffisamment justifié sa décision et la cassation est par conséquente encourue.
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