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N2364AB8
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par Aurélie Garat, SGR - Droit social
Le 07 Octobre 2010
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Réf. : CE 9° et 10° s-s, 25 février 2004 n° 250328, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Société Hallminster Limited (N° Lexbase : A3620DBP)
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N2344ABG
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par S. M.
Le 07 Octobre 2010
En l'espèce, une société de capitaux de droit britannique Hallminster Limited avait cédé, en 1989, la totalité des parts qu'elle détenait dans une société civile d'exploitation du vignoble de Château-Latour (Gironde). Elle avait acquitté spontanément l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1989, au taux réduit de 15 % alors prévu au I de l'article 39 quindecies du CGI , à raison de la plus-value à long terme dégagée lors de cette cession. La société britannique avait, par la suite, fait l'objet en 1992 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des quatre années 1989 à 1992, pour lesquelles la société avait également acquitté l'impôt à raison, d'une part, des produits de ses ventes de vins et, d'autres part, des produits de placements financiers qu'elle avait réalisés en France. A l'issue de cette vérification, l'administration l'avait redressée au titre de la plus-value de cession de part, estimant que celle-ci était imposable dans l'Etat de situation du bien cédé en vertu de l'article 13-1 de la convention franco-britannique, c'est-à-dire en France. La société avait alors réclamé la décharge de cette imposition, soutenant qu'eu égard aux dispositions de cette convention fiscale, elle avait cessé, à compter du 1er janvier 1989, d'être redevable de l'impôt sur les sociétés en France. La cour administrative de Bordeaux, suivie par le Haut conseil, a infirmé le jugement du tribunal administratif, faisant droit aux conclusions de la société Hallminster.
1. Le lieu d'imposition des plus-values
La question est celle de savoir si les biens immobiliers d'entreprise relèvent du régime des bénéfices industriels et commerciaux ou du régime spécifique aux biens immobiliers. Pour trouver une solution logique et cohérente, le Conseil d'Etat a été obligé de démêler le jeu des dispositions de la convention conclue entre la France et la Grande-Bretagne, dans laquelle s'articulent les articles 5, 6 et 13. Sa solution repose donc sur une lecture minutieuse et interprétative de ces trois articles. En fait, toute la difficulté repose sur une asymétrie existant entre l'article 5 et l'article 13 de la convention.
En effet, l'article 5 relatif aux revenus tirés de biens immobiliers stipule que ces revenus sont imposables dans l'Etat où est situé le bien. Son § 2 assimile les parts des sociétés immobilières à des biens immobiliers. Enfin, les stipulations du § 4 de l'article 5 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.
En revanche, l'article 13 relatif aux gains en capital contient la même règle pour l'imposition des plus-values tirées de l'aliénation de ces biens immobiliers (au sens de l'article 5), mais ne prévoit pas de règle (à l'instar du § 4 de l'article 5) indiquant que ses stipulations s'appliquent également aux gains en capital réalisés par les entreprises commerciales.
Face au silence de l'article 13, s'agissant des plus-values immobilières d'entreprise, et en l'absence de disposition particulière, le Conseil d'Etat ne pouvait que soumettre ces gains dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux obéissant aux dispositions de l'article 6 de la convention. Aux termes de cet article, les bénéfices des sociétés commerciales ne sont imposables que dans l'Etat dans lequel elles sont situées à moins que ces entreprises exercent leur activité par l'intermédiaire d'un établissement stable. Il est vrai qu'en définissant les bénéfices industriels et commerciaux, l'article 6 §5 a prévu d'écarter certains revenus visés à d'autres articles sans exclure les plus-values visées à l'article 13 de la convention.
Ainsi, la solution de la cour administrative d'appel de Bordeaux reprise par le Conseil d'Etat, devenait logique. D'une part, la société Hallminster n'exerçait pas son activité au travers d'un établissement stable en France. En effet, cette société n'avait qu'une participation dans une société civile française ; or, cette participation n'est pas constitutive d'un établissement stable selon la définition de la convention franco-britannique. D'autre part, les plus-values réalisées par cette dernière n'entraient ni dans la définition et le champ d'application de l'article 5 de la convention franco-britannique, ni dans celui de l'article 13 de cette convention. Ainsi, les plus-values litigieuses ne pouvaient être considérées que comme des revenus soumis au régime des BIC, relevant par conséquent de l'article 6. Ainsi, la cour de Bordeaux a justement déduit que les plus-values, en application de cet article, ne pouvaient n'être imposées qu'en Grande Bretagne.
Le Conseil d'Etat avait déjà, par le passé, usé de ce raisonnement, mais a contrario, dans un arrêt "SPA Raffaella" (CE Contentieux, 22 mai 1992, n° 63266, SPA Raffaella c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A6676ARP), en matière de revenus immobiliers. En effet, la convention franco-italienne ne comportant pas de stipulation réglant expressément le cas des revenus immobiliers des entreprises industrielles et commerciales, le Conseil d'Etat avait appliqué le droit interne sur la question.
2. Le lieu d'imposition des profits retirés de la vente de stocks de vins
La société de capitaux britannique était également confrontée à un autre problème : l'écoulement du stock de vins par un ancien associé de la société civile d'exploitation était-il constitutif d'une activité agricole soumise à l'article 5 de la convention, comme le faisait valoir le ministre de l'Economie, ou s'agissait-il tout simplement d'une activité de négoce à caractère commercial ? La question était primordiale, car en découlait, par la suite, le lieu d'imposition des profits tirés de la vente.
En l'espèce, les vins dont la société Hallminster Limited avait, depuis la France, réalisé la vente au cours des années 1989 à 1992 étaient issus de la production de la société civile d'exploitation du vignoble de Château-Latour, auprès de laquelle la société britannique les avait acquis en contrepartie de la fraction correspondant à ses droits sociaux des bénéfices réalisés par la société civile. Au regard des faits de l'espèce, l'analyse du ministre ne pouvait être que rejetée.
D'une part, le fait que la société civile française ait eu la qualité d'exploitant viticole n'impliquait pas forcément que ses associés aient la même qualité. D'autre part, la société britannique, en faisant l'acquisition du stock de vins, avait eu l'intention de se faire rémunérer en nature moyennant un prix correspondant à sa part dans les bénéfices. Le transfert de propriété avait donc été effectif et, par conséquent, la société en était devenue le propriétaire. La société, en écoulant le stock, ne pouvait être regardée comme ayant poursuivi une exploitation qu'elle n'accomplissait pas antérieurement à la cession de ses parts sociales, mais comme s'étant livrée tout simplement à une activité commerciale de négoce de vins. Par conséquent, les profits en cause ne pouvaient entrer dans le champ de l'article 5 de la convention franco-britannique, mais devaient être soumis à celui de l'article 6 de cette même convention qui subordonne l'imposition de ces profits en France en l'absence d'établissement stable. Or, en l'espèce, la société Hallminster ne disposait pas d'établissement stable et par conséquent les profits réalisés étaient imposables en Grande-Bretagne.
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Réf. : Cass. soc., 30 juin 2004, n° 02-41.686, 02-41.687, 02-41.688 (jonction), M. Daniel Verneuil et a. c/ Société Seafrance, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8129DC3)
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N2300ABS
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Le 07 Octobre 2010
Décision
Cass. soc., 30 juin 2004, n° 02-41.686, 02-41.687, 02-41.688 (jonction), M. Daniel Verneuil et a. c/ Société Seafrance, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8129DC3) Cassation partielle sans renvoi de CA Rouen (Chambre sociale), 15 janvier 2002 (3 arrêts) Textes visés : Article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et L. 425-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6390ACN) Salarié protégé ; licenciement nul ; obligation de réintégration ; non respect par l'employeur ; modification du contrat de travail ; refus du salarié Lien base : |
Faits
1. Trois salariés protégés, licenciés pour motif économique, avaient sollicité leur réintégration dans leur emploi, consécutivement à l'annulation des autorisations administratives de licenciement. Par lettre du 9 janvier 1995, leur employeur leur avait indiqué qu'il leur proposerait un emploi équivalent à celui occupé précédemment et qu'il les plaçait en position de disponibilité avec versement de leur rémunération contractuelle. Le tribunal d'instance de Dieppe a alors décidé, le 23 novembre 1995, que la mise en disponibilité ne constituait pas une réintégration effective. A la suite de cette décision, les salariés ont été licenciés pour faute grave, le 13 février 1996, pour avoir refusé un emploi différent de leur emploi initial. 2. Les arrêts attaqués ont énoncé que les salariés n'étaient plus protégés lorsqu'ils ont été affectés dans un autre emploi entraînant une modification de leur contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce refus n'était pas nul, mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse. |
Problème juridique
Un employeur peut-il mettre un salarié protégé en disponibilité au lieu de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou un emploi équivalent ? |
Solution
1. Cassation partielle sans renvoi pour violation des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et L. 425-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6390ACN) 2. "le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; la mise en disponibilité de ce salarié pendant la période de protection restant à courir ne constitue pas une réintégration" 3. "il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce refus est nul" |
Commentaire
I. La rigueur de l'obligation de réintégration
Il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6390ACN), expressément visé en l'espèce, que lorsque la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un délégué du personnel est annulée par le ministre compétent ou par le juge administratif, le salarié concerné a droit à réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent (V. aussi, les articles L. 412-19 N° Lexbase : L6339ACR, L. 436-3 N° Lexbase : L6454ACZ et L. 236-11 N° Lexbase : L6025AC7 concernant, respectivement, les délégués syndicaux, les membres élus du comité d'entreprise et ceux du CHSCT). Ce droit à réintégration doit être distingué de celui dont bénéficie un salarié protégé licencié sans autorisation ou malgré un refus d'autorisation de l'inspecteur du travail. Dans le premier cas, notamment, le salarié doit demander sa réintégration dans les deux mois qui suivent la notification de la décision d'annulation (C. trav., art. L. 425-3 N° Lexbase : L6390ACN). Quelle que soit l'hypothèse en cause, dès lors que le salarié fait valoir son droit à réintégration, l'employeur est tenu de lui donner satisfaction. En d'autres termes, seul le salarié peut opter entre sa réintégration ou une indemnisation (Sur ces questions, v. J.-Y. Kerbouc'h, Licenciement des salariés protégés. Les sanctions du licenciement sans autorisation ou dont l'autorisation est annulée : RJS 12/03, p. 923).
Les dispositions de l'article L. 425-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6390ACN) sont claires : l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé emporte le droit à réintégration dans l'emploi précédemment occupé. Ce n'est que dans le cas où ce dernier n'existe plus que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent. L'ordre des priorités est ainsi clairement exprimé par le texte et l'employeur ne saurait réintégrer dans un emploi équivalent alors que l'emploi initial existe toujours (Cass. soc., 24 janvier 1990, n° 89-41.003, Société Edi 7 c/ M. Mattéi et autre, publié N° Lexbase : A7901AGQ). S'agissant de la notion d'emploi équivalent, la Cour de cassation a décidé que celui-ci doit comporter le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettre l'exercice du mandat représentatif (Cass. soc., 24 janvier 1990, op. cit. ; Cass. soc., 24 juin 1998, n° 95-44.388, M Perrot c/ Société Haco Montzeron industries, publié N° Lexbase : A5381ACB). On aura donc compris que l'employeur est tenu de réintégrer le salarié dans un emploi, qu'il s'agisse de l'emploi initial ou d'un emploi équivalent. Par suite, on ne peut qu'approuver la Cour de cassation lorsqu'elle considère, sans grande surprise, que la mise en disponibilité des salariés intéressés, pendant la période de protection restant à courir, ne constitue pas une réintégration, confirmant ainsi la décision des juges du fond. Peu importe, à ce titre, que les salariés aient conservé, comme en l'espèce, leur rémunération. Cette solution doit, sans aucun doute, valoir pour toutes les hypothèses où la réintégration d'un salarié illégalement licencié est exigée. II. La nullité du licenciement pour refus d'une modification du contrat
La solution retenue par la Cour de cassation est d'une logique imparable. Dans la mesure où l'employeur n'avait pas réintégré les salariés, il ne pouvait les licencier en raison d'un refus d'une modification de leur contrat de travail. Ainsi que le souligne la Chambre sociale, ces licenciements doivent être annulés, l'employeur se retrouvant dès lors à la case départ, c'est-à-dire soumis à l'obligation de réintégrer les salariés. Là encore, la solution doit être approuvée. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre à l'employeur de se débarrasser à bon compte de salariés indésirables. Il est à remarquer que l'employeur avait, en l'espèce, attendu pratiquement un an avant de proposer un emploi "différent" aux salariés concernés qui, durant cette période, étaient en disponibilité. En d'autres termes, à aucun moment, l'employeur n'avait respecté son obligation de réintégration, puisque même cet emploi ne correspondait apparemment pas aux exigences légales. On peut ici souligner que la Cour de cassation a décidé que le salarié réintégré dans un emploi équivalent ne peut pas invoquer une modification de son contrat de travail, car la réintégration dans un tel emploi a pour seul fondement l'application de la loi (Cass. soc., 26 février 1992, n° 89-45.456, M Bachelet c/ Association Haute-saônoise de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, publié N° Lexbase : A3421ABC). Une solution logique, mais liée à une réintégration qui, en l'espèce, ne s'était jamais produite. Le licenciement prononcé était donc nul, pour ne pas dire inexistant.
On doit, pour terminer, souligner que la Cour de cassation réserve expressément l'hypothèse où l'employeur aurait pu justifier d'une impossibilité de réintégrer, qui lui aurait permis de licencier les salariés. Cette réserve, qui tend à démontrer que l'obligation de réintégration n'est pas une obligation de résultat, doit être strictement entendue. En effet, lorsque la réintégration n'est pas envisageable, il revient aux juges du fond de faire apparaître en quoi elle est matériellement impossible dans l'entreprise, sans se limiter à constater que celle-ci a, par exemple, presque cessé toute activité sur le site et qu'il n'existe aucun emploi correspondant à la qualification de l'intéressé (Cass. soc., 13 décembre 1994, n° 92-42.1994, M. Vanderghote c/ Société Entrepose Montalev, publié N° Lexbase : A3909AAZ). Gilles Auzero Maître de conférences à l'Université Montesquieu Bordeaux IV (1) Il a été décidé que, lorsque le poste initial de l'intéressé a été attribué à un autre salarié, en remplacement du salarié licencié, l'emploi n'est plus vacant et que, par conséquent, l'employeur peut réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent (Cass. soc., 12 mai 1998, n° 96-40.967, Société Knauf plâtres c/ M. Michel Boudou et autres, inédit N° Lexbase : A9673CRP). (2) Après avoir relevé que les salariés n'étaient plus protégés lors de la proposition, les juges du fond avaient classiquement jugé que les licenciements des salariés, prononcés en raison du refus d'une modification de leur contrat, étaient sans cause réelle et sérieuse. |
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Réf. : Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JO du n° 147 du 26 juin 2004, texte n° 8 (N° Lexbase : L5050DZ3)
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N2339ABA
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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
Le 07 Octobre 2010
Texte
Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Journal officiel du n° 147 du 26 juin 2004, texte n° 8 (N° Lexbase : L5050DZ3) |
Contenu
V. Tableau comparatif la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle |
Commentaire
1° Les mesures de simplification évidentes Le Code du travail s'est construit par strates successives et a évolué au gré des réformes et des gouvernements. L'ensemble actuel portait nettement les stigmates de cette "méthode" : divisions du Code vides (le Code du travail s'ouvre d'ailleurs sur quatre chapitres vides depuis 1980), textes anachroniques, dispositions contradictoires, expressions divergentes, etc ... Un travail de suppression des scories et de toilettage s'imposait donc.
L'ordonnance contient, à cet égard, certaines dispositions destinées à simplifier la référence aux seuils d'effectifs. C'est ainsi que la mention ambiguë de "dix salariés au plus" de l'article L. 118-6 du Code du travail (N° Lexbase : L5432AC8, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004) devient "moins de onze". Un même souci de simplification se traduit par l'abandon de la référence aux "jours francs" et leur remplacement par la référence aux "jours ouvrables", s'agissant singulièrement du délai pour adresser au salarié sa lettre de licenciement après l'entretien préalable (art. L. 122-14-1 N° Lexbase : L5566AC7, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004), désormais fixé à "deux jours ouvrables". On regrettera toutefois que l'ordonnance n'ait pas généralisé cette substitution à toutes les autres dispositions y faisant référence (C. trav., art. L. 122-41 N° Lexbase : L5579ACM en matière de procédure disciplinaire, L. 212-4 bis N° Lexbase : L7946AI7 en matière d'astreintes, L. 225-15 N° Lexbase : L6524DIH en matière de congé de solidarité familiale, ou encore L. 521-3 N° Lexbase : L6609ACR s'agissant du préavis de grève dans les services publics).
Les procédures d'élaboration des lois (proposition ou projet de loi, travail en commission, amendements en séances) ont souvent entraîné des rédactions calamiteuses ou inutiles. L'ordonnance supprime deux d'entre elles. La première concerne l'article L. 122-14 du Code du travail (N° Lexbase : L5565AC4, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004) et les dispositions relatives à la convocation du salarié pour l'entretien préalable. L'alinéa 1er de ce texte imposait de rappeler la faculté de recourir au conseiller du salarié, disposition également présente dans l'alinéa 3 ; l'alinéa 1er a donc été réécrit pour ne plus faire redondance. Pareillement, l'article L. 321-3 du Code du travail (N° Lexbase : L4792DZI, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004), relatif à la procédure de licenciement pour motif économique dans les entreprises de moins de cinquante salariés, impose la consultation des délégués du personnel et posait, de manière redondante, une condition d'effectif évidente renvoyant à plus de dix salariés dans l'entreprise ; cette mention a disparu.
Le Code du travail fait également disparaître des dispositions devenues juridiquement anachroniques, comme la référence aux conventions de conversion, qui ne sont plus financées par l'assurance-chômage, les dispositions de la loi Aubry II établissant les modalités de calcul des heures supplémentaires pour la période transitoire, ou encore des dispositions obsolètes comme l'obligation d'emploi des pères de famille (C. trav., L. 323-36 s. N° Lexbase : L6192ACC, abrogé par l'ordonnance du 24 juin 2004), les conventions collectives relatives au salaire en matière de tissage (C. trav., art. L. 722-1 s. N° Lexbase : L6742ACP, abrogés par l'ordonnance du 24 juin 2004) ou la fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises (C. trav., art. L. 992-4 N° Lexbase : L4827DZS, abrogé par l'ordonnance du 24 juin 2004). Il tire également les conséquences de modifications intervenues récemment en droit du travail et qui n'avaient pas été intégrées dans certaines autres dispositions du Code. Ainsi, l'article L. 122-28-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5503ACS, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004) faisait toujours référence à une réduction de l'activité d'au moins un cinquième pour le salarié qui décide de prendre un congé parental d'éducation sous la forme d'un travail à temps partiel ; cette exigence, devenue anachronique après la loi Aubry II du 19 janvier 2000 (loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail N° Lexbase : L0988AH3), disparaît. Dans le même esprit, les droits du père qui prend un congé paternité sont alignés formellement sur ceux de la mère ("A l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente" : C. trav., art. L. 122-25-4 N° Lexbase : L2921AW4, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004)
Le Code du travail a multiplié les formalités sans toujours les harmoniser. Ainsi, dans certaines dispositions, la formalité du recommandé avec demande d'avis de réception peut être valablement remplacée par la remise en main propre contre décharge. L'ordonnance généralise cette équivalence destinée à simplifier le travail des parties (C. trav ., art. L. 122-28-1 N° Lexbase : L5503ACS ; L. 122-32-14 N° Lexbase : L5531ACT ; C. trav. L. 122-32-19 N° Lexbase : L5536ACZ ; L. 225-10 N° Lexbase : L5940ACY ; 122-28-9 N° Lexbase : L5511AC4 ; L. 225-15 N° Lexbase : L6524DIH, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004).
L'ordonnance du 24 juin 2004 a également souhaité marquer plus fortement la place des principes et des exceptions et harmoniser les formules utilisées pour en rendre compte. Ainsi, lorsque le code postule que le salarié a le droit de retrouver, à l'issue d'une période de suspension, son emploi ou un emploi équivalent, assorti d'une rémunération équivalente, l'affirmation du principe précèdera formellement l'énoncé des exceptions (C. trav., art. L. 122-26 N° Lexbase : L5498ACM, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004, pour le congé de maternité ou de paternité ; L. 122-28-10 N° Lexbase : L5512AC7, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004, pour le congé d'adoption).
Les dispositions présentes dans le Code du travail font peser sur les entreprises un nombre invraisemblable de formalités se traduisant, par exemple, par la tenue de registres divers et variés. L'ordonnance du 24 juin 2004 allège, pour certains d'entre eux, ce fardeau. Il en va ainsi pour le registre des mises en demeure en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C. trav., L. 620-4 N° Lexbase : L6666ACU, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004) qui disparaît, l'employeur devant simplement tenir ces informations à disposition de l'inspection du travail (C. trav., art. L. 620-6 N° Lexbase : L6668ACX, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004) par un moyen qui sera désormais laissé à sa convenance. 2° Les vraies fausses mesures de simplification De nombreuses autres dispositions de l'ordonnance du 25 juin 2004 visent, au-delà de l'objectif affiché de simplification, à accorder plus de souplesse aux entreprises en matière de gestion des ressources humaines. Il s'agit alors moins de simplifier le droit du travail que d'apporter plus de flexibilité (a). D'autres dispositions sont en revanche plus favorables aux salariés (b). a) Les gains de flexibilité
Le calcul de l'effectif de l'entreprise a des incidences immédiates en matière d'institutions représentatives du personnel, de rémunération (on pensera ici à la mise en place de l'intéressement ou de la participation) ou de formation professionnelle. Modifier la détermination des salariés qui entrent dans l'effectif, dans un sens plus restrictif, soulage donc d'autant les entreprises. C'est ainsi que, désormais, les salariés mis à disposition pour une durée de moins de 3 mois ne seront plus pris en compte dans le calcul de l'effectif des entreprises de travail temporaire (C. trav., art. L. 620-11 nouveau). Une disposition comparable vaut pour les effectifs des entreprises utilisatrices de salariés de groupements d'employeurs, d'entreprises de travail temporaire ou d'associations intermédiaires pour ce qui concerne les obligations en terme de formation professionnelle et de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles qui se réfèrent à une condition d'effectif (C. trav., art. L. 620-12 nouveau).
Le Code du travail permettra désormais au chef d'entreprise de se faire assister par deux collaborateurs ayant voie consultative à la présidence du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise (C. trav., art. L. 434-2 N° Lexbase : L6434ACB et L. 435-4 N° Lexbase : L6449ACT, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004).
Jusqu'à présent, l'employeur pouvait s'opposer à la demande présentée par un travailleur à temps partiel qui souhaitait passer à temps plein lorsqu'il "justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et la bonne marche de l'entreprise". Désormais, la référence aux "conséquences préjudiciables à la production" disparaît, ce qui facilite l'exercice de ce droit d'opposition (C. trav., art. L. 212-4-9 N° Lexbase : L7955AIH, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004). Une même mesure concerne d'ailleurs la demande de congé de représentation (C. trav., art. L. 225-8 N° Lexbase : L5310ACN, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004), de formation économique et sociale (C. trav., art. L. 451-3 N° Lexbase : L6529ACS, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004) ainsi que le congé d'aide aux victimes de catastrophes naturelles (L. 13 juill. 1982, art. 5 N° Lexbase : L7771AIN, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004, qui faisait référence aux "nécessités particulières à son entreprise et au fonctionnement de celle-ci").
L'ordonnance a légèrement assoupli les cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée ainsi qu'au travail temporaire. Désormais, devient un cas de recours le "remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral" (C. trav., art. L. 122-1-1 N° Lexbase : L5452ACW, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004). S'agissant du recours à l'intérim, l'ordonnance ajoute de surcroît le remplacement du conjoint de l'entreprise agricole (C. trav., art. L. 124-2-1 N° Lexbase : L5599ACD, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004).
L'ordonnance étend la procédure d'agrément administratif prévu pour les associations de services à domicile (C. trav., art. L. 129-1 N° Lexbase : L4691DZR) à d'autres associations mais, en contrepartie, les rend éligibles aux différentes exonérations sociales afférentes (CSS., art. L. 241-10 N° Lexbase : L0253DP3, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004).
L'ordonnance fixe désormais de nouvelles modalités de calcul de la rémunération pour les salariés dont la durée habituelle de travail est supérieure à la durée légale. Le nouvel article L. 212-5 du Code du travail dispose désormais que "dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, sans préjudice des majorations de salaire afférentes". Pour faciliter le paiement des salaires et charges sociales, l'ordonnance crée un nouveau moyen de paiement, inspiré du chèque emploi service, et intitulé le "titre emploi service" (C. trav., art. L. 129-2-1 nouveau). L'ordonnance permet également aux entreprises de mandater des organismes pour réaliser des formalités obligatoires (C. trav., art. L. 952-4 nouveau, à propos des déclarations fiscales relatives à la formation professionnelle). Les formalités documentaires en matière de formation professionnelle sont également allégées (C. trav., art. L. 991-5 N° Lexbase : L4819DZI, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004) et les sanctions en cas de non-respect d'une convention de formation professionnelle continue limitées (C. trav., art. L. 920-9 N° Lexbase : L4783DZ8 ; L. 920 -10 s. N° Lexbase : L4784DZ9, abrogés par l'ordonnance du 24 juin 2004). b) L'extension de mesures de protection
La durée de la protection des candidats aux élections au comité d'entreprise et de ceux qui ont demandé l'organisation de ces élections est portée de trois à six mois (C. trav., L. 436-1 N° Lexbase : L6452ACX, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004), par analogie avec les dispositions relatives aux délégués du personnel (C. trav., art. L. 425-1 N° Lexbase : L6387ACK, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004).
Prenant en compte l'évolution des structures familiales, l'ordonnance du 24 juin 2004 élargit la liste des personnes dont le décès ouvre droit à un congé d'un jour, pour assister aux obsèques. Aux côtés des père et mère, sont désormais visés le beau-père, la belle-mère, un frère ou une soeur (C. trav., art. L. 226-1 N° Lexbase : L5315ACT, rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004). |
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Réf. : CE 3° et 8° s-s, 9 juillet 2003, n° 230999, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ SA Soprofi (N° Lexbase : A1945C9W)
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N2348ABL
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par Valérie Le Quintrec, Université de Bourgogne
Le 07 Octobre 2010
Mais les services fiscaux ne l'ont pas entendu de la sorte. Eu égard à l'importance du montant des valeurs mobilières de placement détenues par la société à la fin de chaque exercice au regard du chiffre d'affaires dégagé par elle au cours des mêmes exercices, l'administration a redressé la société au titre de l'impôt sur les sociétés dont elle aurait dû s'acquitter auprès des services, cette dernière société ne pouvant pas bénéficier de l'exonération de l'article 44 sexies du CGI.
Le tribunal administratif de Lyon, dans son jugement du 18 mars 1996, et en dépit de l'argumentation de la société requérante, avait rejeté la requête de la société intéressée. Cette dernière s'est donc prévalue de l'exonération de l'impôt sur les sociétés devant la cour administrative d'appel de Paris. Les juges du fond ont, cette fois-ci, accordé la décharge, en droits et pénalités, de l'impôt sur les sociétés. La cour administrative d'appel a en effet jugé que "les produits financiers n'excédaient pas ceux qui seraient résultés du placement de trésorerie courante nécessaire à l'exercice des activités au titre desquelles la société sollicitait cette exonération" et que, par conséquent, le régime de faveur pouvait bénéficier à la société requérante.
En revanche, le Haut conseil s'est fait l'écho de la position de l'administration fiscale, rejetant l'application du régime de faveur à la société.
Il a considéré que la cour administrative d'appel, "en refusant de prendre en considération l'un des critères qui permettent au juge de l'impôt d'apprécier si les produits financiers perçus à titre accessoire par un contribuable résultent exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de son activité principale, la cour a commis une erreur de droit [...].Eu égard à l'importance du placement de produits financiers, la société ne pouvait bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 44 sexies".
Le Conseil d'Etat a ainsi raisonné en deux temps. Il a d'abord vérifié si le placement de produits financiers, à la lecture de l'article 44 sexies du CGI, constituait bien le complément indissociable d'une activité exonérée et plus particulièrement à une "gestion de trésorerie courante" (1). Puis, il a appliqué un nouveau critère d'appréciation (critère quantitatif) aux vues des faits de l'espèce (2).
1. Application du critère jurisprudentiel traditionnel : la gestion de la trésorerie courante
L'article 44 sexies du CGI, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que "les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 3 sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés [...]. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles".
La jurisprudence est venue préciser que l'exercice d'activités exclues du régime de faveur ne prive pas du bénéfice de l'exonération si l'activité constitue le "complément indissociable de l'activité exonérée". Le principe est le même en cas de perception de produits financiers provenant de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de son activité exonérée (CE Contentieux, 8 juillet 1998, n° 186279, SARL Seuge Quero Informatique (SQI) c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A8024AYT). L'administration s'est ralliée à cette position (QE n° 16303 de Chabroux Gilbert, JOSEQ 13 mai 1999 p. 1564, Budget, réponse publ. 29 juillet 1999 p. 2568, 11e législature N° Lexbase : L5093BCM). Cette jurisprudence est d'ailleurs à rapprocher de la décision "Tronchet" (CE Contentieux, 11 février 1998, n° 142871, Société anonyme étude Havre Tronchet c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A6260ASN) rendue en matière de TVA. Dans cette dernière affaire, le Conseil d'Etat avait affirmé que les opérations concernant les dépôts de fonds effectués contre rémunération avaient la nature d'une activité économique taxable. Elles entraient, par conséquent, dans le champ d'application de la TVA, lorsque, étant liées, de manière habituelle, à l'exercice d'une activité de conseil juridique taxable, en l'absence de laquelle elles ne seraient pas effectuées, elles constituaient le prolongement direct, permanent et nécessaire de cette activité.
Au cas particulier, la cour administrative d'appel de Paris a considéré que "les produits financiers n'excédaient pas ceux qui seraient résultés du placement de trésorerie courante nécessaire à l'exercice des activités au titre desquelles la société sollicitait cette exonération". Autrement dit, les juges du fond ont déduit que les placements de produits financiers provenaient de la trésorerie générée par l'activité principale de la société et que, par conséquent, l'activité financière constituait ipso facto l'accessoire de l'activité principale. Or, selon le Haut conseil, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'importance relative des fonds placés par rapport au chiffre d'affaires. En effet, était-il possible de parler de gestion de la trésorerie courante dans l'affaire en cause? L'excédent de bénéfices réalisé par la SA a certes été placé et a permis à la société de percevoir, en plus de ses revenus tirés de son activité commerciale, des revenus de valeurs mobilières. Mais même s'il est vrai que ces dernières ressources ont été obtenues grâce à l'activité commerciale, elles ne pouvaient pas en revanche constituer une "gestion de trésorerie courante". Il fallait donc fixer un autre critère qui permette d'évaluer concrètement ce qui constitue une "gestion de trésorerie courante" pour une société.
2. Application d'un nouveau critère : le critère quantitatif
En l'espèce, le Conseil d'Etat a très clairement affirmé qu'une société qui place sous forme de valeurs mobilières la quasi-totalité de ses capitaux propres et dont l'encours des valeurs mobilières qu'elle détient est, à la clôture de l'exercice, supérieur au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice, doit être regardée comme plaçant une trésorerie très supérieure aux besoins de financement de son activité principale, de sorte que, même si son activité principale entre dans le champ de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du CGI, elle n'est pas en droit de bénéficier de ce régime de faveur.
Ainsi, se fondant sur un critère quantitatif, le juge administratif suprême juge que des placements de produits financiers ne peuvent être considérés comme relevant d'une "gestion de trésorerie courante" dès lors que le montant des produits excède largement les besoins de financement de l'activité principale de l'entreprise.
Cette jurisprudence mériterait toutefois d'être affinée. Dans l'affaire en cause, il est indéniable que le placement des produits provenant d'un excédent de trésorerie relativement important ne pouvait constituer le complément indissociable de l'activité de commercialisation de synthèses économiques et financières. Mais quel est le montant limite de placement qu'une société ne doit pas dépasser pour pouvoir bénéficier du régime de faveur ? Cette question de fait sur laquelle s'est exceptionnellement penché le Conseil d'Etat qui juge, en principe, des questions de droit, pourra recevoir des solutions radicalement différentes dans les prochaines affaires. En effet, selon quelle appréciation casuistique, la notion de "gestion de trésorerie courante" à la lumière de l'article 44 sexies sera ou non admise par les juges du fond. Le Conseil d'Etat, dans cette décision, a simplement voulu éclairer cette notion de "gestion de trésorerie courante". Ainsi, dès que les placements de produits financiers sembleront excéder une telle gestion, l'exonération de l'article 44 sexies du CGI ne pourra pas recevoir application.
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Réf. : Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-17.199, M. Philippe Jeannerot c/ M. Adine Nevada, FS-P+B (N° Lexbase : A7318DCZ)
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N2336AB7
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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur des Universités, Directeur du Master Droit de la Banque de la Faculté de Toulon et du Var
Le 07 Octobre 2010
La question, inédite devant la Cour de cassation, est de savoir si la créance détenue contre le cofidéjusseur a une nature antérieure ou postérieure par rapport au jugement d'ouverture de la caution solvens. La Cour de cassation y répond par un arrêt de principe de sa Chambre commerciale en estimant que "la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre son cofidéjusseur sur le fondement de l'article 2033 du Code civil (N° Lexbase : L1037ABZ), prend naissance à la date de l'engagement de caution".
Certes, la solution n'a été posée qu'en présence du recours entre cofidéjusseurs, mais elle a vocation à régir aussi la situation de la caution solvens qui recourt contre le débiteur. En effet, la doctrine considère que le recours entre cofidéjusseurs de l'article 2033 du Code civil peut être tant un recours personnel qu'un recours subrogatoire (Simler Ph. et Delbecque Ph., Précis Dalloz, Les sûretés - La publicité foncière, 4ème éd. 2004, n° 226 et 227). Or, la Cour de cassation n'a pas ici pris le soin de préciser quel recours était en cause, marquant sans doute sa volonté de ne pas distinguer entre les situations. Il semble ainsi, par extrapolation, que le recours subrogatoire ou personnel de la caution solvens fait naître, quelle que soit la date du paiement, une créance antérieure, dès lors que le cautionnement a été souscrit antérieurement au jugement d'ouverture du débiteur principal, dans le cadre du recours contre le débiteur principal, antérieurement au jugement d'ouverture du cofidéjusseur, s'il est question de recours entre cofidéjusseurs.
La conséquence est aussi simple que brutale. Pour préserver son recours, la caution doit déclarer sa créance au passif du débiteur principal, ainsi qu'à celui d'un cofidéjusseur, dès lors que le cautionnement est souscrit avant le jugement d'ouverture de l'une de ces personnes.
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newsid:12336
Réf. : Cass. com., 19 mai 2004, n° 01-13.542, Société La Brûlerie d'Adamville c/ M. Bruno Sapin, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2479DCS)
Lecture: 3 min
N2356ABU
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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur des Universités, Directeur du Master Droit de la Banque de la Faculté de Toulon et du Var
Le 07 Octobre 2010
Il faut d'abord rappeler que la mise en demeure ne présente aucun caractère obligatoire (Cass. com., 2 avril 1996, n° 94-14.651, Société Unipierre II c/ M. Samson et autres N° Lexbase : A1415ABZ, Bull. civ. IV, n° 108 ; Rev. proc. coll. 1997, 68, obs. C. Saint-Alary-Houin ; Cass. com., 20 juin 2000, n° 97-18.204, Société DKV euro service France c/ M. Langlais, ès qualités de commissaire à l''exécution du plan de cession de la société des Transports Jacques et autre N° Lexbase : A3474AU9, D. 2000, AJ p. 343, obs. P. Pisoni ; RTD com. 2000, p. 1007, obs. A. Laude ; P. M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, n° 43.31). Il s'agit d'une modalité de dissipation de l'incertitude sur le sort du contrat. Il est donc loisible à l'administrateur judiciaire d'exercer spontanément - sans mise en demeure du cocontractant - son option. Aucune difficulté ne se présente s'il opte pour la continuation du contrat. Tout se passera ici comme s'il avait préalablement été mis en demeure. En revanche, et c'est l'apport de l'arrêt, les conséquences de l'option de non-continuation ne sont pas identiques selon que l'administrateur a ou non précédemment reçu une mise en demeure. Dans le premier cas, depuis la loi du 10 juin 1994 (N° Lexbase : L9127AG7), il y a résiliation de plein droit. Deux conséquences immédiates peuvent en être tirées, qui dépassent largement le strict cadre du contrat de bail commercial. D'une part, s'ouvre le délai de déclaration de la créance d'indemnité de résiliation, dans les prévisions de l'article 66, alinéa 2, du décret nº 85-1388 du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5358A49). D'autre part, commence à courir le délai de la demande d'acquiescement en revendication de l'article L. 621-115, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L6967AIU). Dans le second cas, celui dans lequel l'administrateur opte pour la non-continuation du contrat sans avoir reçu préalablement une mise en demeure, il n'y a pas résiliation de plein droit. Il y a seulement possibilité ouverte au cocontractant de saisir le juge de droit commun pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat. Bien que le contrat ne soit pas continué, le contrat n'est pas davantage résilié. Le contrat reste donc en cours. Deux conséquences doivent en être tirées. D'une part, le délai de déclaration de l'indemnité de résiliation ne peut commencer à courir. D'autre part, le délai de la demande en acquiesce revendication ne peut davantage courir, faute de résiliation du contrat. Le point de départ de ces deux délais sera décalé au jour de l'intervention de la décision qui prononcera la résiliation dont se sera prévalu le cocontractant.
Ainsi, on le voit, en introduisant cette distinction, la Cour de cassation complique la situation du créancier de l'indemnité en résiliation d'une part, celle du propriétaire confronté à présenter une demande en revendication d'autre part.
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newsid:12356