Le Quotidien du 30 mai 2016

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Refus d'autoriser une élève avocate à passer les épreuves du Capa : obligation préalable de réaliser un stage continu de six mois auprès d'un avocat

Réf. : CA Rennes, 17 mai 2016, n° 15/08689 (N° Lexbase : A4390RPB)

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N2933BWK

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Le 06 Août 2016

Est fondée la décision du conseil d'administration de l'école des avocats refusant d'inscrire une élève avocate sur la liste des candidats autorisés à passer les épreuves du CAPA, au motif qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de réaliser un stage continu de six mois auprès d'un avocat. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 17 mai 2016 (CA Rennes, 17 mai 2016, n° 15/08689 N° Lexbase : A4390RPB). Dans cette affaire, une élève avocate contestait le refus émanant du conseil d'administration de l'école de l'inscrire sur la liste des candidats au CAPA. Or, l'année précédente, cette élève avocate n'avait pu, déjà, se présenter aux épreuves de la session 2014 par décision du conseil d'administration de l'école du 19 août 2014, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux obligations requises par l'article 58, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), aux termes duquel l'élève avocat doit accomplir une troisième période de formation de six mois consacrée à un stage auprès d'un avocat, dans la mesure où elle ne justifiait effectivement, que d'une durée de stage de quatorze semaines, en deux périodes, du 9 juin au 9 juillet 2014 et du 28 juillet au 30 septembre 2014. L'élève avocate avait formé un recours contre cette décision et elle en a été déboutée par arrêt du 9 juin 2015 (CA Rennes, 9 juin 2015, n° 14/07830 N° Lexbase : A5030NKI ; lire N° Lexbase : N7989BUG). Alors que l'article 58-1° prévoit que les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu, le conseil d'administration fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement et, à titre exceptionnel, le Conseil national des barreaux peut autoriser un centre régional de formation professionnelle à organiser ces trois périodes en alternance, l'élève avocate ne pouvait obtenir que le conseil d'administration, qui avait l'année précédente refusé de l'autoriser à se présenter aux épreuves du CAPA, l'y autorise cette fois-ci puisque la réalisation partielle en 2014 de son stage initial de formation empêchait que la période exigée de six mois soit effectuée en continu, la reprise d'un stage chez un avocat pour une période de deux mois et demi, un an après que le stage initial ait été effectué ne rentrant pas davantage dans une possibilité d'organisation en alternance, à la supposer autorisée pour l'école par le Conseil national des barreaux (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7725ETB et N° Lexbase : E7737ETQ).

newsid:452933

Droit des étrangers

[Brèves] Contrôle d'identité judiciaire ciblé dans le temps et l'espace suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-50.063, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3382RQC)

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N2932BWI

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Le 02 Juin 2016

Un contrôle d'identité judiciaire effectué sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 8, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9299K48) peut ne pas comporter un caractère aléatoire dès lors qu'il est opéré d'une manière ciblée dans le temps et l'espace suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mai 2016 (Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-50.063, FS-P+B+I N° Lexbase : A3382RQC). Pour mettre fin à la rétention administrative de M. X intervenue à la suite d'un contrôle d'identité effectué en gare de Lyon à Paris, l'ordonnance retient que les contrôles n'ont pas été effectués dans l'ensemble de la gare mais, au contraire, sur un quai précis, en fonction d'informations préalablement recueillies portant sur l'arrivée de migrants clandestins, et que le caractère aléatoire, exigé par l'article 78-2, alinéa 8, précité implique non seulement que le contrôle ne soit pas systématique mais encore que seul le hasard préside au choix des personnes contrôlées. Or, il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, circonscrit à la partie de la gare où circulait un train utilisé par des filières d'immigration irrégulière, avait été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas six heures, d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, suffisant ainsi à garantir le caractère non systématique des opérations. Les dispositions de l'article 78-2, alinéa 8, ayant été respectées, l'ordonnance attaquée se trouve cassée et annulée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3275E43).

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Energie

[Brèves] Interdiction de fixer à un niveau artificiellement bas des tarifs réglementés de vente d'électricité

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 mai 2016, n° 386810, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6207RPL)

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N2893BW3

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Le 31 Mai 2016

Les tarifs réglementés de vente d'électricité ne peuvent être fixés à un niveau artificiellement bas. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 mai 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 mai 2016, n° 386810, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6207RPL). Il résulte des dispositions combinées des articles L. 337-5 (N° Lexbase : L3343KGW) (issues de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 N° Lexbase : L4327A3N et maintenues sans changement par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 N° Lexbase : L8570INQ) et L. 337-6 (N° Lexbase : L3344KGX) (issues de l'article 13 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010) du Code de l'énergie qu'en prévoyant la prise en compte des coûts de l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés par les fournisseurs historiques, le législateur a, dans le but à la fois de ne pas fausser la concurrence sur le marché de détail de l'électricité et de ne pas imposer aux fournisseurs historiques une vente à un tarif inférieur à leur coût de revient, exclu que les tarifs réglementés soient fixés à un niveau artificiellement bas, inférieur aux coûts comptables complets de la fourniture de l'électricité à ces tarifs, incluant les frais financiers. Il n'a pas entendu, en revanche, garantir un niveau de rémunération des capitaux propres engagés.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Absence d'effet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire sur les délais pour interjeter appel

Réf. : Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-25.997, FS-P+B (N° Lexbase : A0913RQU)

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N2914BWT

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Le 31 Mai 2016

En premier lieu, le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n'emporte pas changement de capacité au sens de l'article 531 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6680H7K), aux termes duquel "s'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir". En second lieu, il ne résulte d'aucun texte que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompe le délai ouvert au débiteur pour interjeter appel d'une décision qui lui a été régulièrement signifiée avant le jugement d'ouverture. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2016 (Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-25.997, FS-P+B N° Lexbase : A0913RQU). En l'espèce, une ordonnance de référé a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail commercial, ordonné l'expulsion de la locataire et condamnée cette dernière au paiement d'une provision à valoir sur les loyers impayés. Cette ordonnance a été signifiée le 6 septembre 2013 à la société preneuse, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 16 septembre. Le liquidateur judiciaire en a interjeté appel le 3 décembre 2013. La cour d'appel de Montpellier a déclaré son appel irrecevable comme tardif (CA Montpellier, 4 septembre, n° 13/08755 N° Lexbase : A9731MUX). La Cour de cassation saisie d'un pourvoi par le liquidateur le rejette en énonçant la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3962EUB)

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Fiscalité internationale

[Brèves] Convention franco-libanaise : application de la retenue à la source si la société n'est pas soumise à l'impôt dans l'Etat contractant

Réf. : CE 3° et 8° ch., 20 mai 2016, n° 389994, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0963RQQ)

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N2875BWE

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Le 31 Mai 2016

Conformément à la Convention fiscale franco-libanaise signée le 24 juillet 1962 (N° Lexbase : L6714BH7), les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties. Dès lors, si les stipulations de cette Convention font obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause soient soumis à l'impôt par le premier Etat. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2016 (CE 3° et 8° ch., 20 mai 2016, n° 389994, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0963RQQ). En l'espèce, une société française a versé à une société de droit libanais des rémunérations en contrepartie de prestations de service. La société française a alors été assujettie, sur la base de ces rémunérations, à la retenue à la source. Néanmoins, s'agissant de rémunérations versées en contrepartie de prestations utilisées en France fournies par une société non résidente dépourvue d'installation professionnelle permanente en France, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 5 mars 2015, n° 12VE02108 N° Lexbase : A4970NQ7) a prononcé la décharge des impositions litigieuses en se fondant sur les stipulations, invoquées par la société requérante, de la Convention franco-libanaise. Cependant, la Haute juridiction administrative en a décidé autrement. En effet, au cas présent, la société libanaise était, en vertu des dispositions de la loi libanaise relative aux sociétés offshore, exonérée de l'imposition de droit commun de ses bénéfices au Liban et n'était soumise par la loi de cet Etat qu'à une imposition annuelle forfaitaire d'un montant modique. Il fallait ainsi rechercher si cette imposition forfaitaire était de nature identique ou analogue aux impositions auxquelles la Convention s'applique et si, par suite, la société libanaise pouvait être regardée comme résidente du Liban au sens de la Convention et si les stipulations de cette dernière pouvaient être invoquées par la société française (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3942EXB et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X3862ALM).

newsid:452875

Licenciement

[Brèves] De la recodification à droit constant du Code du travail en matière de licenciements économiques collectifs

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-10.251, FS-P+B (N° Lexbase : A0879RQM)

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N2852BWK

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Le 31 Mai 2016

La recodification étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que l'article L. 1235-15 du Code du travail n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 (N° Lexbase : L6282ISH) et L. 1233-28 (N° Lexbase : L6240ISW) du même code. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2016 (Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-10.251, FS-P+B N° Lexbase : A0879RQM).
En l'espèce, M. X, engagé à compter du 7 janvier 2008 par la société Y en qualité de directeur de programmes et chargé de relations investisseurs, après avoir refusé une modification de son contrat de travail, a été convoqué le 9 décembre 2009 d'une part, en vue d'un licenciement pour motif économique, dans le cadre duquel il a accepté la convention de reclassement personnalisé le 20 janvier 2010, et, d'autre part, en vue d'une sanction disciplinaire avec mise à pied conservatoire, un avertissement lui étant notifié le 26 janvier 2010.
Pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L. 1235-15 du Code du travail (N° Lexbase : L1365H9G), la cour d'appel retient que la société comptait plus de onze salariés et aurait dû être dotée de délégués du personnel, sauf à produire un procès-verbal de carence. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1235-15 du Code du travail, 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 (N° Lexbase : L6603HU4), ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 (N° Lexbase : L7792H3Y), et L. 321-2-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0548AZC, en vigueur au jour de la recodification) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9409ESB).

newsid:452852

Procédure pénale

[Brèves] Condamnation de la Roumanie pour enquête ineffective dans le cadre d'un viol sur une mineure handicapée

Réf. : CEDH, 24 mai 2016, Req. 36934/08, disponible en anglais

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N2844BWA

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Le 31 Mai 2016

L'enquête est déficiente dès lors que l'Etat n'a pas effectivement appliqué le dispositif pénal permettant de réprimer toute forme de viol et d'abus sexuel. La nature des violences sexuelles était telle que l'existence de mécanismes de détection et de signalement utiles était essentielle à l'application effective des lois pénales pertinentes et de l'accès par elle à des voies de recours appropriées. Aussi, ces défaillances ont été aggravées par le fait qu'à aucun moment les tribunaux nationaux n'ont sollicité une évaluation psychologique de manière à recueillir l'avis d'un expert sur les réactions de la victime, compte tenu de son jeune âge. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CEDH, rendu le 24 mai 2016 (CEDH, 24 mai 2016, Req. 36934/08, disponible en anglais). En l'espèce, Mlle I. a allégué avoir été violée le 13 janvier 2007, alors qu'elle était âgée de 14 ans. Elle a soutenu que, pendant qu'elle se rendait à une veillée funèbre, elle a été empoignée par trois adolescents sur le chemin et conduite devant un homme, M. C., qui l'attendait et l'a violée. Deux autres hommes auraient également été présents. Ayant appris que sa fille avait été violée, le père de Mlle I. alerta immédiatement la police et, le lendemain, ils portèrent formellement plainte. Après une enquête, le procureur inculpa M. C. de l'infraction de relation sexuelle avec mineur et M. A. de tentative de perpétration de cette même infraction. Par ailleurs, il considéra que les trois autres adolescents impliqués ne pouvaient pas connaître les intentions de M. C. et que leur responsabilité pénale n'était donc pas engagée en l'espèce. Les poursuites pénales engagées contre le dernier homme impliqué, furent classées sans suite puisqu'il n'avait pas eu de relations sexuelles avec la fille. Saisissant la CEDH, Mlle I. a argué que, faute de preuves physiques de violence, la justice pénale roumaine fût plus disposée à croire les hommes impliqués dans l'incident plutôt qu'elle-même. Elle a ajouté que, en refusant de prendre en considération son jeune âge et sa vulnérabilité physique et psychologique, les autorités ne se sont aucunement souciées de la nécessité de la protéger en tant que mineure. L'affaire a été examinée sur le terrain des articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la CESDH. La Cour, après avoir rappelé les principes susvisés, conclut à la violation de l'article 3 de la CESDH (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4162EUP).

newsid:452844

Successions - Libéralités

[Brèves] Recel successoral : applicabilité de la sanction du recel à l'héritier donataire uniquement aux cas où le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-14.863, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3378RQ8)

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N2934BWL

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Le 02 Juin 2016

La sanction du recel successoral n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible. Pour retenir une telle sanction, le juge se doit donc de constater que les donations en cause ne sont ni rapportables, ni réductibles. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-14.863, FS-P+B+I N° Lexbase : A3378RQ8). En l'espèce, M. Y était décédé le 20 mars 2007, laissant pour héritiers son épouse, Mme X, légataire de l'universalité, en usufruit, de sa succession, leur fils, Michel, légataire de la quotité disponible et un fils né d'une première union, Jean-Claude ; des difficultés s'étaient élevées pour la liquidation et le partage de la succession. Pour décider que M. Michel Y avait commis un recel portant sur les donations de la nue-propriété d'une villa et d'autres biens et droits immobiliers, la cour d'appel d'Amiens avait retenu que le donataire les avait dissimulées à M. Jean-Claude Y en vue de les soustraire au rapport à la succession et de rompre l'équilibre du partage au détriment de ce dernier. L'arrêt est censuré, au visa de l'article 778, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1803IEI), par la Haute juridiction qui, après avoir énoncé que la sanction prévue par ce texte n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, retient qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que ces donations avaient été consenties par préciput et hors part, ce qui en excluait le rapport, et alors qu'elle n'avait pas constaté qu'elles étaient réductibles, la cour d'appel avait violé le texte susvisé.

newsid:452934

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