Le Quotidien du 23 mai 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Faculté prorogée de renonciation au contrat d'assurance vie en cas de non-respect par l'assureur du formalisme informatif : revirement de jurisprudence de la Cour de cassation opérant une mise à l'écart définitive de la mauvaise foi de l'assuré

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2016, n° 15-12.767, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6221RP4)

Lecture: 2 min

N2824BWI

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Le 26 Mai 2016

Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L4970I3H, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 N° Lexbase : L3994I73) en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. C'est en ce sens que s'est prononcée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2016, mettant ainsi un terme à sa jurisprudence antérieure, laquelle n'opérait aucune distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d'assurance (Cass. civ. 2, 19 mai 2016, n° 15-12.767, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6221RP4 ; revirement par rapport à : Cass. civ. 2, 7 mars 2006, 2 arrêts, n° 05-10.366, FS-P+B N° Lexbase : A5091DNU et n° 05-12.338, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4391DNX ; il faut savoir que la loi précitée du 30 décembre 2014 a limité l'usage de cette faculté de renonciation, qui s'exerçait jusqu'alors "de plein droit", en exigeant qu'elle soit exercée par un souscripteur de bonne foi ; à noter que la cour d'appel de Paris, s'était prononcée sur l'application dans le temps de cette disposition, laquelle ne pouvait s'appliquer à une renonciation exercée antérieurement à son entrée en vigueur : CA Paris, 5 mai 2015, n° 11/15947 N° Lexbase : A9036NH7 ; la Cour de cassation règle donc la question en opérant un revirement de sa jurisprudence applicable antérieurement). Dans un premier temps, la Cour de cassation relève la conformité au droit de l'Union européenne des dispositions en cause, approuvant ainsi la décision de la cour d'appel sur ce point. Dans un second temps, elle censure la décision des juges parisiens qui, pour déclarer recevable et bien fondé l'exercice par les assurés de leur droit de renonciation, avaient retenu que la faculté de renonciation prévue par le Code des assurances est un droit discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise, qu'il soit averti ou profane et ne peut donc dégénérer en abus. Pour ce faire, elle énonce la solution susmentionnée, et ajoute que ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 précités, qui, n'opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d'assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants. Aussi, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, reprochant aux juges du fond de s'être déterminés par voie de simple affirmation, en se bornant à constater que les conditions d'exercice du droit de renonciation étaient réunies, sans rechercher, au regard de la situation concrète des assurés, de leur qualité d'assurés avertis ou profanes et des informations dont ils disposaient réellement, quelle était la finalité de l'exercice de leur droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit.

newsid:452824

Concurrence

[Brèves] Du fondement de l'action en concurrence déloyale

Réf. : Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.905, F-D (N° Lexbase : A3348RNC)

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N2788BW8

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Le 24 Mai 2016

Une situation de concurrence directe ou effective entre deux sociétés n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice. Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2016 (Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.905, F-D N° Lexbase : A3348RNC ; déjà en ce sens Cass. com., 12 février 2008, n° 06-17.501, FS-P+B N° Lexbase : A9199D4H). En l'espèce M. N., qui exerçait des fonctions de directeur au sein de la société E, devenue la société B., spécialisée dans la construction de golfs, a conclu avec celle-ci, à l'occasion de son licenciement, un protocole d'accord qui contenait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an et demi. A l'expiration de ce délai, il a créé la société G., ayant pour activité l'étude, les conseils, la conception et réalisation de golfs, ainsi que l'exploitation et la gestion de parcours de golf. Reprochant à la société G. de s'être prévalue de manière mensongère, sur son site internet, de références concernant la réalisation de parcours de golf lui appartenant, la société B. l'a assignée, ainsi que M. N., en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Grenoble retient, après avoir énoncé que, pour prétendre à la réparation d'un préjudice consécutif à un acte de concurrence déloyale, il doit être établi que les deux sociétés en cause exercent sur le même segment d'activité, préalable nécessaire à toute concurrence, que la société B., qui a une activité de construction de golf, ne justifie par aucun élément exercer celle de conception de golf, qui est l'activité de la société G. (CA Grenoble, 12 juin 2014, n° 12/00032 N° Lexbase : A2495MRT). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

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Durée du travail

[Brèves] Seuil de déclenchement des heures supplémentaires d'un salarié soumis à un système conventionnel de variation de la durée du travail sur tout ou partie de l'année : impossibilité de dépasser le plafond de 1 607 heures

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-29.512, FS-P+B (N° Lexbase : A0694RPE)

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N2781BWW

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Le 24 Mai 2016

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires d'un salarié soumis à un système conventionnel de variation de la durée du travail sur tout ou partie de l'année ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2016 (Cass. soc., 11 mai 2016, n° 14-29.512, FS-P+B N° Lexbase : A0694RPE).
En l'espèce, M. X a été engagé le 16 janvier 2013 en qualité d'agent de sécurité magasin par la société Y. Contestant le compteur annuel de modulation sur l'année 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
Le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que le salarié avait effectué 1 750,58 heures et qu'en déduction des jours fériés payés et des 15,98 heures réglées en décembre 2013, il restait un solde de 99,75 heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes qui énonce exactement que toute heure effectuée au-delà du plafond de 1 607 heures annuelles doit être considérée comme heure supplémentaire a, par ce seul motif et sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, motivé et légalement justifié sa décision .

newsid:452781

Fiscalité internationale

[Brèves] Publication du décret relatif au registre public des trusts

Réf. : Décret n° 2016-567 du 10 mai 2016, relatif au registre public des trusts (N° Lexbase : L0617K8D)

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N2725BWT

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Le 24 Mai 2016

A été publié au Journal officiel du 11 mai 2016 le décret relatif au registre public des trusts (décret n° 2016-567 du 10 mai 2016 N° Lexbase : L0617K8D). L'objet de ce décret concerne les modalités de constitution et de consultation du traitement automatisé des données à caractère personnel dénommé "Registre public des trusts". En effet, l'article 1649 AB du CGI (N° Lexbase : L9493IYA) a créé ce "Registre public des trusts" qui recense les trusts dont un au moins des constituants ou bénéficiaires ou administrateur a son domicile fiscal en France ou qui comprennent un bien ou un droit qui y est situé. Les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif sont donc définies par ce texte. Les informations traitées dans ce cadre sont notamment la dénomination du trust et son adresse, la date de constitution et la date d'extinction du trust, la date et la nature de la déclaration de trust, ou encore les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire et de l'administrateur du trust (cf. le BoFip - Impôts N° Lexbase : X6613ALI).

newsid:452725

Fonction publique

[Brèves] Difficultés rencontrées par l'agent avec ses supérieurs hiérarchiques : suicide devant être regardé comme présentant un lien direct avec le service

Réf. : TA Rennes, 4 mai 2016, n° 1302767 (N° Lexbase : A6204RPH)

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N2826BWL

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Le 25 Mai 2016

Le suicide d'un agent ayant indiqué sans ambiguïté dans une lettre que sa décision faisait suite aux difficultés rencontrées avec ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre de ses fonctions à La Poste doit être regardé comme présentant un lien direct avec le service. Telle est la solution d'un jugement rendu le 4 mai 2016 par le tribunal administratif de Rennes (TA Rennes, 4 mai 2016, n° 1302767 N° Lexbase : A6204RPH). Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service, mais également si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Si M. X n'était pas en service, puisqu'il bénéficiait d'un congé de maladie lorsqu'il s'est suicidé, il a fait le choix symbolique de commettre cet acte sur son lieu de travail et a laissé des écrits à l'attention de sa famille et des organisations syndicales indiquant sans ambiguïté que sa décision faisait suite aux difficultés rencontrées avec ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre de ses fonctions. Le juge administratif, ici saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, au vu des circonstances de l'espèce, estime que le suicide de l'intéressé doit être regardé comme présentant un lien direct avec le service (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9652EP8).

newsid:452826

Habitat-Logement

[Brèves] Demande d'annulation d'une décision d'un OPH refusant d'attribuer un logement à une personne déclarée prioritaire dans le cadre de la procédure "DALO" : compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 9 mai 2016, n° 4048 (N° Lexbase : A7051RNH)

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N2744BWK

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Le 24 Mai 2016

Le juge administratif est seul compétent pour statuer sur une demande d'annulation d'une décision d'un OPH refusant d'attribuer un logement à une personne déclarée prioritaire dans le cadre de la procédure "DALO". Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 9 mai 2016 (T. confl., 9 mai 2016, n° 4048 N° Lexbase : A7051RNH). Si le contrat qui lie un bailleur social à un locataire est un contrat de droit privé (T. confl., 24 mai 2004, n° 3399 N° Lexbase : A5418EBB), la décision de refus d'attribuer un logement ne porte pas sur l'exécution d'un tel contrat. Elle est prise dans le cadre de l'exécution d'un service public, dans les conditions et selon des procédures qu'imposent au bailleur social les articles L. 441-1 (N° Lexbase : L6980K7N) et suivants du Code de la construction et de l'habitation et les dispositions réglementaires prises pour leur application. Ainsi, quel que soit le statut, public ou privé, du bailleur social, elle constitue une décision administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d'apprécier la légalité.

newsid:452744

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'une requête adressée à la CEDH pour recours tardif ayant empêché les tribunaux de se prononcer sur le fond de l'affaire

Réf. : CEDH, 19 mai 2016, Req. 21780/13 (N° Lexbase : A4975RPX)

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N2827BWM

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Le 26 Mai 2016

En ayant, dès le début de la procédure, introduit tardivement le recours hiérarchique, la requérante s'est elle-même rendue responsable de la situation dont elle se plaint. L'introduction tardive de son recours a privé les tribunaux internes de la possibilité de se prononcer sur le fond de ses prétentions. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la CEDH le 19 mai 2016 (CEDH, 26 avril 2016, Req. 21780/13 N° Lexbase : A4975RPX). En l'espèce, Mme E., avocate, assista aux audiences tenues devant l'Audiencia Nacional dans le cadre d'un procès relatif à des délits de terrorisme islamique. Lors des premières séances, située dans l'espace réservé au public, Mme E. portait un hijab (foulard islamique) sans que le tribunal ne lui fît des remarques. Lors de la séance du 20 octobre 2009, elle se plaça dans la zone réservée aux parties revêtue de la robe des avocats et la tête couverte du hijab sans faire non plus l'objet de remarques. A l'audience du 22 octobre 2009, le président du tribunal lui demanda de regagner la zone prévue pour le public au motif que les avocats comparaissant à la barre ne devaient pas avoir la tête couverte. Le lendemain, Mme E. informa l'observatoire de la justice du barreau de Madrid de l'incident. Le 11 novembre 2009, elle introduisit un recours devant la chambre de l'Audiencia Nacional compétente en matière de fonctionnement interne des tribunaux. L'Audiencia répondit qu'elle n'était pas compétente, la requérante se plaignant d'un acte à caractère purement organisationnel et non pas juridictionnel et renvoya le dossier au Conseil général du pouvoir judiciaire (CGPJ). En l'absence de réponse de celui-ci, Mme E. forma un recours contentieux administratif spécial en vue de la protection de ses droits fondamentaux auprès du tribunal suprême, qui rejeta le recours. Jugeant le renvoi du dossier au CGPJ non-justifié, le tribunal suprême écarta le recours sans entrer dans le fond de l'affaire, considérant qu'on ne pouvait reprocher à un organe non compétent d'être resté silencieux et notant que la requérante ne s'était pas opposée à ce renvoi. Mme E. sollicita la nullité de la procédure devant le Tribunal suprême et sa demande fut rejetée. Elle fit alors un recours auprès du Tribunal constitutionnel puis saisit de nouveau l'Audiencia National. Cette dernière nota que la requérante avait introduit son premier recours au-delà du délai de cinq jours prévu par la loi. De son côté, le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable son recours au motif de l'absence de violation d'un droit fondamental. Une requête est alors introduite devant le CEDH. Invoquant en particulier l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR), Mme E. se plaignait de l'absence d'examen sur le fond de ses griefs. La CEDH déclare sa requête irrecevable, après avoir énoncé la règle susvisée.

newsid:452827

Procédure civile

[Brèves] Recours contre les décisions du juge de la mise en état et irrecevabilité d'un pourvoi contre un arrêt

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2016, n° 15.17-265, F-P+B (N° Lexbase : A0743RP9)

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N2754BWW

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Le 24 Mai 2016

En dehors de celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état, se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction, ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2016 (Cass. civ. 2, 12 mai 2016, n° 15.17-265, F-P+B N° Lexbase : A0743RP9). En l'espèce, M. T. a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur l'appel immédiat formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant constaté que la mission de consultation qu'il avait confiée avait pris fin et dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire sollicitée par M. T., a déclaré irrecevable l'appel formé par ce dernier. Ayant rappelé la règle susvisée, la Haute juridiction retient, au visa des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M), 607 (N° Lexbase : L6764H7N) et 608 (N° Lexbase : L7850I4I), ensemble les articles 150 (N° Lexbase : L1510H4P) et 272 (N° Lexbase : L1510H4P) du Code de procédure civile, que, faute de trancher le litige soumis au tribunal de grande instance, l'ordonnance attaquée n'est pas de nature à caractériser un déni de justice (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1476EU9).

newsid:452754

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