Le Quotidien du 12 avril 2016

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Pouvoir du président de la Commission des sondages pour rejeter une réclamation ne relevant pas de la compétence de cette autorité

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 avril 2016, n° 393863, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6045RBI)

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N2244BWZ

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Le 14 Avril 2016

Le président de la Commission des sondages peut rejeter une réclamation relative à un sondage qui ne relève pas de la compétence de la commission. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 avril 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 avril 2016, n° 393863, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6045RBI). Eu égard à son objet et à la circonstance qu'il a été réalisé et publié plus de dix-neuf mois avant l'élection présidentielle et plus de quatorze mois avant l'organisation par des partis politiques d'élections pour la désignation de leur candidat au scrutin présidentiel, un sondage relatif aux engagements que les personnes interrogées souhaitaient voir inscrits dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle de 2017 au sujet de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (N° Lexbase : L7926IWH), ne présente pas de rapport avec une élection présidentielle au sens des dispositions de l'article premier de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977, relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (N° Lexbase : L7776AIT). Il ne relève donc pas du champ de compétence de la commission des sondages. Au vu du principe précité, le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente de la Commission des sondages ayant rejeté cette réclamation au motif que ce sondage n'entrait pas dans le champ de compétence de la commission.

newsid:452244

Avocats/Honoraires

[Brèves] Mandat d'intérêt commun, commencement d'exécution, résiliation et indemnité forfaitaire

Réf. : CA Poitiers, 31 mars 2016, n° 15/04716 (N° Lexbase : A0052RBK)

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N2221BW8

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Le 13 Avril 2016

L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. En résiliant unilatéralement le mandat d'intérêt commun passé entre elle et son avocat, après un commencement d'exécution, les trois premières mensualités ayant été volontairement honorées, et ce alors qu'elle n'était pas déclarée en liquidation judiciaire, et qu'aucune faute civile professionnelle de l'avocat passée en autorité de chose jugée n'est démontrée, ni même alléguée, la société cliente a contrevenu aux dispositions contractuelles de résiliation du mandat d'intérêt commun qui fait la loi des parties. L'indemnité prévue au contrat en cas de résiliation unilatérale de la convention par le client et dessaisissement de l'avocat constitue non une clause pénale, mais une clause de dédit non susceptible de réduction judiciaire et faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, rendu le 31 mars 2016 (CA Poitiers, 31 mars 2016, n° 15/04716 N° Lexbase : A0052RBK). Dans cette affaire, un mandat d'intérêt commun précisait expressément les missions confiées à un avocat et la durée de ce mandat. Le contrat stipulait, en outre, que "Le présent mandat est d'intérêt commun ne peut donc être résilié avant son terme que d'un commun accord, sauf à verser par la société qui souhaiterait y mettre fin, ou le cabinet qui souhaiterait y mettre fin [...] Une indemnité compensatrice forfaitaire correspondant à 75 % des émoluments hors-taxes à majorer de la TVA en vigueur dus jusqu'au terme du contrat en aucun cas [...] Cette somme ne pourra être considérée comme clause pénale. Ce mandat sera résilié par anticipation et sans indemnité, en cas de liquidation judiciaire de la société, ou en cas de civile professionnelle de Me B. passée en l'autorité de chose jugée". La cour confirme que le contrat est bien un mandat d'intérêt commun, que ses conditions de résiliation avant terme doivent être respectées et que l'indemnité due n'est pas une clause pénale. Elle confirme donc l'ordonnance de taxation du Bâtonnier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0077EUE).

newsid:452221

Droit financier

[Brèves] Résultat des travaux sur la possibilité pour un fonds d'investissement d'octroyer des prêts

Réf. : synthèse AMF

Lecture: 2 min

N2185BWT

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Le 13 Avril 2016

A la suite de sa consultation publique sur la possibilité, pour des fonds d'investissement de droit français, de prêter directement à des entreprises, l'AMF a publié, le 30 mars 2016, une synthèse des réponses reçues et ses propositions sur le sujet. La consultation publique a suscité 26 réponses provenant principalement de sociétés de gestion françaises et internationales, de cabinets d'avocats et d'associations professionnelles. De façon générale, ces acteurs ont des avis différents sur la réglementation à imposer, mais tous perçoivent la possibilité pour les fonds de prêter comme une opportunité supplémentaire de financement de l'économie. Sur les propositions mises en consultation, la majorité des acteurs souhaiterait davantage d'ouverture, tandis que deux répondants ne souhaitent pas permettre à des fonds de prêter au-delà du cadre prévu par le Règlement 2015/760 du 29 avril 2015, sur les fonds européens d'investissement à long terme (N° Lexbase : L6422I8D dit Règlement "ELTIF"). Pour l'AMF, il s'agit de concilier nouvelles opportunités et cadre juridique sécurisé. Après analyse de toutes ces réponses, l'AMF souhaiterait que :
- les nouvelles règles assurent l'application de principes équivalents entre les différents prêteurs dans un cadre juridique clarifié, prenant en compte les modèles économiques de chaque acteur (cf. entreprises d'assurance) ;
- les sociétés de gestion souhaitant octroyer des prêts soient agréées par l'AMF conformément à la Directive "AIFM" (Directive 2011/61 du 8 juin 2011 N° Lexbase : L7631IQP) et qu'elles disposent d'un programme d'activité prenant en compte la possibilité de consentir des prêts ;
- seuls les fonds professionnels spécialisés (FPS), les organismes de titrisation (OT) et les fonds professionnels de capital investissement (FPCI) puissent octroyer des prêts ;
- des contraintes supplémentaires sur les fonds limitant le levier, l'utilisation de dérivés et l'emprunt de titres soient appliquées dès lors que l'octroi de prêt n'est plus une activité accessoire, c'est-à-dire que les prêts consentis représentent plus de 10 % des actifs nets du fonds ;
- les sociétés de gestion effectuent une déclaration régulière à l'AMF et à la Banque de France sur tous les prêts consentis, afin de permettre le suivi de l'évolution des prêts.
Le Gouvernement travaille actuellement sur le décret en Conseil d'Etat qui pourrait être pris sur le fondement de l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2015 (loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 N° Lexbase : L1131KWS). L'AMF publiera ensuite sa doctrine sur les exigences relatives à l'extension du programme d'activité des sociétés de gestion pour octroyer des prêts.

newsid:452185

Entreprises en difficulté

[Brèves] Adoption d'un plan de cession : obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines

Réf. : Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-19.869, FS-P+B (N° Lexbase : A1599RC9)

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N2243BWY

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Le 14 Avril 2016

L'adoption d'un plan de cession totale de l'entreprise fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective du débiteur. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2016 (Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-19.869, FS-P+B N° Lexbase : A1599RC9 ; v. déjà, sous l'empire des dispositions antérieures à la "LSE", Cass. com., 18 janvier 2005, n° 03-18.264, F-D N° Lexbase : A0865DG7). En l'espèce, une société a bénéficié d'une procédure de sauvegarde qui a été convertie en redressement judiciaire. Par la suite, elle a fait l'objet d'un plan de cession totale et a été mise en liquidation judiciaire. Puis, le tribunal a, sur la demande du liquidateur, étendu cette liquidation à une société tierce. Mais la cour d'appel de Toulouse a infirmé ce jugement, déclarant alors irrecevable la demande du liquidateur (CA Toulouse, 14 avril 2014, n° 14/01230 N° Lexbase : A1341MKU). Il a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que, sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT), le plan de cession de l'entreprise peut intervenir dans le cadre d'un redressement judiciaire, ou dans celui d'une liquidation judiciaire dont il constitue une modalité de mise en oeuvre, l'extension de cette procédure à une autre entreprise pouvant ainsi être sollicitée en conformité avec l'unicité de la procédure collective. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi : ayant constaté que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, un plan de cession totale de l'entreprise avait été arrêté, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le tribunal ne pouvait plus étendre la procédure collective à un tiers en raison de la confusion alléguée de leurs patrimoines (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8680ETN).

newsid:452243

Fonction publique

[Brèves] Illégalité de la rémunération des agents contractuels des collectivités territoriales occupant un emploi permanent sur la base d'un taux horaire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2016, n° 380616, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6775RA8)

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N2164BW3

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Le 13 Avril 2016

La rémunération des agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent sur la base d'un taux horaire est illégale. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mars 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2016, n° 380616, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6775RA8, sur l'illégalité d'une clause prévoyant l'évolution de la rémunération de l'agent par référence à la grille indiciaire de rémunération de personnels titulaires, voir CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 343039, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5437IMC). En application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), et de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement, ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les stipulations du contrat d'un agent qui fixent sa rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures de travail effectuées et excluent le versement de tout complément de rémunération méconnaissent donc ces dispositions et sont par conséquent illégales (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1004E93).

newsid:452164

Licenciement

[Brèves] Indemnisation due au salarié protégé à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement : ouverture du droit au paiement de congés payés

Réf. : Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-13.484, FS-P+B (N° Lexbase : A1542RC4)

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N2247BW7

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Le 14 Avril 2016

Ouvre droit au paiement de congés payés l'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0228H9C), au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 avril 2016 (Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-13.484, FS-P+B N° Lexbase : A1542RC4).
En l'espèce, Mme X a été engagée par la banque Y, le 1er décembre 1984. Elle a été élue membre suppléant du comité d'entreprise le 6 juillet 2010. Invoquant notamment des faits de harcèlement moral, la salariée a saisi le 6 janvier 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a été licenciée pour inaptitude le 8 juin 2012 après autorisation de l'inspecteur du travail. Par décision du 13 décembre 2012, le ministre du Travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en raison d'un vice de procédure.
La cour d'appel (CA Nîmes, 7 janvier 2014, n° 12/02341 N° Lexbase : A0311KTP) ayant condamné la banque la banque à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement, et une certaine somme au titre des congés payés y afférents, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4751EXA).

newsid:452247

Contrats et obligations

[Brèves] Anatocisme conventionnel : les intérêts capitalisés relèvent de la prescription de droit commun

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2016, n° 14-20.193, FS-P+B (N° Lexbase : A1688RB7)

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N2136BWZ

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Le 13 Avril 2016

Lorsque le créancier et le débiteur sont convenus que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ils constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier, la prescription trentenaire devenant applicable. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 mars 2016 (Cass. civ. 1, 31 mars 2016, n° 14-20.193, FS-P+B N° Lexbase : A1688RB7 ; déjà en ce sens, cf. Cass. com., 20 janvier 1998, n° 95-14.101 N° Lexbase : A2366ACM). En l'espèce, M. X et Mme Y, époux communs en biens, avaient eu quatre enfants, A, B, C et D ; par acte sous seing privé non daté, D avait reconnu avoir reçu de ses parents la somme de 10 millions de francs (1 524 490,17 euros), à titre de prêt consenti pour une durée de cinq ans se terminant le 31 décembre 1997, date à laquelle il s'était engagé à rembourser l'intégralité des sommes dues en principal et intérêts, en stipulant que "les sommes empruntées porteront intérêts, à compter du 1er janvier 1993, au taux de 9 % l'an [...] les intérêts non payés seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts" ; Mme Y était décédée le 13 janvier 1998 et A, le 7 février 1998, cette dernière laissant pour lui succéder ses deux enfants ; M. X et l'un de ces derniers étaient respectivement décédés les 28 juin 2002 et 24 juillet 2003, ce dernier laissant pour héritiers ses trois enfants ; B avait renoncé à la succession de ses parents ; un arrêt irrévocable avait confirmé le jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme Y et M. X, et de la succession de Mme Y. D faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 2 avril 2014, n° 12/21273 N° Lexbase : A3890MIW) de dire qu'il était débiteur envers la communauté X-Y de la somme de 10 000 000 de francs (1 524 490,17 euros), augmentée des intérêts au taux de 9 % l'an à compter du 1er janvier 1993, avec capitalisation des intérêts chaque année conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil (N° Lexbase : L1256AB7) faisant valoir que l'action en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrit par cinq ans. En vain. La Haute juridiction approuve la cour d'appel ayant retenu, à bon droit, la solution précitée.

newsid:452136

Droit pénal du travail

[Brèves] Travail dissimulé par dissimulation d'activité : les déclarations obligatoires à l'égard des organismes de protection sociale ou de l'administration fiscale concernent tant la déclaration initiale de l'activité économique que les déclarations périodiques

Réf. : Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-80.761, FS-P+B (N° Lexbase : A1644RBI)

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N2208BWP

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Le 13 Avril 2016

L'obligation de procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions en vigueur, dont la méconnaissance constitue, selon le deuxième paragraphe de l'article L. 8221-3 du Code du travail (N° Lexbase : L4534IRD), l'une des formes du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité incriminé par ce texte, concerne tant la déclaration initiale de l'activité économique que les déclarations périodiques. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mars 2016 (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-80.761, FS-P+B N° Lexbase : A1644RBI).
En l'espèce, les services de l'URSSAF ont procédé, le 21 septembre 2010, au contrôle des sociétés X, et Y, dont M. Z est le gérant, et ont relevé notamment, aux termes d'un procès-verbal en date du 21 décembre 2010, que ces sociétés n'avaient pas fait de déclaration annuelle des données sociales pour certaines périodes des années précédentes. Poursuivis devant le tribunal correctionnel, en raison de ces faits, du chef d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité, au visa de l'article L. 8221-3 du Code du travail, la société X a été relaxée, et la société Y, ainsi que M. Z, déclarés coupables. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel.
Pour retenir les trois prévenus dans les liens de la prévention d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité, la cour d'appel, réformant partiellement la décision des premiers juges, relève qu'il ressort du procès-verbal de l'URSSAF que les sociétés X, et Y ont exercé leur activité d'expertise comptable sans procéder aux déclarations sociales obligatoires destinées à l'URSSAF pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 pour la première, et pour l'année 2008 et les périodes du 1er juillet au 30 septembre 2009 ainsi que du 1er janvier au 30 juin 2010 pour la seconde, et que M. Z, expert-comptable, ne pouvait ignorer les lois sociales et fiscales, la nature des documents clairs et précis à fournir à l'URSSAF, ainsi que les délais impartis pour le faire, et qu'il a agi pour le compte de ces deux sociétés. A la suite de cette décision, les sociétés X et Y ainsi que M. Z se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7305ESD).

newsid:452208

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