Le Quotidien du 5 avril 2016

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Interprofessionnalité : publication de l'ordonnance !

Réf. : Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (N° Lexbase : L3874K7M)

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Le 07 Avril 2016

A été publiée au Journal officiel du 1er avril 2016, l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (N° Lexbase : L3874K7M). L'ordonnance ouvre la voie à la création de sociétés d'exercice de plusieurs professions libérales, dénommées "sociétés pluri-professionnelles d'exercice". L'ensemble des dispositions générales applicables à ces sociétés sont insérées dans un titre nouveau de la loi du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN) qui proposera, aux professionnels libéraux du droit désireux d'entreprendre une activité sous la forme d'une société commerciale, l'ensemble des formes sociales d'exercice existantes en droit interne à l'exception de celles conférant la qualité de commerçant. Le nouvel article 31-3 de la loi précitée pose le principe de la constitution d'une société dont l'objet est l'exercice de deux ou plusieurs professions parmi les neuf qu'il énumère : avocat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle et expert-comptable. L'ordonnance offre à ces professionnels libéraux la plus grande souplesse possible. L'article 31-4 prévoit que la société peut revêtir toute forme sociale, à l'exception de celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Cet article étend également aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice certaines dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral, notamment celles en vertu desquelles :
- les sociétés ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession ;
- les sociétés ne peuvent exercer les professions constituant son objet social qu'après y avoir été autorisées ou déclarées auprès des autorités compétentes ;
- chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit tandis que la société est solidairement responsable avec lui.
L'article 31-10 nouveau rappelle les obligations déontologiques de loyauté et de confidentialité ou de secret professionnel, propres à chaque profession. Enfin, est renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de prévoir le régime d'autorisation d'exercice de chaque profession. Ces décrets devront être pris avant le 1er juillet 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.

newsid:452106

Avocats/Procédure

[Brèves] Délai imparti à l'appelant pour conclure : seule la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle peut faire courir ce délai

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mars 2016, n° 15-10.754, F-P+B (N° Lexbase : A3430Q8K)

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N1898BW9

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Le 06 Avril 2016

Seule la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle peut faire courir le délai imparti à l'appelant pour conclure. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2016 (Cass. civ. 2, 17 mars 2016, n° 15-10.754, F-P+B N° Lexbase : A3430Q8K). En l'espèce, M. X a interjeté appel, le 6 juin 2013, d'un jugement d'un tribunal d'instance ayant prononcé la résiliation d'un bail qui lui avait été consenti par une société. Lors du dépôt, le 30 mai 2013, d'une demande d'aide juridictionnelle relative à cette procédure, le bureau d'aide juridictionnelle lui avait demandé de produire des pièces complémentaires avant le 14 juin 2013 sous peine de caducité de sa demande. A la suite d'une nouvelle demande déposée le 27 septembre 2013, l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée le 4 octobre 2013. Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 7 novembre 2013 et la cour d'appel de Paris, pour rejeter la demande de rétractation de celle-ci, retient que le délai de trois mois pour conclure au soutien de l'appel avait couru à compter du 14 juin 2013 et, qu'en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel était intervenue le 14 septembre 2013, la nouvelle demande d'aide juridictionnelle, acceptée le 4 octobre 2013 par le bureau d'aide juridictionnelle, n'ayant pu faire courir un nouveau délai pour le dépôt des conclusions (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 20 mars 2014, n° 13/22021 N° Lexbase : A1871MHR). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 908 du Code de procédure civile, ensemble les articles 38-1 et 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié (cf. les Ouvrages "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0420E7P et "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

newsid:451898

Entreprises en difficulté

[Brèves] Nomination d'un technicien par le juge-commissaire et principe du contradictoire

Réf. : Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-19.915, F-P+B (N° Lexbase : A3680RAK)

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N2060BW9

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Le 06 Avril 2016

La mission que le juge-commissaire peut, en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3502ICP), confier à un technicien n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles prévues par le Code de procédure civile pour une telle expertise (cf. déjà, Cass. com., 23 juin 1998, n° 96-12.222 N° Lexbase : A5422ACS). Et, le technicien n'est pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu'il a réunis, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mars 2016 (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-19.915, F-P+B N° Lexbase : A3680RAK). En l'espèce, à la suite de la conversion du redressement judiciaire en liquidation d'une société, cette dernière et son gérant ont formé un pourvoi en cassation. Ils demandaient notamment, l'annulation du rapport du technicien nommé par le juge-commissaire, dès lors qu'il avait communiqué son pré-rapport au juge-commissaire et non aux parties, le 15 octobre 2013, et que, dès le lendemain, il avait déposé son rapport définitif sans aucune autre communication, échange ou demande d'avis. Or, selon les demandeurs au pourvoi, l'absence de toute communication de ses conclusions aux parties constituait une violation du principe du contradictoire de l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q). Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève, en effet, que l'arrêt d'appel (CA Rennes, 22 avril 2014, n° 13/08940 N° Lexbase : A4481MK8) a retenu que le technicien a été désigné pour estimer la valeur d'immeubles, qu'il a organisé deux réunions avec le gérant, la première dans les locaux de la société débitrice, la seconde sur les différents sites à expertiser, qu'au cours de cette seconde réunion, le gérant lui a communiqué les éléments d'information qu'il jugeait pertinents et dont l'interprétation n'était pas sérieusement discutée, que ceux-ci ont servi de base à l'accomplissement de la mission et que, pendant son exécution, le gérant a également transmis ses observations au technicien, auxquelles celui-ci a répondu, de sorte que le technicien a associé le représentant de la société débitrice à ses opérations. Aussi, la cour d'appel a-t-elle légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4450EYH).

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Expropriation

[Brèves] Du droit à une procédure équitable dans une affaire d'expropriation

Réf. : Cass. civ. 3, 24 mars 2016, n° 15-14.473, FS-P+B (N° Lexbase : A3642RA7)

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N2077BWT

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Le 06 Avril 2016

Si, en cas d'appel de l'ordonnance d'expulsion prononcée par le juge de l'expropriation ayant statué en la forme des référés, la procédure est soumise aux dispositions relatives aux délais de production, notamment du mémoire d'appel dans un délai de deux mois, pour autant, la cour d'appel ne saurait priver le justiciable d'une défense efficace et, partant, d'un droit à un procès équitable quand les circonstances particulières de la procédure commandent qu'il puisse produire des pièces complémentaires y compris en dehors des strictes limites de ce délai. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mars 2016 (Cass. civ. 3, 24 mars 2016, n° 15-14.473, FS-P+B N° Lexbase : A3642RA7). Un jugement du 16 mai 2012 a fixé l'indemnité due à la société X par suite de l'expropriation au profit de la société Y d'une parcelle lui appartenant. Un arrêt du 4 octobre 2013 (CA Rennes, 4 octobre 2013, n° 12/03698 N° Lexbase : A2899KMC) a réévalué cette indemnité. Une ordonnance du 28 mars 2013, rendue comme en matière de référé, a enjoint à la société X d'abandonner cette parcelle et l'a condamnée à payer à la société Y une indemnité d'occupation. Pour déclarer irrecevables les pièces n°s 28 à 45 déposées les 7 et 31 mars 2014 par la société X, l'arrêt attaqué (CA Rennes, 9 janvier 2015, n° 13/03133 N° Lexbase : A0614M9M) retient que celle-ci a interjeté appel le 29 avril 2013 et déposé son mémoire le 17 mai 2013 avec vingt-sept pièces et qu'en application des dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause (N° Lexbase : L3177HLA), elle disposait, pour déposer les pièces au soutien de son appel, d'un délai de deux mois expirant le 29 juin 2013. Pour la Cour suprême, en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si des pièces ne venaient pas au soutien des mémoires complémentaires de la société X déposés les 7 mars et 18 avril 2014 et déclarés recevables par l'arrêt du 27 juin 2014 par lequel la cour d'appel de Rennes avait décidé de rouvrir les débats, cette même juridiction n'a pas donné de base légale à sa décision. L'arrêt attaqué est donc cassé et annulé.

newsid:452077

Procédure pénale

[Brèves] Dépistage préventif par les APJ de l'imprégnation alcoolique sans infraction préalable ou accident : un contrôle sous l'ordre et la responsabilité des OPJ

Réf. : Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-86.093, F-P+B (N° Lexbase : A3660RAS)

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N2026BWX

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Le 06 Avril 2016

Les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré auxquelles les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, tout conducteur de véhicule, doivent être réalisées sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2016 (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-86.093, F-P+B N° Lexbase : A3660RAS). En l'espèce, M. T., conducteur d'un véhicule automobile, a fait l'objet d'un dépistage de son imprégnation alcoolique qui s'est avéré positif. La vérification par éthylomètre ayant révélé la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,39 mg/litre, M. T. a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, la juridiction de proximité a déclaré ce dernier coupable et l'a condamné à certaines peines. M. T. et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction soulevée par M. T., qui soutenait que ce procès-verbal ne précisait pas la nature de l'ordre reçu concernant les heures et lieu du contrôle préventif effectué, la cour d'appel a énoncé que le procès-verbal indique l'heure et le lieu du contrôle et fait ressortir que l'agent de police judiciaire G. a agi sous l'autorité des officiers de police judiciaire M. et L.. A tort. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ordre reçu de l'officier de police judiciaire permettait un contrôle préventif aux heure et lieu de la constatation de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 234-9 du Code de la route (N° Lexbase : L7695IPP) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4193EUT).

newsid:452026

Procédure pénale

[Brèves] De la recevabilité devant la chambre d'instruction des justificatifs relatifs au dépôt d'une plainte préalable dans le cadre d'une constitution de partie civile

Réf. : Cass. crim., 30 mars 2016, n° 14-85.109, FS-P+B (N° Lexbase : A1494RBX)

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N2114BW9

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Le 07 Avril 2016

La personne qui, s'étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction, a omis de justifier du dépôt préalable d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 85 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2965IZT), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de l'identité de son représentant légal, demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle du 30 mars 2016 (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 14-85.109, FS-P+B N° Lexbase : A1494RBX ; sur l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile sans dépôt de plainte préalable, cf., Cass. crim., 9 juin 2009, n° 09-80.081, F-D N° Lexbase : A6009EIE). En l'espèce, le 7 janvier 2013, la mutuelle E. s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction en portant plainte des chefs d'abus de confiance, faux et usage. Cette plainte, qui mentionnait être signée par le représentant légal de la mutuelle, ne précisait pas l'identité de celui-ci et se bornait à faire état, sans en justifier, de l'envoi au procureur de la République, le 30 juin 2010, d'une plainte préalable. La plaignante s'étant abstenue de donner suite, dans le délai imparti, à la demande de renseignements complémentaires que lui avait adressée le magistrat instructeur, celui-ci a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. La mutuelle E. a relevé appel de cette décision. Pour confirmer l'ordonnance, la cour d'appel a jugé retenu qu'en dépit de l'invitation précise et détaillée adressée le 17 janvier 2013 par le juge d'instruction à la plaignante d'avoir à compléter dans le délai de trois mois son dépôt de plainte, la personne plaignante s'est abstenue de produire notamment le justificatif de la plainte préalable auprès du procureur de la République. Par conséquent, le juge d'instruction a, à juste titre, déclaré irrecevable cette constitution de partie civile. A tort selon la Cour de cassation qui juge qu'en se bornant à examiner les pièces jointes à la plainte déposée devant le magistrat instructeur, alors que la mutuelle E. avait produit les justificatifs de ce que, d'une part, sa plainte avait été déposée par son représentant légal, d'autre part, plus de trois mois s'étaient écoulés, à la date de ce dépôt, depuis la réception par le procureur de la République, le 2 juillet 2010, de la plainte préalable que la mutuelle avait adressée à ce magistrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 85 du code précité et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1924EUS).

newsid:452114

Rel. collectives de travail

[Brèves] Violation des dispositions relatives au travail temporaire : préjudice à l'intérêt collectif de la profession caractérisé

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-23.276, FP-P+B (N° Lexbase : A3697RA8)

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N2038BWE

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Le 06 Avril 2016

Est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession la violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d'embauche de travailleurs permanents. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2016 (Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-23.276, FP-P+B N° Lexbase : A3697RA8).
En l'espèce, Mme X a été engagée par la société Y en qualité d'assistante logistique. Ayant été licenciée en octobre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale. L'Union locale CGT est intervenue dans ce dossier.
La cour d'appel (CA Versailles, 19 juin 2014, n° 13/00660 N° Lexbase : A5425MRD) ayant condamné l'employeur à verser à l'Union locale CGT une certaine somme, l'employeur s'est pourvu en cassation, alléguant que la méconnaissance par l'employeur des dispositions encadrant le recours au contrat de travail temporaire, si elle porte atteinte à l'intérêt individuel du salarié, ne porte pas d'atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

newsid:452038

Santé

[Brèves] Conformité à la Constitution du régime de responsabilité des professionnels de santé prévu par l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-531 QPC, du 1er avril 2016 (N° Lexbase : A7045RA8)

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N2101BWQ

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Le 07 Avril 2016

Les dispositions de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), qui prévoient une différence de traitement dans les conditions d'engagement de la responsabilité pour obtenir la réparation des dommages liés à une infection nosocomiale n'ouvrant pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM, ne méconnaissent pas le principe d'égalité et sont donc conformes à la Constitution. Telle est la solution énoncée par une décision du Conseil constitutionnel rendue le 1er avril 2016 (Cons. const., décision n° 2016-531 QPC, du 1er avril 2016 N° Lexbase : A7045RA8). En l'espèce, le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation, le 6 janvier 2016, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (Cass. QPC, 6 janvier 2016, n° 15-16.894, FS-P+B N° Lexbase : A3885N3B). Il résulte de ces dispositions une différence de traitement dans les conditions d'engagement de la responsabilité pour obtenir la réparation des dommages liés à une infection nosocomiale n'ouvrant pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Un régime de responsabilité sans faute s'applique si cette infection a été contractée dans un établissement, service ou organisme de santé. En revanche, si une telle infection est contractée auprès d'un professionnel de santé exerçant en ville, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée qu'en cas de faute. Toutefois, le Conseil constitutionnel a jugé, que cette différence de traitement ne méconnaissait pas le principe d'égalité. En effet, il relève que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués dans un établissement, service ou organisme de santé se caractérisent par une prévalence des infections nosocomiales supérieure à celle constatée chez les professionnels de santé, tant en raison des caractéristiques des patients accueillis et de la durée de leur séjour qu'en raison de la nature des actes pratiqués et de la spécificité des agents pathogènes de ces infections. Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur avait entendu prendre en compte les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont pratiqués dans les établissements, services et organismes de santé et la spécificité des risques en milieu hospitalier. La différence de traitement dans les conditions d'engagement de la responsabilité issue des dispositions contestées repose ainsi sur une différence de situation (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5218E7E).

newsid:452101