Le Quotidien du 18 mars 2016

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Soumission à l'arbitrage, exigence de bonne foi et compétence du tribunal arbitral dans le cadre du paiement d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 14-23.699, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4889Q79)

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Le 24 Mars 2016

Dans la mesure où les parties ont eu la volonté de se soumettre à l'arbitrage, l'exigence de bonne foi peut leur être opposée. Aussi, la croyance en l'engagement des parties étant légitime, il y a lieu d'en déduire la compétence du tribunal arbitral. Telles sont les précisions données par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2016 (Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 14-23.699, FS-P+B+I N° Lexbase : A4889Q79). En l'espèce, les consorts AB., ressortissants émiratis, ont chargé un cabinet d'avocats londonien, de les représenter dans un arbitrage à Londres les opposant à une société grecque, par une lettre d'engagement, du 16 juillet 2009, dépourvue de clause compromissoire. Une seconde lettre d'engagement, stipulant une telle clause, a été signée, le 29 mars 2010, entre un cabinet d'avocats emirati (GLDR), chargé habituellement des intérêts des consorts AB., et M. D., pour que celui-ci, qui avait quitté le cabinet londonien et avait fondé la société S., suive cette instance. Un différend s'étant élevé relativement au règlement des honoraires, la société S. a mis en oeuvre la clause compromissoire. Une sentence rendue à Paris, le 17 juillet 2012, rectifiée par un addendum du 24 août 2012, a déclaré le tribunal arbitral compétent pour statuer sur la demande de la société en paiement d'une facture d'honoraires. Une seconde sentence, rendue à Paris le 1er mars 2013, a condamné les consorts AB. à payer à l'autre partie une certaine somme. Les consorts AB. ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 24 juin 2014, n° 13/07955 N° Lexbase : A7651MRS) de rejeter leur recours en annulation des sentences alors que, soutiennent-ils, le juge de l'annulation, qui contrôle en fait et en droit la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, doit apprécier l'existence, la validité et l'étendue du pouvoir conventionnel pour engager une partie à l'arbitrage en considération de la loi applicable à l'acte juridique en cause. Aussi, seule la volonté commune des contractants a le pouvoir d'investir l'arbitre de son pouvoir juridictionnel. Ainsi, la cour d'appel, en rejetant leur demande aurait violé l'article 1520, 1° du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2175IPA). La Haute juridiction rejette leur pourvoi après avoir énoncé les principes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7340ETZ).

newsid:451862

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Validation de la donation à charge d'un immeuble consentie par un barreau à une ville avant sa fusion avec un autre barreau

Réf. : CA Douai, 25 février 2016, n° 15/00901(N° Lexbase : A3320QDC)

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N1755BWW

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Le 19 Mars 2016

Est validée la donation à charge d'un immeuble consentie par un barreau à une ville avant sa fusion avec un autre barreau, du fait de la disparition du tribunal de grande instance auquel il était rattaché. L'autorisation d'aliéner de l'immeuble en cause n'est pas de la compétence de l'assemblée générale, mais bien du conseil de l'Ordre. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Douai, rendu le 25 février 2016 (CA Douai, 25 février 2016, n° 15/00901 N° Lexbase : A3320QDC). Dans cette affaire, le barreau d'Amiens contestait la donation d'un immeuble appartenant au barreau d'Abbeville à la ville d'Abbeville, avant que les barreaux en cause ne fusionnent. La cour précise d'abord qu'aucune règle formelle n'est édictée quant à cette autorisation qui doit seulement être certaine ; que rien n'interdit au conseil de l'Ordre de subordonner la décision qu'il prend à l'approbation de l'assemblée générale ; que l'absence de délibération du conseil sur l'avis exprimé par l'assemblée est sans conséquence dès lors que cet avis ne consistait qu'en l'approbation des dispositions qui lui étaient soumises et que celui-ci ne s'analyse pas en un voeu mais en une ratification des dispositions prises par le conseil de l'Ordre. Et, le fait que le droit d'usage réservé par le donateur ne s'exerce pas au seul profit de l'Association des avocats d'Abbeville mais de toutes les associations qui en feront la demande pourvu que leur objet soit en rapport avec la vie juridique et judiciaire d'Abbeville et l'aide à l'accès au droit, suffit à démentir l'illicéité alléguée étant observé au surplus le développement des relations amicales et de l'entraide entre les avocats de l'ancien barreau d'Abbeville La cour observe, enfin, que la forme prise par ce droit d'usage, dans les rapports avec le public, consiste en une consultation gratuite tous les premiers samedis du mois, sous l'égide de l'Ordre des avocats d'Amiens, ce qui pourrait être de nature à apaiser les craintes du conseil de l'Ordre quant à la pérennisation d'un esprit frondeur en son sein, propre aux membres de l'ancien barreau d'Abbeville (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0387EUU).

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Mise en inactivité d'office d'un salarié en raison de son âge : absence de discrimination en cas d'objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles

Réf. : Cass. soc., 9 mars 2016, n° 14-25.840, FS-P+B (N° Lexbase : A1820Q7K)

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N1820BWC

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Le 19 Mars 2016

La mise en inactivité d'office d'un salarié en raison de son âge n'échappe à la qualification de discrimination, s'agissant d'un salarié qui occupait depuis cinq ans un poste administratif et qui a avait été déclaré par son médecin traitant en mesure de poursuivre une activité professionnelle, que s'il est établi que cette mise en inactivité anticipée était un moyen approprié et nécessaire pour réaliser l'objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (Cass. soc., 9 mars 2016, n° 14-25.840, FS-P+B (N° Lexbase : A1820Q7K).
En l'espèce, M. X a été engagé le 18 juin 1979 en qualité d'ouvrier électricien avec un statut d'agent EDF par l'entreprise EDF-GDF. Par lettre du 17 janvier 2006, il lui a été notifié sa mise en inactivité d'office pour le 1er novembre 2006, soit le lendemain de la date anniversaire de ses 55 ans. M. X a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir des dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture.
Pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des sommes au titre de la nullité de la rupture et à titre de dommages-intérêts pour discrimination, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 24 septembre 2014, n° 12/07031 N° Lexbase : A0426MX3) retient que pour réaliser l'objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, le départ à la retraite anticipé du salarié était un moyen approprié et nécessaire dès lors qu'il avait été exposé pendant 23 ans à des conditions de travail pénibles caractérisées par une nuisance "bruit" de 100 % et des astreintes, et que, compte tenu des revalorisations de taux rétroactives intervenues avant la saisine de la juridiction prud'homale, ce salarié avait perçu dès 55 ans un taux de 74 %, lequel devait être comparé au taux maximal de 75 %. A la suite de cette décision, M. X s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L5203IZQ) et L. 1133-1 (N° Lexbase : L0682H97) du Code du travail et l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi (N° Lexbase : L3822AU4) (sur ce thème voir également, Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-15.049, F-D N° Lexbase : A0832KN7) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

newsid:451820

Droit des étrangers

[Brèves] Compétence exclusive de l'OPJ pour procéder à un contrôle d'identité dans le cadre de l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 14-25.068, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4890Q7A)

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N1863BWW

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Le 24 Mars 2016

Seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut procéder à un contrôle d'identité dans les conditions prévues par l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4966ISQ), indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mars 2016 (Cass. civ. 1, 16 mars 2016, n° 14-25.068, FS-P+B+I N° Lexbase : A4890Q7A). M. X, de nationalité tunisienne, interpellé à la suite d'un contrôle d'identité, a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, puis d'une mesure de rétention sur décision du préfet. Pour confirmer le maintien en rétention, l'ordonnance, après avoir relevé que l'intéressé soutenait que seuls des agents de police judiciaire étaient présents sur les lieux lors du contrôle, retient que les services de police ont procédé au contrôle d'identité en application de l'article 78-2-2, lequel autorise, d'une part, des contrôles d'identité, par renvoi à l'article 78-2 du même code (N° Lexbase : L9299K48), d'autre part, des fouilles, notamment de véhicules, de sorte que la présence d'officiers de police judiciaire n'est nécessaire que pour les fouilles tandis que les contrôles peuvent être opérés par des agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux-là. Pour la Cour suprême, en statuant ainsi, alors que l'article 78-2-2 ne distingue pas selon que le contrôle se limite à celui de l'identité d'une personne ou est associé à une visite de véhicule, le premier président a violé ce texte (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0934E9H).

newsid:451863

Entreprises en difficulté

[Brèves] Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et procédure pénale : irrecevabilité du pourvoi formé, sans le concours du liquidateur, par la partie civile placée en liquidation judiciaire lorsque ne sont plus en cause que les intérêts civils

Réf. : Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-86.631, FS-P+B (N° Lexbase : A1670Q7Y)

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N1823BWG

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Le 19 Mars 2016

Selon l'article L. 641-9, I, du Code de commerce (N° Lexbase : L7329IZH), le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il serait victime, ses droits et actions de nature patrimoniale étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur. Dès lors, est irrecevable le pourvoi formé, sans le concours du liquidateur, par la partie civile placée en liquidation judiciaire lorsque ne sont plus en cause que les intérêts civils. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2016 (Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-86.631, FS-P+B N° Lexbase : A1670Q7Y). En l'espèce, une personne physique a été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 juin 2012. Le 6 décembre 2012, il a directement fait citer deux personnes devant la juridiction correctionnelle, du chef d'escroquerie au jugement. Le tribunal correctionnel a, par jugement du 18 octobre 2013, relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande en dommages-intérêts. Cette dernière, à l'exclusion du ministère public, a interjeté appel. Par arrêt du 16 septembre 2014, la cour d'appel a confirmé les dispositions civiles du jugement et rejeté les demandes indemnitaires formées par la partie civile qui s'est pourvue seule contre cette décision. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation conclut à l'irrecevabilité du pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3984EU4).

newsid:451823

Pénal

[Brèves] Absence d'incrimination de la diffusion, sans accord, d'une photo prise dans un lieu privé avec le consentement de la personne

Réf. : Cass. crim., 16 mars 2016, n° 15-82.676, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4888Q78)

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N1860BWS

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Le 24 Mars 2016

Il résulte des articles 226-1 (N° Lexbase : L2092AMG) et 226-2 (N° Lexbase : L2241AMX) du Code pénal que le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, n'est punissable que si le document qui la contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. Partant, viole ces dispositions la cour d'appel qui retient la culpabilité du prévenu qui a diffusé, sans accord, une photo, prise avec le consentement de la personne à l'époque, alors que n'est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l'image d'une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement. Tel est l'apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 16 mars 2016 (Cass. crim., 16 mars 2016, n° 15-82.676, FS-P+B+I N° Lexbase : A4888Q78). En l'espèce, Mme Y. a porté plainte et s'est constituée partie civile en raison de la diffusion sur internet, par M. X, son ancien compagnon, d'une photographie prise par lui, à l'époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu'elle était enceinte. M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'utilisation d'un document obtenu à l'aide d'un des actes prévus par l'article 226-1 du Code pénal. Ayant été déclaré coupable de ce délit, il a relevé appel du jugement. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel, la cour d'appel a énoncé que le fait, pour la partie civile, d'avoir accepté d'être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu'elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée. A tort selon la Cour suprême qui, énonçant la solution précitée, au visa de l'article 111-4 sur l'interprétation stricte de la loi pénale (N° Lexbase : L2255AMH) et des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, censure les juges d'appel d'avoir retenu la culpabilité de M. X (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5966EXA).

newsid:451860

Responsabilité

[Brèves] Réparation du préjudice résultant de la mobilisation de salariés pour réparer un dommage causé à l'entreprise par un tiers

Réf. : Cass. civ. 3, 10 mars 2016, n° 15-10.897, FS-P+B (N° Lexbase : A1679Q7C)

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N1785BWZ

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Le 19 Mars 2016

La mobilisation de salariés pour la réparation de dommages causés à l'entreprise par un tiers constitue un préjudice indemnisable, lequel doit être intégralement réparé. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 10 mars 2016 (Cass. civ. 3, 10 mars 2016, n° 15-10.897, FS-P+B N° Lexbase : A1679Q7C). En l'espèce, la société L., chargée d'effectuer un forage par M. C., a endommagé une canalisation de gaz naturel. La société G., chargée du transport du gaz et propriétaire de la canalisation, et la société X, chargée de la distribution du gaz, ont assigné en indemnisation la société L. et M. C., le propriétaire du terrain. En première instance, la société L. et M. C. ont été condamnés à payer diverses sommes au transporteur et au distributeur de gaz. M. C., le propriétaire du terrain, a relevé appel de la décision et la cour d'appel, pour limiter le montant des sommes allouées aux sociétés G. et X, a retenu que ces sociétés ne démontraient pas avoir exposé un coût supplémentaire par rapport à celui qu'elles auraient dû assumer en toute hypothèse en l'absence de sinistre, s'agissant de salariés non recrutés spécialement pour faire face à celui-ci et amenés à faire des interventions sur différents sites, les pièces produites ne permettant pas, par ailleurs, d'isoler le coût d'heures supplémentaires éventuelles en lien avec le sinistre (CA Aix-en-Provence, 29 septembre 2014, n° 12/23614 N° Lexbase : A4076MXA). A tort selon la Cour de cassation qui, énonçant la solution précitée, et au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, casse et annule, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation in solidum de M. C. et la société L., l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5796ETT).

newsid:451785

Urbanisme

[Brèves] Règle de superficie minimale des terrains à construire en secteur non desservi par un réseau collectif d'assainissement : exception à l'appréciation au regard de l'ensemble du projet de construction

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 9 mars 2016, n° 376042, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5413QY7)

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N1845BWA

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Le 19 Mars 2016

Une règle de superficie minimale des terrains à construire prévue en secteur non desservi par un réseau collectif d'assainissement doit être regardée comme étant au nombre de celles qui s'opposent à l'appréciation d'ensemble du projet de construction prévue par les dispositions de l'article R. 123-10-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7417HZQ). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 9 mars 2016, n° 376042, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5413QY7). Dès lors, en jugeant que pour le respect de la condition posée par l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme, la superficie à prendre en compte est, en ce qui concerne les tènements destinés à faire l'objet d'une division foncière, celle existant préalablement à ladite division, conformément aux dispositions de l'article R. 123-10-1 précité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard du principe précité (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0916E9S).

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