Le Quotidien du 14 mars 2016

Le Quotidien

Domaine public

[Brèves] Absence d'effets de l'entrée en vigueur du CG3P sur une servitude conventionnelle de droit privé constituée antérieurement sur le domaine public

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2016, n° 383935, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4477QD8)

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N1676BWY

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Le 15 Mars 2016

Il résulte des principes de la domanialité publique qu'une servitude conventionnelle de droit privé constituée avant l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques peut être maintenue sur une parcelle appartenant au domaine public à la double condition d'avoir été consentie antérieurement à l'incorporation de cette parcelle dans le domaine public, lorsque cette incorporation est elle aussi antérieure à l'entrée en vigueur du code, et d'être compatible avec son affectation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2016, n° 383935, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4477QD8, voir aussi CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 353915, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8164ITK). La servitude dont se prévaut le syndicat des copropriétaires de l'immeuble requérant serait, en tout état de cause, incompatible avec l'affectation de la dépendance du domaine public qu'elle grèverait au service public de l'éducation, dès lors, d'une part, que son usage risquerait de perturber le déroulement des activités pédagogiques et, d'autre part, qu'elle ferait peser un risque sur la sécurité de l'établissement en rendant difficile le contrôle des flux entrants et sortants du lycée. Le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement qui a estimé que la parcelle cadastrée en cause appartient au domaine public de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et que la servitude de passage dont se prévaut le syndicat est incompatible avec la destination de cette parcelle, affectée au service public de l'éducation.

newsid:451676

Entreprises en difficulté

[Brèves] Renonciation de l'administrateur à la poursuite d'un contrat qu'il a préalablement décidé de poursuivre : nécessité, pour le cocontractant, de déclarer la créance indemnitaire en résultant

Réf. : Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-19.875, F-P+B (N° Lexbase : A0713QY3)

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N1740BWD

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Le 15 Mars 2016

En l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite d'un contrat qu'il a préalablement décidé de poursuivre n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice. Dès lors, le cocontractant qui se prétend titulaire d'une créance indemnitaire résultant de la renonciation par l'administrateur à la poursuite du contrat doit déclarer celle-ci au passif de la procédure collective. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er mars 2016 (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-19.875, F-P+B N° Lexbase : A0713QY3). En l'espèce, une société ayant été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2010, l'administrateur judiciaire a, le 4 février 2011, adressé à un agent commercial, une lettre pour l'informer qu'en application des dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L7287IZW), il n'entendait pas poursuivre le contrat qui le liait à la société. Le 22 février suivant, un plan de continuation a été arrêté par le tribunal. L'agent commercial a assigné la société et le commissaire à l'exécution du plan en paiement d'une indemnité de résiliation pour rupture de son contrat. Un jugement du 9 juin 2015 a résolu le plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société. La cour d'appel d'Angers (CA Angers, 25 mars 2014, n° 12/01932 N° Lexbase : A9320MHN) ayant rejeté la demande de l'agent commercial, il a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que l'administrateur qui, fût-ce tacitement, a pris parti pour la continuation d'un contrat en cours doit, s'il entend ultérieurement y mettre un terme en raison d'un manquement du cocontractant du débiteur à l'une de ses obligations, en demander judiciairement la résiliation. Dès lors, en retenant que, par son courrier du 4 février 2011, l'administrateur avait simplement exercé son option de non-continuation des contrats en cours telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce, sans rechercher, comme elle y était au demeurant invitée, si ce dernier n'avait pas précédemment opté pour la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-13, II et V, du Code de commerce. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi : ayant relevé que l'administrateur avait exercé son option de non-continuation du contrat d'agent commercial liant, la cour d'appel a exactement retenu que la lettre de l'administrateur du 4 février 2011 n'avait pu entraîner la rupture des relations contractuelles et que l'agent commercial, se prétendant titulaire d'une créance indemnitaire résultant de la renonciation par l'administrateur à la poursuite du contrat, devait déclarer celle-ci au passif de la procédure collective (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0050EUE).

newsid:451740

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Territorialité de l'IS : cas d'une succursale française qui exerçait aussi l'activité de direction de holding

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 7 mars 2016, n° 371435, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2219QYT)

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N1766BWC

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Le 16 Mars 2016

Pour l'application de la Convention franco-belge (N° Lexbase : L6668BHG), le siège de direction, qui détermine l'Etat où seront imposés les bénéfices, s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. A cet égard, si le lieu où se tiennent les conseils d'administration d'une société peut constituer un indice pour l'identification d'un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 mars 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 7 mars 2016, n° 371435, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2219QYT). En l'espèce, l'administration fiscale a réintégré, dans les résultats taxables de la société requérante belge au titre de l'exercice 2003, les bénéfices correspondant à l'activité de holding exercée par celle-ci, en estimant que cette activité était exercée depuis la France. La Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, a précisé qu'en 2003, le siège social de la société était localisé en Belgique et que trois réunions de son conseil d'administration se sont tenues dans ce pays. Toutefois, les services nécessaires à l'activité de holding, propres ou mis à disposition de la société par l'effet d'une convention d'assistance administrative, étaient tous situés en France et le conseil d'administration avait décidé, au cours de l'exercice en litige, de vendre l'immeuble abritant la société à Bruxelles sans prévoir de relogement en Belgique, enfin, que les décisions stratégiques intervenues au cours de l'année 2003 avaient, en réalité, été préparées et décidées dans leur principe à l'occasion de réunions antérieures du conseil d'administration, tenues à Paris. Par conséquent, le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prenaient réellement les décisions stratégiques avait été, pour l'activité de holding, transféré en France (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2919EUN et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X7269ALS).

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Procédures fiscales

[Brèves] Inspecteur divulguant des informations à un contribuable contrôlé par un autre inspecteur : violation du secret professionnel

Réf. : Cass. crim., 1er mars 2016, n° 14-87.577, FS-P+B (N° Lexbase : A0668QYE)

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N1719BWL

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Le 15 Mars 2016

Constitue une violation du secret professionnel le fait, pour un inspecteur des impôts, de révéler à un contribuable, qui faisait l'objet d'un contrôle fiscal par un autre inspecteur du service, des éléments relatifs à sa situation fiscale ainsi que les motivations et les objectifs de ce contrôle dont il n'était pas personnellement chargé. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars 2016 (Cass. crim., 1er mars 2016, n° 14-87.577, FS-P+B N° Lexbase : A0668QYE). Au cas présent, un inspecteur des impôts affecté au pôle contrôle et expertise, a été poursuivi du chef de violation du secret professionnel, pour avoir révélé des informations à un contribuable. Cependant, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, ont relevé que le secret professionnel n'est pas opposable au contribuable concerné et que le prévenu n'a fait que lui communiquer, à l'exclusion de tout tiers, des éléments l'intéressant personnellement. Les juges avaient ajouté que si le prévenu avait manqué à son obligation de discrétion professionnelle, le délit de violation du secret professionnel n'est pas pour autant constitué. Toutefois, la Chambre criminelle n'a pas donné raison à l'inspecteur en énonçant que les informations révélées revêtaient un caractère secret à l'égard du contribuable au sens des articles L. 103 du LPF (N° Lexbase : L8485AEY) et 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG), relatifs à l'atteinte au secret professionnel. La juridiction administrative est plus souple concernant ce type de situation. En effet, aux termes d'une décision rendue en 2011, le Conseil d'Etat a retenu que le secret professionnel qui pèse sur les agents des impôts ne faisait pas obstacle à la communication, au redevable de l'impôt, des procès-verbaux évaluant la valeur locative d'un bien (CE 9° et 10° s-s-r., 18 juillet 2011, n° 345564, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3205HWM) .

newsid:451719

Responsabilité

[Brèves] Exonération partielle de la responsabilité de la SNCF en cas de faute d'imprudence de la victime

Réf. : Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 15-12.217, F-P+B (N° Lexbase : A0659QY3)

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N1727BWU

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Le 15 Mars 2016

Le gardien d'une chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage. Dès lors, viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS) la cour d'appel qui retient l'entière responsabilité de la SNCF après avoir relevé que la faute d'imprudence de la victime, si elle ne présentait pas les caractères de la force majeure, avait toutefois concouru à son dommage. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 3 mars 2016 (Cass. civ. 2, 3 mars 2016, n° 15-12.217, F-P+B N° Lexbase : A0659QY3). En l'espèce, M. G. qui était descendu d'un train à la gare d'arrivée de son voyage et avait commencé à se diriger vers la sortie, a été blessé à la suite d'une chute intervenue alors qu'il tentait de remonter dans ce train qui avait redémarré pour récupérer un bagage oublié. M. G. a assigné la SNCF en responsabilité en indemnisation de ses préjudices. En première instance, la SNCF a été déclarée entièrement responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du dommage subi, au motif que le contrat de transport n'avait pas pris fin, dès lors que le voyageur n'avait pas eu le temps de débarquer avec ses bagages. Pour déclarer la SNCF responsable et confirmer le jugement, la cour d'appel, quant à elle, a relevé que le contrat de transport avait pris fin dans la mesure où M. G. s'était avancé sur le quai et se dirigeait vers la sortie au moment où il s'est ravisé et a voulu récupérer ses bagages. Dès lors, il ne pouvait agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle a relevé également que la faute de M. G. ne présentait pas les caractères de la force majeure (CA Lyon, 25 novembre 2014, n° 13/02717 N° Lexbase : A0337M4A). La SNCF a formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait que le comportement de la victime ayant consisté, postérieurement à l'exécution du contrat et en infraction avec la réglementation ferroviaire, à monter dans le train après le signal du départ, était à la fois irrésistible et imprévisible, rien ne permettant de supposer qu'une personne essaie de s'introduire dans un train alors même que plus personne n'était visible sur le quai et que le train s'était élancé. La faute de M. G. était donc la cause exclusive du dommage. La juridiction approuve les juges d'appel d'avoir considéré que la faute d'imprudence relevée à l'encontre de la victime ne présentait pas les caractères de la force majeure, seule de nature à exonérer totalement la SNCF de sa responsabilité mais, au visa de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, elle censure l'arrêt en ce qu'il a déclaré la SNCF entièrement responsable du préjudice de M. G. (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7782EQB).

newsid:451727

Protection sociale

[Brèves] Absence de confusion possible entre la demande de remise gracieuse et la demande de déclaration d'illégalité de la décision de récupération

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 9 mars 2016, n° 381272, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5422QYH)

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N1765BWB

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Le 17 Mars 2016

Une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de la décision de récupération. Tel est le cas de la demande d'une allocataire de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active, l'allocataire ne pouvant être regardée comme ayant également formé un recours administratif dirigé contre les décisions de récupération de l'indu, ainsi qu'elle aurait pu le faire dans le même courrier que celui par lequel elle faisait valoir la précarité de sa situation. Telle est la solution rapportée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 9 mars 2016, n° 381272, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5422QYH).
Dans cette affaire, Mme X a vu sa demande de remise gracieuse d'une dette correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d'août 2010 à février 2012, rejetée par le directeur de la caisse d'allocations familiales. A la suite du rejet de son recours devant le tribunal administratif, les juges retenant que, compte tenu des inexactitudes et omissions répétées dans la déclaration de ses ressources, comme ayant fait de fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 262-46 du Code de l'action sociale et des familles, lesquelles font obstacle à une remise ou à un réduction d'indu, l'allocataire ne pouvait prétendre à une remise de sa dette, elle a donc formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette ce dernier. L'allocataire ne pouvait utilement invoquer des moyens tirés de l'illégalité des décisions de récupération.

newsid:451765

Temps de travail

[Brèves] Absence d'octroi d'un supplément de rémunération pour le temps de pause rémunéré compris dans un cycle de temps de travail effectif

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-25.896, FS-P+B (N° Lexbase : A0720QYC)

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N1704BWZ

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Le 15 Mars 2016

Lorsqu'une disposition conventionnelle dispose qu'il est accordé une pause rémunérée de dix minutes au cours d'un cycle de trois heures de travail effectif, qui sera prise à des conditions déterminées par le chef de service, les salariés concernés doivent bénéficier d'un temps de pause rémunéré à l'intérieur d'un cycle de trois heures de travail effectif, mais il ne s'en déduit pas que ce temps de pause rémunéré doive augmenter le temps de présence ou se traduire par l'octroi d'un supplément de rémunération. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 mars 2016 (Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-25.896, FS-P+B N° Lexbase : A0720QYC).
En l'espèce, des organisations syndicales contestent l'application faite par leur employeur de l'article 5.9 de l'accord collectif dit "contrat de progrès", qui a été conclu le 13 mai 2002 au sein de la société B.. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 9 septembre 2014, n° 13/02962 N° Lexbase : A1557MWL), pour faire droit à la demande des organisations syndicales, rappelle que le contrat de progrès accorde une pause rémunérée de dix minutes au cours d'un cycle de trois heures de travail effectif, et retient à cet effet, que l'application qui est faite par la société B. des dispositions de l'accord de progrès relatives au temps de pause est défavorable aux salariés car elle conduit à les priver d'un partie de la rémunération qui leur est due pour les temps de pause et qui doit venir s'ajouter au salaire mensuel. Elle condamne ainsi l'employeur à verser mensuellement aux salariés de l'entreprise la prime de pause et à l'identifier dans les bulletins de paie afin d'éviter toute confusion possible avec le temps de travail effectif.
L'employeur forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 5.9 de l'accord collectif du 13 mai 2002, ensemble l'article L. 3121-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0292H9P) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0281ETL).

newsid:451704

Voies d'exécution

[Brèves] Publication du décret relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Réf. : Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016, relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (N° Lexbase : L9803K4T)

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N1764BWA

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Le 17 Mars 2016

A été publié au Journal officiel du 11 mars 2016, le décret n° 2016-285 du 9 mars 2016, relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (N° Lexbase : L9803K4T). L'article 1244-4 du Code civil (N° Lexbase : L1619KG3), créé par l'article 208 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), fixe la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, dont l'objet est de permettre à l'huissier de justice ayant reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement de délivrer, sans autre formalité, un titre exécutoire. A compter du 1er octobre 2016, en application de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, cette disposition sera transférée à l'article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L1115KZC). C'est pourquoi il est créé au sein du titre II du livre Ier du Code des procédures civiles d'exécution un chapitre V consacré à "la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances". Il pourra être recouru à cette procédure lorsque le montant de la créance en principal et intérêts n'excède pas 4 000 euros. Cette procédure pourra être traitée par voie dématérialisée, dans le cadre d'un système de communication électronique placé sous la responsabilité de la Chambre nationale des huissiers de justice, selon les conditions et garanties définies par arrêté du Garde des Sceaux. Par application de l'article 54 de la loi précitée, sera territorialement compétent, jusqu'au 31 décembre 2016, l'huissier de justice du ressort du tribunal de grande instance où l'un des débiteurs a son domicile ou sa résidence et, à compter du 1er janvier 2017, l'huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence. Ce décret entrera en vigueur le 1er juin 2016 (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8352E8T).

newsid:451764

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