Le Quotidien du 1 mars 2016

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Libre détermination du fonctionnement interne d'une association par ses statuts : possibilité de conférer, à l'un de ses membres, un droit de veto sur les nominations au conseil d'administration

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-11.304, F-P+B (N° Lexbase : A4667PZU)

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N1560BWP

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Le 02 Mars 2016

La loi du 1er juillet 1901 (N° Lexbase : L3076AIR) ne fixe de limite à la liberté contractuelle des associations qu'au regard de leur cause ou de leur objet et elle ne comporte aucune disposition sur leur fonctionnement interne, qui est librement déterminé par les statuts, de sorte que l'exercice du droit de veto dont dispose l'un des membres sur la nomination des administrateurs ne porte pas atteinte au principe selon lequel une association ne peut être constituée ou dirigée par une personne seule puisque, même s'il peut faire échec à la volonté de la majorité, il ne permet pas à son titulaire de se substituer à celle-ci et oblige, en réalité, à ce qu'un accord soit trouvé. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2016 (Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-11.304, F-P+B N° Lexbase : A4667PZU). En l'espèce, une association a réuni, le 23 septembre 2009, son conseil d'administration pour en renouveler les membres, hormis le membre de droit qui est désigné par l'autorité diocésaine. Celui-ci a fait usage du droit de veto que les statuts lui reconnaissent pour s'opposer à la nomination des administrateurs choisis par cooptation. Les administrateurs évincés ont assigné l'association pour contester l'exercice du droit de veto et demander l'annulation des décisions prises ultérieurement pour nommer d'autres administrateurs, ainsi que celle des actes subséquents. Déboutés de leurs demandes (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 30 octobre 2014, n° 13/04266 N° Lexbase : A3741MZL), ils ont formé un pourvoi en cassation. Ils soutenaient, notamment, que l'association est définie comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Or, en attribuant au membre de droit désigné par l'autorité épiscopale un droit de veto non seulement en cas de décision prise par le conseil d'administration qui serait contraire à l'objet social de l'association catholique, mais également aux cas de désignation et de renouvellement des membres du conseil d'administration pourtant exclusivement cooptés, la cour d'appel, qui a ainsi conféré audit membre de droit un droit de veto unilatéral, purement potestatif, de nature à lui donner exclusivement tout pouvoir décisionnaire et la gouvernance discrétionnaire de ladite association, a méconnu l'esprit et la lettre de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901. Mais énonçant la solution précitée et relevant que la cour d'appel a constaté que le membre de droit ayant exercé son droit de veto avait dû convoquer une assemblée générale pour faire respecter les dispositions statutaires qui fixent à quatre personnes au minimum le nombre des membres du conseil d'administration, garantissant ainsi un fonctionnement collégial de l'association, la Cour de cassation retient qu'elle a fait une juste application de la loi et rejette, en conséquence, le pourvoi.

newsid:451560

Avocats/Déontologie

[Brèves] Etendue du secret professionnel : les documents détenus par l'adversaire ne sont pas couverts

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 14-25.729, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1654QDM)

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N1617BWS

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Le 10 Mars 2016

Le secret professionnel des avocats ne s'étend pas aux documents détenus par l'adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 février 2016 (Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 14-25.729, FS-P+B+I N° Lexbase : A1654QDM). En l'espèce, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), le président d'un tribunal de commerce, saisi par voie de requête, a ordonné à un huissier de justice de se faire remettre et conserver sous séquestre des documents sur support informatique permettant à la société V. de faire valoir ses droits à l'encontre de la société K.. La société V. l'a assignée en référé pour obtenir la communication des pièces séquestrées. En présence de la défenderesse et hors la présence de la demanderesse, le juge a dressé la liste de celles dont il autorisait la communication, après avoir vérifié qu'elles ne portaient pas atteinte au secret des affaires. Or, pour annuler l'ordonnance déférée et dire que l'avocat de la société V. pourra prendre connaissance des documents séquestrés pour débattre équitablement de leur communication au cours d'une nouvelle audience devant le juge des référés, la cour d'appel de Paris relève que la conciliation du principe du contradictoire et de la protection due au secret des affaires est assurée en réservant la consultation des documents litigieux aux seuls avocats, tenus au secret professionnel à l'égard de toute personne leur confiant une information confidentielle en raison de leur qualité (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 25 septembre 2014, n° 13/13105 N° Lexbase : A1103MX7). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, fait une application à la lettre de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), selon lequel seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre l'avocat et son client ou entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et les pièces du dossier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6393ETX).

newsid:451617

Avocats/Déontologie

[Brèves] Production des agendas professionnels de l'avocat pour sa propre défense dans un litige relatif à son référencement

Réf. : CA Metz, 9 février 2016, n° 14/02041 (N° Lexbase : A5800PKZ)

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N1366BWI

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Le 02 Mars 2016

Un avocat peut prétendre bénéficier du fait justificatif prévu par l'article 4 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA) dès lors que la copie de ses agendas professionnels dont le retrait des débats est sollicité est destinée à faire la preuve de son préjudice de perte de clientèle de sorte que leur production répond aux strictes exigences de sa propre défense et à aucune autre raison. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Metz, dans un arrêt rendu le 9 février 2016 (CA Metz, 9 février 2016, n° 14/02041 N° Lexbase : A5800PKZ). Dans cette affaire, une avocate avait souscrit un contrat d'abonnement téléphonique pour lequel elle avait bénéficié de la publication dans les "Pages jaunes" de ses numéros de téléphone de son cabinet principal et de son cabinet secondaire. Souhaitant utiliser le même numéro de téléphone pour ses deux cabinets, elle avait formé courant 2011 une demande de modification de l'inscription du numéro d'appel téléphonique du cabinet secondaire sur l'annuaire téléphonique afin d'y faire figurer pour ce cabinet le même numéro d'appel que celui du cabinet principal. C'est dans ces conditions qu'elle avait signé la proposition de la société Pages jaunes en date du 21 juin 2011 de publier gratuitement l'inscription dans les pages jaunes sur internet, le 118008 vocal et par SMS ainsi que dans la prochaine édition de l'annuaire des pages jaunes du département, ses coordonnées sous la rubrique "avocats". L'avocate constatait ultérieurement que si la société avait exécuté sa demande de modification concernant le cabinet secondaire, elle avait en même temps fait disparaître de ses annuaires les inscriptions relatives au cabinet principal. Elle n'obtenait qu'au mois de janvier 2012 la réinscription des renseignements concernant le cabinet principal sur les pages jaunes électroniques dont elles avaient été effacées en juin 2011. Les mentions relatives au cabinet principal disparues de l'édition papier de l'annuaire parue en octobre 2011, ont à nouveau figuré dans l'annuaire diffusé en octobre 2012. Estimant que la suppression des renseignements relatifs au cabinet principal sur les annuaires professionnels avait été préjudiciable à son activité d'avocat, l'avocate avait assigné la société devant le tribunal afin d'obtenir réparation du préjudice. Pour permettre l'évaluation de son préjudice, l'avocate avait choisi de verser aux débats ses agendas pour faire la preuve d'une diminution effective de clients nouveaux. La société invoquait l'impossibilité d'ordre public de produire ses agendas au regard du secret professionnel ; ce qu'infirme la cour d'appel en estimant que la production de ces agendas participait bien de la défense de l'avocate. Au demeurant, la cour condamne la société condamne à 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle et 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7569E44).

newsid:451366

Droit des étrangers

[Brèves] Possibilité de placement en rétention d'un demandeur d'asile en vue de la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public

Réf. : CJUE, 15 février 2016, aff. C-601/15 (N° Lexbase : A0515PLN)

Lecture: 1 min

N1583BWK

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Le 02 Mars 2016

Le droit de l'Union permet le placement en rétention d'un demandeur d'asile lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige, indique la CJUE dans un arrêt rendu le 15 février 2016 (CJUE, 15 février 2016, aff. C-601/15 N° Lexbase : A0515PLN). L'article 8 de la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (N° Lexbase : L9264IXE), autorise le placement en rétention d'un demandeur d'asile lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige. La CJUE indique que la possibilité de placer en rétention un demandeur d'asile est soumise au respect d'un ensemble de conditions qui ont notamment trait à la durée de la rétention (celle-ci devant être la plus brève possible). Elle ajoute que l'encadrement strict auquel est soumis le pouvoir reconnu aux autorités nationales compétentes dans ce contexte est également assuré par l'interprétation des notions de "sécurité nationale" et d'"ordre public". Elle ajoute que l'introduction d'une nouvelle demande d'asile par une personne faisant l'objet d'une décision de retour ne peut pas rendre caduque la décision de placement en rétention. En effet, l'obligation faite aux Etats membres de procéder, dans les hypothèses de la Directive "retour" (Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 N° Lexbase : L3289ICS), à l'éloignement doit être remplie dans les meilleurs délais. Cette obligation ne serait pas respectée si l'exécution d'une décision de retour se trouvait retardée en raison du fait que, après le rejet en première instance de la demande de protection internationale, la procédure ne pourrait pas être reprise au stade où elle a été interrompue, mais devrait recommencer. Dès lors, la validité de la Directive 2013/33/UE, en ce qu'elle autorise de telles mesures de rétention dont la portée est strictement encadrée afin de satisfaire aux exigences de proportionnalité, ne saurait être mise en cause (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0824E9E).

newsid:451583

Droit social européen

[Brèves] Insolvabilité de la société : la protection du droit de l'Union européenne s'applique aux marins résidant dans un Etat membre et engagés par une société ayant son siège effectif dans cet Etat

Réf. : CJUE, 25 février 2016, aff. C-292/14 (N° Lexbase : A1642QD8)

Lecture: 2 min

N1613BWN

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Le 10 Mars 2016

Les marins grecs résidant en Grèce et engagés par une société ayant son siège statutaire dans un Etat tiers et son siège effectif en Grèce bénéficient de la protection du droit de l'Union européenne prévue par la Directive 80/987 du 20 octobre 1980 (N° Lexbase : L9435AUY) en cas d'insolvabilité de la société quelles que soient les eaux maritimes sur lesquelles le navire aurait finalement été amené à naviguer. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu le 25 février 2016 (CJUE, 25 février 2016, aff. C-292/14 N° Lexbase : A1642QD8).
En l'espèce, au mois de juillet 1994, M. X et six autres marins grecs résidant en Grèce ont été engagés dans ce pays par une société dont le siège statutaire se trouvait à Malte afin de travailler à bord d'un bateau de croisière appartenant à cette société et battant pavillon maltais. A l'époque, Malte n'avait pas encore adhéré à l'Union et était, de ce fait, un Etat tiers. Les marins avaient pour tâche d'équiper le navire en vue de son affrètement pour la période estivale de 1994. Les contrats de travail prévoyaient que le droit applicable était le droit maltais. L'affrètement du bateau a été finalement annulé et les marins n'ont pas été rémunérés, si bien qu'ils ont dénoncé leurs contrats en décembre 1994.
Le tribunal du Pirée a fait droit aux demandes des marins et condamné leur employeur à leur verser la rémunération due. Toutefois, leurs créances n'ont pas pu être honorées dans le cadre de la faillite de leur employeur, faute de patrimoine réalisable. Les marins se sont alors adressés à l'Agence grecque pour l'emploi des travailleurs pour obtenir, conformément à la Directive 80/987 du 20 octobre 1980, une protection contre l'insolvabilité de leur employeur. Cette protection leur a été refusée au motif qu'ils ont été considérés comme étant exclus du champ d'application de la Directive.
Pour rappel, la Directive européenne sur la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur prévoit une couverture des créances salariales impayées lorsque la faillite de l'employeur a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre.
La cour administrative d'appel d'Athènes ayant déclaré que la Directive était applicable, le gouvernement grec s'est pourvu devant le Conseil d'Etat grec qui a demande à la CJUE si la Directive était applicable en l'espèce.
En énonçant la règle susvisée, la CJUE considère que des marins tels que M. X et les six autres marins concernés ne sont pas exclus du champ d'application de la Directive et que la garantie de leurs créances salariales doit s'appliquer quelles que soient les eaux maritimes sur lesquelles le navire aurait finalement été amené à naviguer (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1264ETY).

newsid:451613

Rel. collectives de travail

[Brèves] Concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats se présentant sous le même sigle confédéral national : seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée

Réf. : Cass. soc., 17 février 2016, deux arrêts, n° 14-23.854, FS-P+B (N° Lexbase : A4622PZ9) et n° 14-25.711, FS-P+B (N° Lexbase : A4534PZX)

Lecture: 2 min

N1516BW3

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Le 02 Mars 2016

En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sous le même sigle confédéral national, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendu le 17 février 2016 (Cass. soc., 17 février 2016, deux arrêts, n° 14-23.854, FS-P+B N° Lexbase : A4622PZ9 et n° 14-25.711, FS-P+B N° Lexbase : A4534PZX).
Dans le premier arrêt, le syndicat SUD prévention et sécurité, désormais dénommé SUD solidaires prévention sécurité-sûreté, affilié à l'union syndicale solidaires, a désigné le 28 avril 2013 M. X en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement Ile-de-France tertiaire de la société Y. Le syndicat SUD prévention sécurité a désigné le 5 mai 2013 M. Z en qualité de représentant de section syndicale au sein du même établissement. L'employeur a demandé l'annulation de cette seconde désignation.
Dans le deuxième arrêt, par une lettre du 12 avril 2012, le syndicat solidaires Securitas transport aviation security a informé la société Securitas transport aviation security de la désignation de M. X en qualité de délégué syndical. Le 22 août 2014, le syndicat Sud Solidaires prévention sécurité sûreté a informé la société Securitas transport aviation security de la désignation de M. Y en qualité de représentant de la section syndicale Sud. L'employeur a saisi le tribunal d'instance en sollicitant la convocation de l'ensemble des syndicats et représentants syndicaux concernés, afin d'obtenir l'annulation de la désignation par le syndicat Sud Solidaires prévention sécurité sûreté de M. Y en qualité de représentant de la section syndicale Sud.
Dans les deux cas, le tribunal d'instance a rejeté la demande des employeurs, de sorte que ces derniers se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement, dans le premier arrêt, au visa des articles L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9), L. 2142-1 (N° Lexbase : L3761IBW) et L. 2142-1-1 (N° Lexbase : L6225ISD) du Code du travail et dans le second arrêt, au visa des articles L. 2122-1, L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 (N° Lexbase : L3767IB7), L. 2143-3 (N° Lexbase : L6612IZW) et L. 2143-8 (N° Lexbase : L2190H9Y) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

newsid:451516

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du fait des produits défectueux : existence d'un lien de causalité entre la prise du Mediator et la survenance d'une affection

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 15-11.257, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1655QDN)

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N1608BWH

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Le 10 Mars 2016

L'exclusion par l'expert de l'implication d'autres médicaments dans la survenue d'une affection, qui permet aux juges du fond de déduire un lien de causalité entre la pathologie et la prise du Mediator pendant dix années qui n'est pas sérieusement contestable, donne droit au versement d'une provision à la victime. Ensuite, la constatation, par le juge, du défaut du produit, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu, n'implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription. Telle est la solution formulée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 février 2016 (Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 15-11.257, FS-P+B+I N° Lexbase : A1655QDN). En l'espèce, Mme X, à qui ont été prescrites, entre 1998 et 2008, des cures de Mediator comportant du benfluorex, a présenté une double valvulopathie aortique et mitrale. Elle a assigné en référé le laboratoire fabricant pour obtenir la désignation d'un expert et le paiement de provisions à valoir sur la réparation de son dommage et les frais de procédure. L'affaire a été portée en cause d'appel et, pour accueillir les demandes de provision de Mme X, les juges du fond ont retenu qu'elle établissait, sans contestation sérieuse, l'existence d'un lien de causalité entre sa pathologie et la prise du Mediator pendant dix années ; que le produit était défectueux en raison du déséquilibre défavorable avantage/risque démontré par les études réalisées et sanctionné par le retrait du marché et qu'il y avait une absence totale d'information sur la notice accompagnant ce médicament, sur les risques liés à son utilisation (CA Versailles, 13 novembre 2014, n° 14/03764 N° Lexbase : A3623M3L). Le laboratoire a formé un pourvoi, à l'appui duquel il soutenait, notamment, que c'est seulement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable que le juge des référés peut accorder une provision au créancier qu'il s'agisse d'une provision sur dommages-intérêts ou d'une provision ad litem et qu'il existait une contestation sérieuse concernant la question de l'imputabilité d'un dommage à la prise d'un médicament, surtout lorsque les troubles allégués peuvent raisonnablement avoir une ou plusieurs autres origines. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette toutefois le pourvoi du laboratoire et approuve les juges du fond d'avoir retenu l'existence d'un lien de causalité entre la prise du médicament et la pathologie de Mme X (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E3532EUD).

newsid:451608

Responsabilité

[Brèves] Conséquences de l'annulation d'un contrat de prêt accessoire au contrat de vente : la perte de gain que peut espérer la banque via les intérêts conventionnels peut être indemnisée au titre de la perte de chance

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2016, n° 15-12.719, FS-P+B (N° Lexbase : A4691PZR)

Lecture: 2 min

N1565BWU

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Le 02 Mars 2016

Dans la mesure où l'annulation du contrat de vente entraîne la nullité du contrat accessoire de prêt, pour lequel l'établissement prêteur peut solliciter le montant du capital prêté qui n'a pas encore été amorti, la perte de gain que l'établissement bancaire peut espérer par le biais des intérêts conventionnels constitue une perte de chance dont les juges du fond fixent souverainement le montant. Telle est la substance d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 18 février 2016 (Cass. civ. 3, 18 février 2016, n° 15-12.719, FS-P+B N° Lexbase : A4691PZR). En l'espèce, après avoir été démarchés par la société P., M. et Mme L. ont acquis un lot de copropriété d'un immeuble devant être réhabilité et transformé en résidence à usage d'habitation, l'acte authentique ayant été dressé par Mme S., notaire. Pour financer cette acquisition, ils ont souscrit un prêt auprès d'une banque. Les travaux de réhabilitation n'ayant pas été réalisés, les acquéreurs ont assigné la société P., le syndic de la copropriété, le notaire, et son assureur, la société M., ainsi que la banque, en annulation de l'acte de vente et en dommages-intérêts. L'affaire a été portée en cause d'appel et le notaire et son assureur ont été condamnés à payer, in solidum, diverses sommes indemnitaires. La demande de la banque en indemnisation de son préjudice de perte des intérêts conventionnels résultant de l'annulation de la vente, par suite de la faute du notaire, du prêt qu'elle avait consenti aux époux L. avait été rejetée, au motif que ce préjudice ne pouvait constituer une perte de chance de percevoir lesdits intérêts conventionnels si le contrat n'avait pas été annulé (CA Bourges, 13 novembre 2014, n° 13/01264 N° Lexbase : A4019M3A). Le notaire et son assureur ont alors formé un pourvoi en cassation et la banque, un pourvoi incident, arguant de ce que le notaire qui, par sa faute, a causé l'annulation d'une vente immobilière et du contrat de prêt souscrit par l'acquéreur pour la financer, doit indemniser la banque de la perte des intérêts conventionnels auxquels elle avait droit en vertu de ce dernier contrat, reprochant ainsi à la cour d'appel d'avoir limité à 3 000 euros le préjudice de la banque. Toutefois, la Cour de cassation approuve les juges d'appel dans leur fixation du préjudice de la banque et, énonçant la solution précitée, rejette l'intégralité des pourvois (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5931ETT).

newsid:451565

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