Réf. : Cass. com., 9 février 2016, n° 14-23.006, F-P+B (N° Lexbase : A0238PLE)
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N1462BW3
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Le 19 Février 2016
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Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 14-29.612, F-P+B+I (N° Lexbase : A3360PLZ)
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N1480BWQ
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Le 25 Février 2016
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 février 2016, n° 371258, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7061PKQ)
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N1422BWL
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Le 19 Février 2016
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2016, n° 367467, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1004PLR)
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N1478BWN
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Le 14 Avril 2020
Quelle que soit la méthode retenue pour répartir la valeur d'un immeuble entre celle de la construction et celle du terrain, cette dernière doit être déterminée à la date d'entrée du bien au bilan du contribuable, y compris en cas d'acquisition d'un immeuble existant à des fins de démolition-reconstruction ou de transformation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 février 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2016, n° 367467, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1004PLR). En l'espèce, la société requérante a acheté le 31 mars 1999 un ensemble immobilier à usage de bureaux situé à Paris, qu'elle destinait initialement à la revente après démolition partielle et reconstruction. Après avoir effectué des travaux, la société a mis l'ensemble immobilier en location à compter du 1er juin 2002 et a ensuite procédé à l'amortissement linéaire de la construction. Ainsi, pour déterminer la valeur de bilan du terrain, elle a appliqué au prix d'acquisition de cet ensemble en 1999, un taux de 30 % déterminé sur la base d'une étude réalisée par l'Association française des sociétés d'expertise immobilière. L'administration fiscale a alors remis en cause la valeur ainsi déterminée pour le terrain, d'une part en substituant au taux de 30 % un taux de 49 % (obtenu en se fondant à des comparaisons), d'autre part, en appliquant ce dernier taux non pas au prix de l'ensemble immobilier à sa date d'entrée au bilan de la contribuable mais à la somme de ce prix et du coût des travaux effectués entre 1999 et 2002. Pour la cour administrative d'appel, l'inscription de l'ensemble immobilier à l'actif du bilan devait, dès lors, s'effectuer par référence à sa valeur appréciée au 1er juillet 2002, validant ainsi la position de l'administration sur ce point, à un taux de 40 % (CAA Paris, 6 février 2013, n° 11PA04582 N° Lexbase : A9147I8B). Cependant, pour la Haute juridiction, même si ce taux est justifié, celui-ci ne pouvait, en tout état de cause, être appliqué qu'à la valeur de l'ensemble immobilier à la date à laquelle il est entré dans le patrimoine de la société requérante. Ainsi, la cour, en se plaçant au 1er juillet 2002 pour apprécier la valeur du terrain alors que la société l'avait acquis le 31 mars 1999, a commis une erreur de droit .
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 février 2016, n° 385929, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7079PKE)
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N1399BWQ
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Le 19 Février 2016
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Réf. : Cass. crim., 10 février 2016, n° 15-80.405, F-P+B (N° Lexbase : A0248PLR)
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N1385BW9
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Le 19 Février 2016
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Réf. : Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-26.304, FS-P+B (N° Lexbase : A0399PLD)
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N1384BW8
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Le 19 Février 2016
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Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-12.805, F-P+B (N° Lexbase : A3361PL3)
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N1479BWP
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Le 25 Février 2016
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Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-12.805, F-P+B (N° Lexbase : A3361PL3)
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N1479BWP
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Le 25 Février 2016
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