Le Quotidien du 16 février 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence d'incidence de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par le FIVA

Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2016, n° 15-10.066, F-P+B (N° Lexbase : A0347PLG)

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N1370BWN

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Le 18 Février 2016

La décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles N° Lexbase : L5899IE9), applicable au litige, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2016 (Cass. civ. 2, 11 février 2016, n° 15-10.066, F-P+B N° Lexbase : A0347PLG ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B N° Lexbase : A0798NY9).
Dans cette affaire, M. E., salarié de la société P., a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie, qui en a reconnu le caractère professionnel au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ayant indemnisé le salarié, il a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La société fait grief à la cour d'appel (CA Reims, 5 novembre 2014, n° 13/02697 N° Lexbase : A6913MZ3) de dire que la décision de prise en charge de la caisse lui est opposable. D'après la société, à défaut de communication de la procédure de déclaration de maladie professionnelle au dernier employeur de l'assuré, la procédure est irrégulière et les décisions de prise en charge subséquentes sont donc inopposables aux précédents employeurs du salarié. La cour d'appel, qui considère que la caisse n'était pas tenue de mener l'instruction contre le dernier employeur et que la décision de prise en charge de la maladie était opposable à la société, bien que n'étant pas le dernier employeur de l'assuré, aurait ainsi violé l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6173IED).
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la société (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3171ETM).

newsid:451370

Avocats/Déontologie

[Brèves] Perquisition en cabinet d'avocats : la décision de perquisition, portée à la connaissance de l'autorité ordinale, doit contenir les motifs précis justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci et mentionner le lieu où doivent être effectuées les investigations

Réf. : Cass. crim., 9 février 2016, n° 15-85.063, FS-P+B (N° Lexbase : A0246PLP)

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N1360BWB

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Le 18 Février 2016

Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du Bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci et dont le contenu est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du Bâtonnier ou de son délégué. L'absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le Bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2016 (Cass. crim., 9 février 2016, n° 15-85.063, FS-P+B N° Lexbase : A0246PLP). En l'espèce, après une enquête préliminaire, une information judiciaire des chefs de fraude fiscale et blanchiment mettant en cause plusieurs personnes impliquées dans des opérations de cessions de titres, dont Me V., avocat, a été ouverte. Trois perquisitions ont été effectuées à son cabinet, l'une lors de l'enquête préliminaire et les deux autres au cours de l'instruction. Mis en examen, Me V. a, le 30 juillet 2014, déposé une requête aux fins d'annulation des décisions de perquisition à son cabinet des 7 juin 2011 et 23 mars 2012. La cour d'appel ayant rejeté sa demande, pourvoi est formé. Et la Cour de cassation va partiellement y accéder. En effet, pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce que la décision de perquisition du 23 mars 2012 ne répondait pas aux exigences de l'article 56-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3557IGT), l'arrêt énonce qu'elle visait le cadre de la saisine du juge, la nature des faits, les noms des sociétés concernées, les agissements incriminés et l'objet de la perquisition envisagée et que, si la décision du magistrat instructeur ne comportait pas la désignation du lieu exact des investigations, cette difficulté n'a pas été soulevée lors de la perquisition tant par l'avocat que par le délégué du Bâtonnier, qui ne pouvaient se méprendre sur l'objet de cette mesure d'instruction. Or, en statuant ainsi, alors que la décision de perquisition, portée à la connaissance de l'autorité ordinale, ne contenait pas les motifs précis justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci ni ne mentionnait le lieu où devaient être effectuées les investigations, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé, la cassation est encourue de ce chef (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0170E7G).

newsid:451360

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] A quel moment doit être dénoncé un contrat de collaboration à durée déterminée ?

Réf. : CA Poitiers, 8 janvier 2016, n° 15/03833 (N° Lexbase : A9288N4R)

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N1194BW7

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Le 17 Février 2016

Est fautive la dénonciation d'un contrat de collaboration, un jour avant le renouvellement tacite du contrat, faute de respect du préavis, même si cette dénonciation ouvre un délai de prévenance de cinq mois. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, rendu le 8 janvier 2016 (CA Poitiers, 8 janvier 2016, n° 15/03833 N° Lexbase : A9288N4R). Dans cette affaire, une avocate et un cabinet avaient signé un contrat de collaboration, le 4 juillet 2012, pour une durée de deux ans et prenant effet le 10 septembre 2012 ; ce contrat était renouvelable ensuite par tacite reconduction par période d'un an. A l'issue de la durée déterminée du contrat, ce dernier pouvait, sauf manquement grave aux règles professionnelles, être rompu par chaque partie en respectant un délai de cinq mois. Par courrier électronique du 9 septembre 2014, l'avocate a été informée que le cabinet ne souhaitait pas le renouvellement tacite du contrat. Et, considérant que le délai de prévenance démontrait la volonté des parties de respecter un préavis de cinq mois non seulement en cas de rupture mais également en fin de contrat, et que le contrat arrivé à son terme, cessait de produire ses effets au 9 septembre à minuit mais, bien que non rompu, il poursuivait ses effets pendant une période de cinq mois à compter du 10 septembre 2014, période s'analysant en une période de prévenance. Mais pour la cour, sauf à vider de tout sens la notion de préavis, il n'est pas contestable que le délai de prévenance prévu lors de la fin de contrat devait nécessairement la précéder et, par conséquent que le préavis aurait dû être notifié au moins cinq mois avant le terme du contrat soit le 9 avril 2014 au plus tard. La cour condamne le cabinet à des dommages et intérêts. Cette décision vient compléter une précédente position de la cour d'appel de Paris, aux termes de laquelle le respect de l'obligation de prévenance est en lui même exclusif de toute autre démarche à accomplir, notamment celle imposant à l'avocat (dans l'espèce) d'informer le cabinet de son intention de le quitter avant qu'il n'officialise cette décision ; une telle exigence aurait au demeurant, pour conséquence d'ajouter des conditions, par ailleurs indéterminées, de forme et de délai, aux clauses du contrat convenues d'un commun accord par les parties et dont la réalisation serait également source de litige (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 5 novembre 2014, n° 12/19300 N° Lexbase : A6839MZC ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9278ETS).

newsid:451194

Divorce

[Brèves] Liquidation du régime matrimonial : impossibilité pour le juge d'imposer au notaire de prendre en considération les valeurs retenues par l'expert

Réf. : Cass. civ. 1, 10 février 2016, n° 15-14.757, FS-P+B (N° Lexbase : A0411PLS)

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N1362BWD

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Le 25 Février 2016

Il n'appartient pas au juge du divorce de dire que le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial prendra en considération les valeurs retenues par un professionnel qualifié. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 février 2016 (Cass. civ. 1, 10 février 2016, n° 15-14.757, FS-P+B N° Lexbase : A0411PLS). En l'espèce, par ordonnance du 13 janvier 2009, un juge aux affaires familiales a constaté la non-conciliation de Mme N. et de M. J. et, notamment, ordonné une expertise comptable afin d'évaluer le patrimoine des époux et d'établir un projet de partage de la communauté. M. J. fait grief à l'arrêt, rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 10 décembre 2014, n° 14/00391 N° Lexbase : A2946M7A), d'avoir statué sur les désaccords entre les époux relatifs à la liquidation du régime matrimonial et d'avoir dit que le notaire chargé de la liquidation devra prendre en compte les estimations proposées par l'expert. La Cour de cassation casse l'arrêt au visa des articles 267, alinéa 4 (N° Lexbase : L2834DZY) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 (ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille N° Lexbase : L0901KMC), et 255, 10° du Code civil (N° Lexbase : L2818DZE). La Haute juridiction considère qu'en statuant ainsi, alors que le juge du divorce ne tranche les désaccords persistant entre les époux que si un projet de liquidation du régime matrimonial, contenant des informations suffisantes, a été établi par un notaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E0620E9T).

newsid:451362

Droit des étrangers

[Brèves] Appréciation de l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 3 février 2016, n° 386416, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5060PKM)

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N1323BWW

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Le 17 Février 2016

Le Conseil d'Etat précise l'appréciation de l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule dans un arrêt rendu le 3 février 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 février 2016, n° 386416, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5060PKM). La circonstance qu'un étranger ait exercé son activité dans le cadre d'un emploi sous couvert d'un titre de séjour "étudiant" l'autorisant à travailler à titre accessoire ne permet pas d'écarter l'expérience acquise au titre de cet emploi de l'appréciation de l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule prévue par le 2° de l'article R. 5221-20 du Code du travail (N° Lexbase : L9521IAU). Et la circonstance que la fiche correspondant à l'emploi sollicité indique que celui-ci est accessible à partir d'un diplôme d'un niveau inférieur à celui détenu par l'intéressé ne permet pas, à elle seule, d'établir le défaut d'adéquation entre les critères énumérés au 2° de l'article R. 5221-20 précité et l'emploi sollicité (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5909EYI).

newsid:451323

Licenciement

[Brèves] Versement d'une contribution en l'absence de proposition de convention de reclassement personnalisé : les dispositions restent applicables aux licenciements intervenus avant l'entrée en vigueur du contrat de sécurisation professionnelle

Réf. : Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-23.633, FS-P+B (N° Lexbase : A3112PKH)

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N1260BWL

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Le 17 Février 2016

L'article L. 1235-16 du Code du travail (N° Lexbase : L1367H9I), selon lequel tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 1233-71 (N° Lexbase : L0731IXD) qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé est tenu au versement d'une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen calculé sur la base des douze derniers mois, est resté applicable aux licenciements intervenus avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 février 2016 (Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-23.633, FS-P+B N° Lexbase : A3112PKH).
En l'espèce, la société X a procédé au licenciement économique de M. Y le 31 août 2010 sans lui proposer une convention de reclassement personnalisé. Le 9 août 2011, Pôle emploi a émis une contrainte signifiée à la société le 25 août suivant, correspondant à la contribution prévue par l'article L. 1235-16 du Code du travail. La société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal d'instance qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de Sécurité sociale.
Pour annuler la contrainte, après avoir accueilli le contredit formé par Pôle emploi, la cour d'appel (CA Montpellier, 26 juin 2014, n° 13/06324 N° Lexbase : A9430MRP) retient que l'article L. 1235-16 du Code du travail a été abrogé le 30 juillet 2011, que l'abrogation d'une sanction étant d'application immédiate, le texte ne pouvait plus servir de fondement aux poursuites engagées le 9 août 2011. A la suite de cette décision, Pôle emploi s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1er du Code civil (N° Lexbase : L3088DYZ), l'article 44, paragraphes I, III et IV de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 (N° Lexbase : L8283IQT), l'arrêté du 6 octobre 2011 portant agrément de la convention du 19 juillet 2011, relative au contrat de sécurisation professionnelle fixant au 1er septembre 2011 la date d'entrée en vigueur du contrat de sécurisation professionnelle, et l'article L. 1235-16 du Code du travail alors applicable .

newsid:451260

Procédure pénale

[Brèves] Pas de mise en mouvement de l'action publique par la simple comparution volontaire d'une personne

Réf. : Cass. crim., 2 février 2016, n° 15-82.790, F-P+B (N° Lexbase : A3107PKB)

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N1256BWG

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Le 17 Février 2016

La comparution volontaire suppose, au préalable, la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prévues par l'article 1er du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9909IQ3). A défaut de poursuites engagées à son encontre, la seule comparution volontaire d'une personne ne saurait mettre en mouvement l'action publique. Tel est le rappel effectué par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 2 février 2016 (Cass. crim., 2 février 2016, n° 15-82.790, F-P+B N° Lexbase : A3107PKB ; cf., en ce sens, Cass. crim., 19 mars 1997, n° 96-82.621 N° Lexbase : A1210ACS). Dans cette affaire, seule Mme M. a été citée devant la juridiction de proximité pour avoir maintenu en circulation un véhicule immatriculé à son nom sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique. Son fils, M. L., s'est présenté à l'audience et a déclaré être le conducteur du véhicule. Après avoir relaxé la prévenue, le jugement, pour déclarer son fils coupable de l'infraction reprochée, a énoncé que celui-ci, comparant volontaire et gardien du véhicule, poursuivi pour avoir maintenu en circulation une voiture particulière sans contrôle technique périodique, a bien commis les faits qui lui sont reprochés. En statuant ainsi, la juridiction de proximité a, selon les juges suprêmes, méconnu l'article 388 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3795AZL) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2063EUX).

newsid:451256

Sociétés

[Brèves] Sociétés coopératives : modalités de calcul du plafond du taux d'intérêt servi à leur capital

Réf. : Décret n° 2016-121 du 8 février 2016 (N° Lexbase : L4733KYX)

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N1303BW8

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Le 17 Février 2016

L'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 (loi n° 47-1775, portant statut de la coopération N° Lexbase : L4471DIG) prévoit que les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'Economie. Un décret, publié au Journal officiel du 9 février 2016, fixe à trois années civiles, précédant la date de leur assemblée générale, la période de référence du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées pour la détermination du plafond du taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital (décret n° 2016-121 du 8 février 2016, relatif aux modalités de calcul du plafond du taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital pour l'application de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération N° Lexbase : L4733KYX ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6145ETR).

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