Le Quotidien du 9 février 2016

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Allégements comptables pour l'établissement du bilan et du compte de résultat au bénéfice des commerçants ayant effectué une inscription de cessation totale et temporaire d'activité : précisions réglementaires

Réf. : Décret n° 2016-120 du 5 février 2016, pris pour l'application des articles L. 123-28-1 et L. 123-28-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4671KYN)

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N1249BW8

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Le 10 Février 2016

L'article 203 de la loi "Macron" (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC) a ouvert la possibilité aux commerçants, lorsqu'ils n'emploient aucun salarié et qu'ils ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d'activité au RCS, pour les personnes physique, de ne pas établir de bilan et de compte de résultat (C. com., art. L. 123-28-1 N° Lexbase : L1607KGM) et, pour les personnes morales, d'établir un bilan et un compte de résultat abrégés (C. com., art. L. 123-28-2 N° Lexbase : L1608KGN). Ces deux textes prévoient que ces dérogations ne s'appliquent pas lorsqu'il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l'exercice considéré. Un décret, publié au Journal officiel du 7 février 2016 (décret n° 2016-120 du 5 février 2016, pris pour l'application des articles L. 123-28-1 et L. 123-28-2 du Code de commerce N° Lexbase : L4671KYN), précise certaines conditions ouvrant le bénéfice de ces allégements comptables. Ainsi, les opérations modifiant la structure du bilan des personnes physiques sont :
- l'entrée ou la sortie significative de trésorerie ;
- et la dotation ou la reprise d'une provision pour risques et charges.
Les opérations modifiant la structure du bilan des personnes morales incluent les opérations mentionnées ci-dessus ainsi que les opérations suivantes :
- l'augmentation et la réduction du capital ;
- et la distribution de dividendes.
Il est, en outre, précisé que ces dérogations sont applicables aux deux premiers exercices clos après la date d'inscription de cessation totale et temporaire d'activité. La condition d'absence de salarié s'apprécie à la date de clôture du dernier exercice précédant la date d'inscription de la cessation totale et temporaire d'activité. L'embauche d'un salarié après cette date de clôture met fin à la dérogation. Enfin, le commerçant est tenu d'établir le bilan et le compte de résultat à la clôture de l'exercice au cours duquel la dérogation a pris fin. Le décret est entré en vigueur le 8 février 2016.

newsid:451249

Construction

[Brèves] Inapplicabilité du délai de rétractation aux promesses de vente de terrain à bâtir

Réf. : Cass. civ. 3, 4 février 2016, n° 15-11.140, FS-P+B (N° Lexbase : A3203PKT)

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N1248BW7

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Le 11 Février 2016

La faculté de rétractation prévue par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2018KGT) ne concerne que les actes ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation. Partant, il ne s'applique pas à la promesse de vente d'un terrain à bâtir. Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2016 (Cass. civ. 3, 4 février 2016, n° 15-11.140, FS-P+B N° Lexbase : A3203PKT). En l'espèce, par acte notarié, la société B. a consenti une promesse unilatérale de vente d'un terrain à bâtir aux époux X, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire une maison à usage d'habitation et d'un prêt. La vente n'ayant pas été régularisée, la société B. a assigné en paiement de l'indemnité d'immobilisation les époux acquéreurs. Ces derniers ont soutenu que la promesse unilatérale de vente était nulle, faute de leur avoir été notifiée, conformément aux dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation. Les acquéreurs, excipant de cet argument, ont interjeté appel du jugement, soutenant que le délai de rétractation n'avait pas couru, de sorte que la promesse devait être déclarée nulle. La cour d'appel, pour déclarer nulle la promesse, avait alors retenu que la volonté des acquéreurs de construire une maison à usage d'habitation était certaine lors de la conclusion de la promesse et était entrée dans le champ contractuel et qu'il se déduisait de ces éléments que le droit de rétractation prévu par les dispositions légales était applicable (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 13 novembre 2014, n° 13/12102 N° Lexbase : A4180M39). La société B. a formé un pourvoi en cassation et la Cour suprême, énonçant la solution précitée, a censuré l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2305EYZ).

newsid:451248

Copropriété

[Brèves] Action d'un copropriétaire tendant à faire déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges générales, ou d'ascenseur

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2016, n° 14-26.921, FS-P+B (N° Lexbase : A3402N77)

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N1191BWZ

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Le 10 Février 2016

Il résulte des articles 5 (N° Lexbase : L4856AHC), 10 (N° Lexbase : L4803AHD) et 43 (N° Lexbase : L4850AH4) de la loi du 10 juillet 1965 que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'article 10, alinéa 1er, ou alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu'elle résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 28 janvier 2016, n° 14-26.921, FS-P+B N° Lexbase : A3402N77). En l'espèce, M. S. était propriétaire de deux lots faisant partie d'un immeuble régi par un règlement de copropriété établi le 11 octobre 1956 et modifié par acte du 22 décembre 1999 ayant procédé à la création de quatre nouveaux lots provenant de la division et de la transformation de parties communes. Ces lots avaient été cédés à M. et Mme H. qui avaient procédé à une division de l'un d'eux en deux lots constitués de combles ; ils avaient transformé leur appartement situé au cinquième étage de l'immeuble en un duplex comportant plusieurs pièces supplémentaires. M. S. avait fait porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale de 2009 un projet de résolution visant à obtenir la nomination d'un géomètre-expert aux fins d'établir un modificatif au règlement de copropriété puis, après le rejet de la résolution, avait assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme H. afin que soient réputées non écrites les clauses de répartition des charges générales, d'ascenseur et d'escalier. Pour rejeter la demande concernant la clause de répartition des charges générales, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 14 mai 2014, n° 12/12300 N° Lexbase : A0727MLI) avait retenu qu'il résultait des termes de l'article 5 de la loi que l'estimation de la valeur relative des parties privatives s'opère "lors de l'établissement de la copropriété" et que la clause de répartition des charges générales ne peut pas être déclarée non écrite sur le fondement de l'article 43 de la loi. A tort, selon la Haute juridiction qui censure la décision, dès lors que la cour d'appel avait constaté que la transformation de l'appartement de M. et Mme H. avait eu des répercussions sur la consistance, la superficie et la situation de leurs lots en augmentant la valeur relative de ceux-ci par rapport à celle de l'ensemble des parties privatives de l'immeuble. De même, pour rejeter la demande concernant la clause de répartition des charges d'ascenseur, la cour d'appel avait retenu que la demande de modification de la répartition des charges relevait, le cas échéant, des articles 25 f et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et non pas de l'article 43 de la même loi. A tort, selon la Cour suprême qui rappelle la règle précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6359ETP).

newsid:451191

Entreprises en difficulté

[Brèves] Arrêté du plan de sauvegarde : irrecevabilité de la tierce-opposition de la caution qui soutient que le plan ne constitue pas une possibilité sérieuse de redressement de la société et méconnaît les impératifs dictés par les textes

Réf. : Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-11.298, FS-P+B (N° Lexbase : A3323N79)

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N1213BWT

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Le 10 Février 2016

Il résulte des articles 583, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6740H7R) et L. 661-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3496ICH), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), que le créancier n'est recevable à former tierce-opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur que s'il invoque un moyen qui lui est propre. Est dès lors irrecevable la tierce-opposition de la caution qui soutient que le plan arrêté par le tribunal ne constitue pas une possibilité sérieuse de redressement de la société et méconnaît les impératifs dictés par les textes, car elle n'invoque aucun moyen qui lui est propre. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 janvier 2016 (Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-11.298, FS-P+B N° Lexbase : A3323N79). En l'espèce, une société exploitant un fonds de commerce dont l'acquisition a été pour partie financée par un prêt garantie par un cautionnement a été mise en sauvegarde le 23 septembre 2010. Un plan de sauvegarde a été arrêté par le tribunal le 10 mai 2012. La caution, qui a déclaré une créance au titre de son engagement de caution, a formé tierce-opposition. La cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 14 novembre 2013, n° 12/24224 N° Lexbase : A5394KPH), après avoir déclaré recevable la tierce-opposition, l'a rejetée. Un pourvoi est formé, que la Cour de cassation rejette en énonçant la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1592EUI).

newsid:451213

Licenciement

[Brèves] Respect des garanties conventionnelles en matière de licenciement par l'employeur : celui-ci n'a pas à supporter les conséquences d'un incident survenue en cours de procédure et ne lui étant pas imputable

Réf. : Cass. soc., 26 janvier 2016, n° 14-17.996, FS-P+B (N° Lexbase : A3436N7E)

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N1141BW8

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Le 10 Février 2016

L'employeur qui respecte les garanties conventionnelles en matière de licenciement et satisfait à ses obligations, n'a pas à supporter les conséquences d'un incident survenu en cours de procédure et qui ne lui est pas imputable. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 janvier 2016 (Cass. soc., 26 janvier 2016, n° 14-17.996, FS-P+B N° Lexbase : A3436N7E).
Engagé le 22 septembre 2003 par la société X assurant une activité de transports urbains de voyageurs pour exercer en dernier lieu les fonctions d'agent commercial au service des fraudes, M. Y a été licencié pour faute grave par lettre du 3 août 2011. En raison de l'absence d'un représentant du collège des salariés le jour de la séance du conseil de discipline, l'employeur a retiré un membre chargé de représenter la direction afin de permettre le respect des règles de la parité. A la suite du refus du président du conseil de discipline de communiquer au salarié et à son assistant une copie de la procédure, ces derniers ainsi qu'un représentant du collège "salarié" ont quitté la séance. Le conseil de discipline, composé à la suite de cet incident d'un membre représentant les salariés et de deux membres représentant l'employeur, a émis un avis préalable à toute sanction.
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de procédure régulière devant le conseil de discipline, la cour d'appel (CA Rouen, 28 mars 2014, n° 13/03522 N° Lexbase : A0835MIR) retient, après avoir constaté que l'employeur avait, préalablement à la tenue de la séance du conseil de discipline, permis au salarié de prendre connaissance de son dossier et de préparer utilement sa défense et assuré le respect des règles de la parité, que le départ du représentant des salariés chargé de composer cette instance consultative est intervenu avant que le rapporteur communique son rapport et toutes les pièces de l'enquête au conseil et que les débats aient commencé, et que l'avis de cette instance représentative a été rendu dans une composition qui n'était plus paritaire. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 51 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (N° Lexbase : X0645AEM), ensemble les articles L. 1235-1 (N° Lexbase : L1350KHH) et L. 1232-1 (N° Lexbase : L8291IAC) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9232ESQ).

newsid:451141

Négociation collective

[Brèves] Délit d'entrave : précisions relatives à l'obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise

Réf. : Cass. crim., 26 janvier 2016, n° 13-82.158, F-P+B (N° Lexbase : A3270N7A)

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N1186BWT

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Le 10 Février 2016

L'obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise s'entend, aux termes de l'article L. 2328-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2102KGX) qui prévoit et réprime le délit d'entrave, des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, par ailleurs, selon l'article L. 2323-44 (N° Lexbase : L5599KGH) dudit code, l'information et la consultation s'entendent également de la demande d'ouverture d'une procédure collective avant son dépôt au greffe. Il en résulte que l'article L. 2328-1 du Code du travail est compatible avec les articles 6 § 3 (N° Lexbase : L7558AIR) et 7 de la CESDH. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 26 janvier 2016 (Cass. crim., 26 janvier 2016, n° 13-82.158, F-P+B N° Lexbase : A3270N7A).
MM. X et Y ayant été déclarés coupables du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise par la cour d'appel au regard de l'article L. 2323-44 du Code du travail pour ne pas avoir satisfait à l'obligation d'informer et consulter le comité d'entreprise avant la date à laquelle les gérants ont déposé une première déclaration de cessation des paiements, ces derniers se sont pourvus en cassation. Ils alléguaient, entre autre, que l'infraction prévue à l'article L. 2328-1 du Code du travail, qui punit le fait d'apporter "une entrave" au "fonctionnement régulier" du comité d'entreprise, notamment par la méconnaissance de certaines dispositions, ne définit pas clairement l'infraction qu'il réprime, de sorte qu'il ne saurait servir de base à une condamnation pénale et qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 § 3, et 7, de la CESDH.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette leur pourvoi sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1941ET3).

newsid:451186

Procédure administrative

[Brèves] "RAPO" devant la commission des recours des militaires : conséquence de l'absence de décision administrative préalable

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 25 janvier 2016, n° 387856, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4454N74)

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N1226BWC

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Le 10 Février 2016

Il incombe au juge, s'il est saisi par le militaire d'un recours qui n'a ainsi été valablement précédé d'aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l'administration présenterait devant lui des observations au fond, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 janvier 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 janvier 2016, n° 387856, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4454N74). La commission des recours des militaires ne peut être régulièrement saisie que d'un recours formé contre une décision administrative, y compris en matière indemnitaire. Le président de la commission a le pouvoir de rejeter le recours formé par un militaire devant la commission au motif qu'il doit être réputé, en l'absence de décision administrative préalable, y avoir renoncé. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X ait saisi l'administration d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi. Le président de la commission des recours des militaires a, pour ce motif, estimé le 23 août 2011 que l'intéressé avait renoncé à son recours du 28 juin 2011 en matière indemnitaire. Dès lors, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en accueillant les conclusions indemnitaires de M. X., lesquelles étaient irrecevables (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3092E4B).

newsid:451226

Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire et comparution personnelle de la personne concernée

Réf. : Cass. crim., 2 février 2016, n° 15-86.596, F-P+B (N° Lexbase : A3175PKS)

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N1244BWY

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Le 11 Février 2016

En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 2 février 2016 (Cass. crim., 2 février 2016, n° 15-86.596, F-P+B N° Lexbase : A3175PKS ; en revanche, la présence de l'intéressé, lors du prononcé de l'arrêt, n'est pas exigée : Cass. crim., 5 septembre 1990, n° 90-83665 N° Lexbase : A3053ABP). Dans cette affaire, M. K. a interjeté appel le 2 octobre 2015 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire en demandant à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction. Le 2 octobre 2015, le procureur général a donné avis à M. K. et à son avocat que l'appel serait examiné à l'audience du 21 octobre 2015, en utilisant des moyens de télécommunication audiovisuelle avec la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, conformément à l'article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5446I34). Le procès-verbal des opérations techniques de visioconférence établi par le greffier précise que "le greffe du centre pénitentiaire de Lyon-Corbas nous indique ne pas avoir noté de rendez-vous de visio avec la chambre de l'instruction pour cette audience et ne pas pouvoir reporter celui-ci". M. K. n'a pas comparu personnellement par visioconférence. A l'issue des débats tenus en présence de l'avocat de l'appelant, l'arrêt a été rendu le 22 octobre 2015. La Cour de cassation censure la décision ainsi rendue car, retient-elle, en statuant sur la prolongation de la détention provisoire, en l'absence de M. K. qui avait demandé à comparaître personnellement et sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable ayant rendu impossible la comparution personnelle du mis en examen par visioconférence, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2790KGG) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4471EU7).

newsid:451244

Construction

[Brèves] Inapplicabilité du délai de rétractation aux promesses de vente de terrain à bâtir

Réf. : Cass. civ. 3, 4 février 2016, n° 15-11.140, FS-P+B (N° Lexbase : A3203PKT)

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N1248BW7

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Le 11 Février 2016

La faculté de rétractation prévue par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2018KGT) ne concerne que les actes ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation. Partant, il ne s'applique pas à la promesse de vente d'un terrain à bâtir. Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2016 (Cass. civ. 3, 4 février 2016, n° 15-11.140, FS-P+B N° Lexbase : A3203PKT). En l'espèce, par acte notarié, la société B. a consenti une promesse unilatérale de vente d'un terrain à bâtir aux époux X, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire une maison à usage d'habitation et d'un prêt. La vente n'ayant pas été régularisée, la société B. a assigné en paiement de l'indemnité d'immobilisation les époux acquéreurs. Ces derniers ont soutenu que la promesse unilatérale de vente était nulle, faute de leur avoir été notifiée, conformément aux dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation. Les acquéreurs, excipant de cet argument, ont interjeté appel du jugement, soutenant que le délai de rétractation n'avait pas couru, de sorte que la promesse devait être déclarée nulle. La cour d'appel, pour déclarer nulle la promesse, avait alors retenu que la volonté des acquéreurs de construire une maison à usage d'habitation était certaine lors de la conclusion de la promesse et était entrée dans le champ contractuel et qu'il se déduisait de ces éléments que le droit de rétractation prévu par les dispositions légales était applicable (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 13 novembre 2014, n° 13/12102 N° Lexbase : A4180M39). La société B. a formé un pourvoi en cassation et la Cour suprême, énonçant la solution précitée, a censuré l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2305EYZ).

newsid:451248

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