Le Quotidien du 1 février 2016

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Modification ou abrogation d'une décision de classement d'un hôtel de tourisme

Réf. : Décret n° 2016-51 du 27 janvier 2016 (N° Lexbase : L2805KYK) ; arrêté du 27 janvier 2016, modifiant l'arrêté du 23 décembre 2009 (N° Lexbase : L2889KYN)

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N1128BWP

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Le 04 Février 2016

Un décret, publié au Journal officiel du 29 janvier 2016 (décret n° 2016-51 du 27 janvier 2016, relatif aux décisions de classement des hôtels de tourisme N° Lexbase : L2805KYK), prévoit la possibilité de modifier ou d'abroger une décision de classement d'un hôtel de tourisme pour défaut de conformité aux critères de classement ayant fondé la décision initiale. Ainsi, l'article D. 311-10 du Code du tourisme (N° Lexbase : L1746IGR) est modifié pour prévoir que la décision de classement peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par le GIE "Atout France", à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé. Un arrêté du ministre chargé du Tourisme, également publié au Journal officiel du 29 janvier 2016 (arrêté du 27 janvier 2016, modifiant l'arrêté du 23 décembre 2009, fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme et l'arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la "distinction Palace" N° Lexbase : L2889KYN), précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur accrédité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés. Il homologue, par ailleurs, le tableau de classement des hôtels de tourisme révisé et actualise en conséquence la liste des critères du tableau de classement pour accéder à la "distinction Palace". Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2016.

newsid:451128

Avocats/Procédure

[Brèves] Règles de postulation et nullité de la déclaration d'appel formée par un avocat qui n'a pas pu être postulant en première instance

Réf. : Cass. civ. 2, 28 janvier 2016, n° 14-29.185, F-P+B+I (N° Lexbase : A9588N4U)

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N1129BWQ

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Le 04 Février 2016

La déclaration d'appel, formée par un avocat inscrit au barreau de Paris qui n'a pas pu être postulant en première instance peu important qu'il ait antérieurement postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans une affaire soumise à la procédure avec représentation obligatoire, est nulle. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 28 janvier 2016, n° 14-29.185, F-P+B+I N° Lexbase : A9588N4U ; dans le même sens, CA Versailles, 27 septembre 2013, n° 13/02808 N° Lexbase : A9129KLP). Dans cette affaire, une société avait interjeté appel, par le ministère d'un avocat inscrit au barreau de Paris, d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige. La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 22 mai 2014, n° 13/02839 N° Lexbase : A3445MMK) avait déclaré cet appel nul, contrevenant aux règles de postulation. La Haute juridiction confirme cette nullité et rejette le pourvoi, rappelant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er, III, applicables au litige, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent former une déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris que dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant celui des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny ou Créteil qui a rendu la décision attaquée, ou devant la cour d'appel de Versailles dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant tribunal de grande instance de Nanterre. Ayant exactement retenu que la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction et qu'un avocat ne postule pas lorsque la représentation n'est pas obligatoire et constaté que lui était déférée une décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté la nullité de l'appel interjeté (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3246E4Y).

newsid:451129

Baux d'habitation

[Brèves] Présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie : inapplicabilité de l'article 1733 du Code civil s'agissant de l'indemnisation des frais de relogement des locataires de l'immeuble voisin

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2016, n° 14-28.812, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9586N4S)

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N1127BWN

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Le 04 Février 2016

Le dommage constitué par les frais de relogement des locataires de l'immeuble voisin d'un immeuble détruit par incendie concerne des tiers au contrat de location pour lesquels les dispositions de l'article 1733 du Code civil (N° Lexbase : L1855ABC) présumant le locataire responsable ne sont pas applicables. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 28 janvier 2016, n° 14-28.812, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9586N4S). En l'espèce, un incendie d'origine indéterminée avait pris naissance dans l'appartement donné à bail à Mme X et avait entièrement détruit l'immeuble, propriété de la société F.. Celle-ci avait assigné l'assureur du preneur, en indemnisation de divers préjudices et notamment des frais de relogement des occupants de l'immeuble voisin. La société F. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 23 septembre 2014, n° 12/02157 N° Lexbase : A9620MW9) de rejeter sa demande en paiement des frais de relogement des occupants de l'immeuble voisin, soutenant que le locataire répond à l'égard de son bailleur des conséquences de l'incendie et que cette réparation doit être intégrale. Elle faisait alors valoir qu'à la suite de l'incendie litigieux, elle s'était vu délivrer un titre exécutoire et avait été contrainte de prendre en charge le coût du relogement des occupants de l'immeuble voisin, qui ne pouvaient plus accéder à leur domicile, qu'elle avait donc subi un préjudice en raison des frais exposés par elle pour le relogement des voisins du fait de l'incendie et qu'en retenant que l'assureur n'était pas tenue des frais de relogement des occupants de l'immeuble voisin, "ce dommage concernant des tiers au contrat de location", la cour d'appel avait violé les articles 1384, alinéas 2 et 3 (N° Lexbase : L1490ABS) et 1733 du Code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. Mais le propriétaire n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel ayant retenu à bon droit que le dommage constitué par les frais de relogement des locataires de l'immeuble voisin, dont la société F. n'était pas le bailleur, concernait des tiers au contrat de location pour lesquels les dispositions de l'article 1733 du Code civil présumant le locataire responsable n'étaient pas applicables. La cour d'appel, qui avait estimé souverainement que la société F. ne démontrait pas, conformément à l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, l'existence d'une faute imputable à Mme X, en avait exactement déduit, sans violer le principe de réparation intégrale du préjudice dès lors que le bailleur sollicitait l'indemnisation du préjudice subi par un tiers, que la demande de la société F. devait être rejetée (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3659EY8).

newsid:451127

Libertés publiques

[Brèves] Atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir : suspension d'une mesure d'assignation à résidence

Réf. : CE référé, 22 janvier 2016, n° 396116 (N° Lexbase : A5780N4T)

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N1101BWP

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Le 03 Février 2016

Estimant, contrairement au juge des référés du tribunal administratif (TA Melun, 5 janvier 2016, n° 1600009 N° Lexbase : A5781N4U), que l'assignation à résidence contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, le juge des référés du Conseil d'Etat décide donc de la suspendre dans une ordonnance rendue le 22 janvier 2016 (CE référé, 22 janvier 2016, n° 396116 N° Lexbase : A5780N4T). Sur le fondement de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP), le ministre de l'Intérieur a assigné une personne à résidence sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine au motif, notamment : que l'intéressé a été signalé le 13 mai 2015 aux abords du domicile d'une personnalité faisant l'objet d'une protection policière alors qu'il prenait des photos ; qu'il appartiendrait à la mouvance islamiste radicale ; et qu'il aurait été mis en cause dans une affaire de trafic de véhicules de luxe, animé par des acteurs de la mouvance islamiste radicale. Toutefois, le juge des référés du Conseil d'Etat relève que l'intéressé a pu justifier sa présence et son comportement aux abords du domicile de la personnalité en question, qu'aucun élément suffisamment circonstancié produit par le ministre de l'Intérieur ne permet de justifier qu'il appartiendrait à la mouvance islamiste radicale et que l'intéressé a en réalité été entendu comme simple témoin dans l'affaire de trafic de véhicules. Dans ces circonstances, le juge des référés du Conseil d'Etat estime, contrairement au juge des référés du tribunal administratif, que l'assignation à résidence contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Il décide donc de la suspendre.

newsid:451101

Libertés publiques

[Brèves] Atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir : suspension d'une mesure d'assignation à résidence

Réf. : CE référé, 22 janvier 2016, n° 396116 (N° Lexbase : A5780N4T)

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Le 03 Février 2016

Estimant, contrairement au juge des référés du tribunal administratif (TA Melun, 5 janvier 2016, n° 1600009 N° Lexbase : A5781N4U), que l'assignation à résidence contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, le juge des référés du Conseil d'Etat décide donc de la suspendre dans une ordonnance rendue le 22 janvier 2016 (CE référé, 22 janvier 2016, n° 396116 N° Lexbase : A5780N4T). Sur le fondement de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP), le ministre de l'Intérieur a assigné une personne à résidence sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine au motif, notamment : que l'intéressé a été signalé le 13 mai 2015 aux abords du domicile d'une personnalité faisant l'objet d'une protection policière alors qu'il prenait des photos ; qu'il appartiendrait à la mouvance islamiste radicale ; et qu'il aurait été mis en cause dans une affaire de trafic de véhicules de luxe, animé par des acteurs de la mouvance islamiste radicale. Toutefois, le juge des référés du Conseil d'Etat relève que l'intéressé a pu justifier sa présence et son comportement aux abords du domicile de la personnalité en question, qu'aucun élément suffisamment circonstancié produit par le ministre de l'Intérieur ne permet de justifier qu'il appartiendrait à la mouvance islamiste radicale et que l'intéressé a en réalité été entendu comme simple témoin dans l'affaire de trafic de véhicules. Dans ces circonstances, le juge des référés du Conseil d'Etat estime, contrairement au juge des référés du tribunal administratif, que l'assignation à résidence contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Il décide donc de la suspendre.

newsid:451101

Retraite

[Brèves] Violation du droit de l'Union par la législation chypriote sur les droits à la retraite créant un désavantage entre les travailleurs migrants et ceux qui ne se déplacent pas de Chypre

Réf. : CJUE, 21 janvier 2016, aff. C-515/14 (N° Lexbase : A6131N4T)

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N1073BWN

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Le 02 Février 2016

La législation chypriote sur les droits à la retraite, qui désavantage les travailleurs migrants par rapport à ceux qui ne se déplacent pas de Chypre, est contraire au droit de l'Union. Cette législation dissuade les travailleurs de quitter Chypre pour travailler dans un autre Etat membre. En n'ayant pas abrogé, avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2004, la condition liée à l'âge figurant à l'article 27 de la loi de 1997, qui dissuade les travailleurs de quitter leur Etat membre d'origine pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat membre ou au sein d'une institution de l'Union ou d'une autre organisation internationale et qui a pour effet d'établir une inégalité de traitement entre les travailleurs migrants, y compris ceux qui travaillent dans les institutions de l'Union ou dans une autre organisation internationale, d'une part, et les fonctionnaires qui ont exercé leur activité à Chypre, d'autre part, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 45 TFUE (N° Lexbase : L2693IPG) et 48 TFUE (N° Lexbase : L2696IPK) ainsi que de l'article 4, paragraphe 3, TUE (N° Lexbase : L2141IPY). Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (CJUE, 21 janvier 2016, aff. C-515/14 N° Lexbase : A6131N4T).
Dans cette affaire, la Commission européenne a dans un premier temps, adressé à la République de Chypre, un avis motivé lui reprochant de ne pas avoir abrogé, des dispositions liées à l'âge, prévues par la réglementation chypriote relative aux retraites. A la suite du refus de l'Etat chypriote de se conformer aux recommandations de la Commission, cette dernière a donc saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Selon la législation en cause, un fonctionnaire âgé de moins de 45 ans, qui démissionne de son emploi dans la fonction publique chypriote pour exercer une activité professionnelle dans un Etat membre autre que Chypre ou des fonctions au sein d'une institution de l'Union ou d'une autre organisation internationale, ne perçoit qu'une somme forfaitaire et perd ses futurs droits à la retraite. Tel n'est cependant pas le cas des fonctionnaires qui continuent à exercer une activité professionnelle à Chypre, qui quittent leur emploi dans la fonction publique pour exercer certaines fonctions publiques à Chypre ou bien encore qui sont recrutés par un organisme de droit public chypriote.
En énonçant le principe susvisé, la Cour fait droit au recours en manquement de la Commission. La Cour constate tout d'abord, en référence au traité, que les travailleurs migrants ne doivent ni perdre leurs droits aux prestations de sécurité sociale ni subir une réduction du montant de celles-ci en raison du fait qu'ils ont exercé le droit à la libre circulation que le traité leur confère. Pour la Cour, la législation chypriote constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs.

newsid:451073

Procédure civile

[Brèves] Des contours de la récusation des juges

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-01.541, F-P+B (N° Lexbase : A5742N4G)

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N1057BW3

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Le 02 Février 2016

Dès lors que les juges ont acquiescé à leur récusation, de sorte qu'il sera pourvu à leur remplacement, la requête en récusation est devenue sans objet en ce qui les concerne. Aussi, le défaut d'impartialité d'un juge ne peut résulter du seul fait qu'il ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-01.541, F-P+B N° Lexbase : A5742N4G). En l'espèce, le premier président de la cour d'appel a transmis au premier président de la Cour de cassation, une requête déposée le 2 novembre 2015 par M. X, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime et à la récusation de Mmes Y, Z et A, composant le pôle 4, chambre 2 de la cour d'appel de Paris, à l'occasion d'une affaire pendante devant cette cour d'appel. M. X a fait valoir que les magistrats composant ce pôle feraient preuve d'une partialité objective qui se déduirait du nombre important de décisions rendues en sa défaveur et en faveur du syndicat de copropriétaires, partie adverse dans son affaire, ainsi que d'autres contentieux jugés par Mme Y., ayant donné lieu à de multiples recours de sa part. Il a ajouté que la motivation des décisions laisserait transparaître un ressentiment durable de la part de ces magistrats à son égard, qui auraient un a priori défavorable vis-à-vis de son affaire et de sa personne. Les juges suprêmes, énonçant le principe susvisé, rejettent sa requête, sous le visa des articles L. 111-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7807HNH) et 356 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2143H47) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).

newsid:451057

Propriété intellectuelle

[Brèves] Famille de marque et usage sérieux

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-18.434, FS-P+B (N° Lexbase : A5617N4S)

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N1048BWQ

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Le 02 Février 2016

Conformément à l'interprétation faite par la CJUE de l'article 10 § 2, sous a), de la Directive 89/104 du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (N° Lexbase : L9827AUI), dans le contexte particulier d'une "famille" ou d'une "série" de marques, l'usage d'une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l'usage d'une autre marque. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 janvier 2016 (Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-18.434, FS-P+B N° Lexbase : A5617N4S ; cf. CJUE, 25 octobre 2012, C-553/11, point 29 N° Lexbase : A8895IUY). En l'espèce, la société X ayant mis en demeure deux sociétés de cesser d'utiliser les signes "Micro Rain" et "Big Rain" pour désigner des enrouleurs pour dispositif d'arrosage agricole, ces dernières l'ont, par acte du 24 avril 2009, assignée en déchéance de ses droits sur la marque française "Micro Rain", déposée à l'INPI le 21 août 1995 dont l'enregistrement a été publié au BOPI le 19 juillet 1996 et qui a été renouvelée le 20 février 2006, et sur la marque française "Big Rain" déposée à l'INPI le 2 janvier 1996, dont l'enregistrement a été publié au BOPI le 21 juin 1996 et qui a été renouvelée le 20 février 2006, pour l'ensemble des produits qu'elles désignent, en classes 7, 11 et 17. La cour d'appel (CA Pau, 31 janvier 2014, n° 14/439 N° Lexbase : A3922MDM) a prononcé la déchéance pour défaut d'usage sérieux des droits de la société X sur la marque française "Micro Rain". Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi : la société X s'étant prévalue de l'appartenance de la marque "Micro Rain" à une "famille" de seize marques composées autour du terme "Rain", utilisé comme suffixe ou préfixe, pour désigner les produits et services proposés dans le cadre de son activité de fabrication et de commercialisation de systèmes d'irrigation agricole, elle ne peut, pour échapper à la déchéance de ses droits sur ladite marque, invoquer l'usage de la marque "Mini Rain".

newsid:451048

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération des prestations fournies par les résidences avec services

Réf. : CJUE, 21 janvier 2016, aff. C-335/14 (N° Lexbase : A6126N4N)

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N1086BW7

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Le 02 Février 2016

Parmi les prestations fournies par une résidence-services, celles consistant en la mise à disposition de logements adaptés à des personnes âgées peuvent bénéficier de l'exonération de TVA. Les autres prestations fournies par cette résidence-services peuvent également bénéficier de cette exonération, pourvu, notamment, que les prestations que les résidences-services sont tenues d'offrir, en application de la réglementation nationale pertinente, visent à assurer un soutien aux personnes âgées ainsi qu'à prendre soin de celles-ci et correspondent à celles que les maisons de retraite sont également tenues d'offrir conformément à la réglementation nationale concernée. Il est indifférent, à cet égard, que l'exploitant d'une résidence-services bénéficie ou non de subsides ou de toute autre forme d'avantage ou de participation financière de la part des pouvoirs publics. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (CJUE, 21 janvier 2016, aff. C-335/14 N° Lexbase : A6126N4N). En l'espèce, une société belge exploite une résidence-services. Pour l'administration, cette dernière n'était pas en droit de déduire la TVA relative à la construction de biens immobiliers liée à son activité et aux services fournis à titre facultatif. La CJUE, qui a donné raison à la société requérante, rappelle que le principe de neutralité fiscale s'oppose en particulier à ce que des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA. Ainsi, les services en cause, correspondant à ceux offerts par les maisons de retraite, sont susceptibles d'être considérés comme étant étroitement liés, notamment, à l'assistance sociale et revêtent un caractère indispensable pour l'accomplissement des prestations exonérées. Ces prestations ne sont toutefois pas exonérées de TVA en France. En effet, ni la jurisprudence (CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2002, n° 226954, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8237AYQ), ni la doctrine administrative ne se placent dans le sens de cette décision .

newsid:451086

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