Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; cette règle doit être rappelée dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-28.012, F-P+B
N° Lexbase : A1906NZM). En l'espèce, M. M., agissant tant en son nom personnel que pour le compte des autres actionnaires d'une société L. de gestion immobilière, dont il était le président directeur général, avait cédé en mars 2004 la totalité des actions de cette société ; à la suite de cette cession, la société était devenue la société F. Soupçonnant M. M. de s'être rendu coupable de détournements, manipulations comptables et fautes de gestion, alors qu'il dirigeait l'entreprise, la société F. avait déposé plainte auprès du procureur de la République ; la société F. avait parallèlement assigné M. M. le 12 janvier 2005 en réparation de son préjudice ; par jugement du 23 octobre 2007, il avait été sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; par jugement du 25 mars 2008 confirmé en appel le 19 janvier 2009, M. M. avait été déclaré coupable d'abus de confiance ; l'instance avait été reprise en présence de l'assureur de responsabilité de la société L., appelée en garantie par M. M. le 19 novembre 2010. Pour déclarer prescrite l'action de M. M., la cour d'appel avait énoncé que l'action en garantie de ce dernier était irrecevable par application de l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2640HWP) qui fixe à deux ans le délai de prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance, expressément rappelé dans le contrat, et qui prévoit que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé ; M. M., assigné le 12 janvier 2015 devant le tribunal de commerce, n'ayant appelé l'assureur en garantie que le 19 novembre 2010, la cour d'appel de Paris avait jugé que son action était en conséquence tardive (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 19 septembre 2014, n° 12/20022
N° Lexbase : A6660MWL). A tort, selon la Cour suprême qui retient la solution précitée, censurant la cour d'appel de s'être déterminée comme elle l'avait fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d'assurance rappelait le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré ayant pour origine le recours d'un tiers.
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