Le Quotidien du 7 décembre 2015

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Augmentation des tarifs de télécommunication en fonction d'un indice des prix à la consommation : pas de dénonciation possible de leur contrat par les abonnés

Réf. : CJUE, 26 novembre 2015, aff. C-326/14 (N° Lexbase : A7756NXK)

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N0250BW8

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Le 08 Décembre 2015

L'augmentation des tarifs de télécommunication en fonction d'un indice des prix à la consommation ne permet pas aux abonnés de dénoncer leur contrat. En effet, il n'y a pas de modification des conditions contractuelles lorsque les conditions générales prévoient la possibilité d'augmenter les tarifs en référence à un indice objectif des prix à la consommation établi par une institution publique. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 26 novembre 2015 (CJUE, 26 novembre 2015, aff. C-326/14 N° Lexbase : A7756NXK). La Cour suprême autrichienne était saisie d'un litige opposant une association de consommateurs autrichienne à un fournisseur de services de télécommunication en Autriche. Selon l'association, ce dernier aurait fait usage de clauses illégales dans les contrats conclus avec les consommateurs. Les conditions générales prévoient, en effet, que les abonnés ne peuvent pas dénoncer leur contrat lorsque les tarifs sont adaptés en fonction d'un indice annuel objectif des prix à la consommation établi par l'Institut autrichien de la statistique. La juridiction autrichienne a donc opéré un renvoi préjudiciel afin de savoir si une telle adaptation tarifaire constitue une modification des conditions contractuelles au sens de la Directive, ce qui, dans l'affirmative, conférerait aux abonnés le droit de dénoncer leur contrat. La Cour répond par la négative à cette question. Selon elle, le législateur de l'Union (Directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 N° Lexbase : L7189AZB, dite "Service universel") a reconnu que les entreprises fournissant des services de communication électronique peuvent avoir un intérêt légitime à modifier les prix et tarifs de leurs services. Elle observe, en outre, que la clause litigieuse contenue prévoit une adaptation des tarifs en fonction d'un indice annuel objectif des prix à la consommation établi par une institution publique. Une adaptation tarifaire ainsi contractuellement prévue, qui se fonde sur une méthode d'indexation claire, précise, accessible au public et issue de décisions et de mécanismes relevant de la sphère publique, ne place pas les utilisateurs finals dans une situation contractuelle différente de celle qui ressort du contrat tel que précisé par les conditions générales contenant la clause en question. Par conséquent, lorsqu'une modification des tarifs est ainsi effectuée, elle ne saurait être qualifiée de modification des conditions contractuelles au sens de la Directive.

newsid:450250

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Exonération des indemnités allouées en vertu de conventions internationales régulièrement introduites dans l'ordre interne

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 novembre 2015, n° 382691, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6897NXQ)

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N0197BW9

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Le 08 Décembre 2015

Le champ d'application de l'article 81 du CGI (N° Lexbase : L3149KGQ), dont le 8° exonère d'impôt sur le revenu les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit, issu de la loi du 27 décembre 1927, s'étend en principe aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi, ainsi que de conventions internationales régulièrement introduites dans l'ordre interne et des mesures et actes de toute nature pris pour leur application ou sur leur fondement. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 novembre 2015, n° 382691, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6897NXQ). Au cas présent, un ressortissant britannique décédé en 2007, a perçu, à compter du 1er février 1984, une pension d'invalidité versée en application de l'article 78 du statut administratif du personnel permanent d'Eurocontrol (statut précisant le régime de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "Eurocontrol"). L'administration a considéré que cette pension était imposable à l'impôt sur le revenu et a notifié aux ayants droit, qui avaient leur domicile fiscal en France, les redressements correspondants au titre des années 2002 à 2004. Toutefois, la Haute juridiction a donné raison à ces derniers en jugeant qu'au regard de la solution dégagée, la pension d'invalidité servie au ressortissant britannique, dans le cadre du régime obligatoire de protection sociale des membres du personnel d'Eurocontrol, prévu par l'article 24 de la Convention internationale de coopération pour la sécurité aérienne, pouvait bénéficier, pour l'intégralité de son montant, de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 8° de l'article 81 du CGI. Cette décision élargit le champ d'application de cette exonération, qui, selon un arrêt rendu en 1981 par le Conseil d'Etat, ne concernait pas, à l'origine, les conventions internationales régulièrement introduites dans l'ordre interne (CE 8° et 9° s-s-r., 28 janvier 1981, n° 13247, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6577AKS, confirmé par : CAA Nancy, 8 avril 2004, n° 02NC00187 N° Lexbase : A9228DBE) .

newsid:450197

Retraite

[Brèves] Rejet de la QPC relative à l'allocation de reconnaissance attribuée aux anciens membres des forces supplétives ayant relevé du statut civil de droit local

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015 (N° Lexbase : A4919NYT)

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N0306BWA

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Le 10 Décembre 2015

L'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés (N° Lexbase : L3698IPN), qui réserve l'attribution des allocations et rentes de reconnaissance aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ayant relevé du statut civil de droit local, n'est pas contraire à la Constitution. Telle est la décision rendue le 4 décembre 2015 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015 N° Lexbase : A4919NYT). Le critère de nationalité exigé auparavant pour l'allocation de ces allocations et rentes avait été censuré par la décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 du Conseil constitutionnel (N° Lexbase : A1688GRX). Les requérants soutenaient, d'une part, que le législateur avait rétabli une condition d'attribution des allocations et rentes en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel. Ils faisaient valoir, d'autre part, que les dispositions contestées, qui traitent différemment les anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie, selon qu'ils relevaient du statut civil de droit local ou du statut civil de droit commun, méconnaissent le principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a jugé, en premier lieu, que la condition de statut civil est différente de la condition de nationalité qui avait été déclarée contraire à la Constitution. Il a jugé, en second lieu, que les anciens harkis, moghaznis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie et qui relevaient du statut civil de droit local ne sont pas dans la même situation que ceux d'entre eux qui relevaient du statut civil de droit commun. Après avoir relevé qu'en réservant le bénéfice de l'attribution de l'allocation de reconnaissance aux premiers, le législateur a retenu un critère en rapport direct avec l'objet de la loi, les Sages ont écarté le grief tiré du principe d'égalité. Ils ont, en conséquence, jugé conformes à la Constitution les mots "de statut civil de droit local" figurant au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés.

newsid:450306

Procédure pénale

[Brèves] Déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions relatives à l'autorisation de la saisie des pièces couvertes par le secret du délibéré

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-506 QPC, du 4 décembre 2015 (N° Lexbase : A4920NYU)

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N0305BW9

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Le 10 Décembre 2015

En vertu du premier alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3895IRP), lors d'une enquête de flagrance, l'officier de police judiciaire peut saisir tout papier, document, donnée informatique ou autre objet en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits. S'il est loisible au législateur de permettre la saisie d'éléments couverts par le secret du délibéré, il lui appartient de prévoir les conditions et modalités selon lesquelles une telle atteinte au principe d'indépendance peut être mise en oeuvre afin que celle-ci demeure proportionnée. Lesdites dispositions se bornent à imposer à l'officier de police judiciaire de provoquer préalablement à une saisie "toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense". Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition n'indiquent à quelles conditions un élément couvert par le secret du délibéré peut être saisi. Ainsi, en adoptant les dispositions susvisées, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui affectent par elles-mêmes le principe d'indépendance des juridictions. Il en résulte que le troisième alinéa de l'article 56 et les mots "sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense" figurant à l'article 57 doivent être déclarés contraires à la Constitution. Telle est la substance de la décision rendue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt du 4 décembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-506 QPC, du 4 décembre 2015 N° Lexbase : A4920NYU ; cf., la décision de renvoi, Cass. crim., 29 septembre 2015, n° 15-83.207, FS-P+B N° Lexbase : A5546NS9). En l'espèce, selon le requérant, les dispositions contestées, qui autorisent, dans le cadre d'une procédure pénale, la saisie de tout papier, document, donnée informatique ou autre objet, y compris lorsque ces pièces sont couvertes par le secret du délibéré, ne comportent pas les garanties nécessaires à assurer le respect du principe d'indépendance des juridictions. Le Conseil constitutionnel lui donne raison et déclare lesdites dispositions contraires à la Constitution. Toutefois, les Sages ont décidé de reporter au 1er octobre 2016 la date de cette abrogation. Aussi, le Conseil constitutionnel a retenu qu'il y a lieu de juger que les dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de cette publication, la saisie d'éléments couverts par le secret du délibéré. Enfin, il a été décidé que les mesures prises avant la publication de la présente décision en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4246EUS).

newsid:450305

Procédure pénale

[Brèves] Publication d'une loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales, validée par le Conseil constitutionnel

Réf. : Loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015, relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (N° Lexbase : L1985KSC) et Cons. const., 26 novembre 2015, décision n° 2015-722 DC (N° Lexbase : A7769NXZ)

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N0214BWT

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Le 08 Décembre 2015

A été publiée, au Journal officiel du 1er décembre 2015, la loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015, relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (N° Lexbase : L1985KSC). Ladite loi reprend et complète certaines des dispositions de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement (N° Lexbase : L9309KBE), qui avaient été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 23 juillet 2015 (Cons. const., 23 juillet 2015, décision n° 2015-713 DC N° Lexbase : A9642NM3). Le nouveau texte prévoit la création d'un cadre juridique spécifique pour la surveillance des communications internationales, c'est-à-dire pour les communications dont au moins l'une des extrémités -émission ou réception- est située à l'étranger. Cette surveillance porte à la fois sur les données de connexion et les correspondances. Les autorisations, permettant ces surveillances, sont délivrées par le Premier ministre ou un de ses délégués. Le premier article de la loi insère ainsi dans le Code de la sécurité intérieure un article L. 854-1, article unique du chapitre IV du titre V du livre VIII, et modifie à la marge l'article L. 841-1 du même code (N° Lexbase : L4974KKG). Ce dernier est remanié pour faire écho au mode de saisine du Conseil d'Etat organisé par l'article L. 854-1 qui prévoit un mécanisme de recours filtré par la CNCTR (Commission nationale du contrôle des techniques de renseignement) pour éviter toute stratégie d'engorgement de la juridiction spécialisée par des acteurs étrangers souhaitant déstabiliser la politique de renseignement extérieur. L'article 2 de la loi modifie dans le même sens l'article L. 773-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4989KKY). Saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution (N° Lexbase : L0890AHG), le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 26 novembre 2015 (Cons. const., 26 novembre 2015, décision n° 2015-722 DC N° Lexbase : A7769NXZ), que les nouveaux articles L. 854-1, L. 854-2, L. 854-5 et L. 854-9 du Code de la sécurité intérieure, tels qu'ils résultent de l'article 1er de la loi, sont conformes à la Constitution.

newsid:450214

Procédures fiscales

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'article L. 54 A du LPF : effets de la représentation mutuelle des personnes soumises à imposition commune postérieurement à leur séparation

Réf. : Cons. const., 4 décembre 2015, n° 2015-503 QPC (N° Lexbase : A4918NYS)

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N0308BWC

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Le 10 Décembre 2015

Les dispositions de l'article L. 54 A du LPF (N° Lexbase : L8549AED), qui prévoient qu'en matière d'impôt sur le revenu, "les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre", sont conformes à la Constitution. Telle est la solution d'une décision du Conseil constitutionnel, rendue le 4 décembre 2015 (Cons. const., 4 décembre 2015, n° 2015-503 QPC N° Lexbase : A4918NYS). Le requérant soutenait notamment que, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat (cf. CE 9° et 10° s-s-r., 20 octobre 2010, n° 312461, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4482GCY et lire N° Lexbase : N7012BQR),ces dispositions ont pour conséquence, lorsque les conjoints sont divorcés ou séparés, d'empêcher celui auquel les actes de procédure n'ont pas été notifiés de former un recours pour contester les impositions établies, en cas de redressement, au titre de la période d'imposition commune. Le Conseil constitutionnel a alors jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en formulant, toutefois, une réserve d'interprétation qui porte sur les mots "notifiés à l'un d'eux" de la seconde phrase de l'article L. 54 A. Les juges suprêmes ont relevé que la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que chacune des personnes précédemment soumise à imposition commune soit mise à même d'exercer son droit de former une réclamation contentieuse contre des impositions supplémentaires lorsque l'administration fiscale a été informée du changement de situation des conjoints. Il revient donc, en pareil cas, à l'administration fiscale d'adresser l'avis de mise en recouvrement aux deux ex-conjoints. Cette réserve d'interprétation, qui ne vaut que pour les impositions supplémentaires établies à compter de la publication de cette décision, est assortie d'une précision s'agissant de celles établies pour la période antérieure à cette publication. Pour le passé, le Conseil constitutionnel précise que les personnes concernées se voient ouvrir un nouveau délai de réclamation d'assiette lorsque leur est adressé un premier acte de recouvrement forcé. La solution dégagée vaut donc pour les anciens époux et pour les anciens pacsés .

newsid:450308

Rel. collectives de travail

[Brèves] Impossibilité pour le syndicat disposant encore de candidats ayant obtenu une audience personnelle de 10 % de désigner un autre salarié comme délégué syndical

Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 15-14.061, FS-P+B (N° Lexbase : A0741NY4)

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N0280BWB

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Le 08 Décembre 2015

Un syndicat qui dispose encore de candidats aux élections ayant obtenu une audience personnelle de 10 % ne peut désigner un autre salarié comme délégué syndical, aucun autre motif, tel un empêchement personnel de ces salariés, ne pouvant le justifier. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 15-14.061, FS-P+B N° Lexbase : A0741NY4).
En l'espèce, l'unité économique et sociale, constituée par les sociétés A, B, C et D est divisée conventionnellement, pour l'application de la législation sur la représentation du personnel, en sept établissements principaux, eux-mêmes subdivisés en établissements secondaires. L'établissement principal "Fonctions Support et Finances" se subdivise en sept établissements secondaires, dont la Direction de l'immobilier Groupe (DIG). A l'issue des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel qui se sont déroulées du 18 au 20 novembre 2014, la fédération syndicaliste des activités postales et de télécommunications Sud PTT (la fédération), a, par lettre du 28 novembre 2014, désigné en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire DIG, M. X, candidat qui n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages lors de ces élections.
Le tribunal d'instance ayant débouté les sociétés composant l'UES de leur demande d'annulation de cette désignation, ces dernières se sont pourvues en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement du tribunal d'instance au visa de l'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6612IZW) dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (N° Lexbase : L6066IZP) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1853ETS).

newsid:450280

Urbanisme

[Brèves] Communes sans PLU où le permis est délivré par l'Etat via le maire : possibilité pour celui-ci de modifier son avis au cours de l'instruction jusqu'à la transmission du projet de décision à l'autorité compétente

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 25 novembre 2015, n° 372045, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0954NYY)

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N0242BWU

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Le 08 Décembre 2015

Dans les communes sans PLU où le permis est délivré par le maire agissant au nom de l'Etat, celui-ci peut modifier son avis au cours de l'instruction jusqu'à la transmission du projet de décision à l'autorité compétente. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 25 novembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 25 novembre 2015, n° 372045, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0954NYY, voir aussi CE, 20 octobre 1993, n° 89215 N° Lexbase : A1013ANT). M. X a sollicité un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant. Le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction s'est déclaré favorable au projet, tandis que le maire, le 30 mars 2010, postérieurement à l'expiration du délai au terme duquel son avis était réputé favorable, a émis un avis négatif. Le préfet de Savoie a accordé le 13 avril 2010 à M. X le permis qu'il sollicitait. Saisi par la commune, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis au motif qu'il émanait d'une autorité incompétente, jugement confirmé par l'arrêt attaqué (CAA Lyon, 1ère ch., 12 juillet 2013, n° 13LY00643 N° Lexbase : A7375KKD). Le Conseil d'Etat estime, au vu du principe précité, que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que le maire ne pouvait revenir sur son avis favorable tacite né à l'issue du délai d'un mois et qu'ainsi il n'existait pas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat chargé de l'instruction, avant d'en déduire que le préfet n'avait pas compétence pour statuer sur la demande de permis de construire (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4636E7T).

newsid:450242

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