Le Quotidien du 3 décembre 2015

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Absence de portée absolue de l'obligation de respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion par un service radiophonique

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 27 novembre 2015, n° 374373, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9218NXP)

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N0230BWG

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Le 04 Décembre 2015

Les prescriptions d'une convention conclue entre le CSA et l'exploitant d'un service radio, qui imposent au titulaire de l'autorisation de réserver un accès à l'antenne à différents courants de pensée et d'opinion, ne peuvent être légalement imposées à l'exploitant qui se donne pour vocation d'assurer l'expression d'un courant particulier d'opinion. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 novembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 27 novembre 2015, n° 374373, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9218NXP). Une association dispose de l'autorisation d'exploiter un service de radio, autorisation dont la délivrance, comme le prévoit la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), a été accompagnée de la conclusion d'une convention que doit respecter le titulaire de l'autorisation. A la suite de propos tenus à l'antenne, le CSA a estimé que l'association avait méconnu trois articles de sa convention : l'article 2-3, qui prévoit que le titulaire de l'autorisation veille au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, l'article 2-4, qui impose au titulaire de la convention de veiller à ne pas encourager des comportements discriminatoires à l'égard des personnes et l'article 2-10, qui lui impose de maîtriser son antenne. Par décision du 24 juillet 2013, le CSA a donc mis en demeure l'association de respecter les obligations prévues par ces trois articles. L'association a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette mise en demeure. Si celui-ci juge mal fondée la contestation contre la mise en demeure de respecter les articles 2-4 et 2-10 de la convention, en revanche, il annule la mise en demeure de respecter l'article 2-3 de la convention. Il juge que, lorsqu'il autorise l'exploitation d'un service de radio qui se donne pour vocation d'assurer l'expression d'un courant particulier d'opinion, le CSA ne peut légalement lui imposer de réserver un accès à l'antenne à différents courants de pensée et d'opinion. Le Conseil d'Etat en déduit que l'article 2-3 de la convention, qui implique une telle obligation, était illégal, et que la mise en demeure de respecter cet article est donc, elle aussi, illégale.

newsid:450230

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'avocat et perte de chance : encore faut-il pouvoir justifier d'un préjudice direct et certain résultant de cette perte de chance

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-25.109, F-P+B (N° Lexbase : A0822NY4)

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N0290BWN

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Le 04 Décembre 2015

Pour pouvoir engager la responsabilité de l'avocat sur le fondement de la perte de chance d'obtenir une décision plus favorable, encore faut-il que le demandeur justifie d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable de succès de ses prétentions. Ce qui n'est pas le cas de l'action visant à voir écartée la solidarité entre les auteurs d'abus de confiance et de recel pour défaut de connexité de ces délits. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-25.109, F-P+B N° Lexbase : A0822NY4 ; cf., sur la solidarité entre les auteurs d'abus de confiance et de recel Cass. crim., 27 octobre 1993, n° 92-83.386 N° Lexbase : A2927C48). En l'espèce par arrêt irrévocable du 10 juin 2010, une cour d'appel a déclaré M. X coupable du délit de recel et l'a notamment condamné à réparer l'entier préjudice subi par la victime, solidairement avec l'auteur du détournement par abus de confiance. Reprochant à son avocat Me Y., associé de la SCP Y., d'avoir omis, d'une part, de faire valoir que les conditions d'application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9921IQI) n'étaient pas réunies en l'absence de lien de connexité entre les délits d'abus de confiance et de recel, et, d'autre part, de former un pourvoi contre l'arrêt du 10 juin 2010, M. X les a assignés en indemnisation. Pour indemniser M. X de la perte d'une chance d'obtenir une décision plus favorable, la cour d'appel de Montpellier énonce, dans son arrêt du 24 juillet 2014 (CA Montpellier, 24 juillet 2014, n° 12/01376 N° Lexbase : A6594MUR), que la juridiction pénale a statué en conformité avec une jurisprudence constante selon laquelle celui qui détourne et celui qui recèle doivent être condamnés solidairement à réparer l'intégralité du préjudice, sans égard pour la part de responsabilité personnelle de chacun, et retient que M. X n'avait qu'une probabilité minime de voir la chambre des appels correctionnels méconnaître cette jurisprudence et de voir casser cet arrêt pour violation de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, de sorte qu'il a perdu une chance minime de voir réduire ses condamnations civiles et rejeter la demande de condamnation solidaire. Ce point de l'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) : en effet, en statuant ainsi, alors qu'il résultait que M. X ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable de succès de ses prétentions tendant à voir écarter la solidarité entre les auteurs d'abus de confiance et de recel pour défaut de connexité de ces délits, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4316E7Y).

newsid:450290

Bancaire

[Brèves] Précisions sur le régime applicable aux sociétés de tiers-financement

Réf. : Décret n° 2015-1524 du 25 novembre 2015, précisant le périmètre des prestations des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4802KRB)

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N0252BWA

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Le 21 Septembre 2017

Un décret, publié au Journal officiel du 26 novembre 2015 (décret n° 2015-1524 du 25 novembre 2015, précisant le périmètre des prestations des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L4802KRB), vient préciser le régime applicable aux sociétés de tiers-financement mentionnées au 8° de l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3123KGR). Il prévoit que ces sociétés peuvent exercer une activité de crédit, après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Cette dernière apprécie, pour autoriser l'activité de crédit, l'adéquation du programme d'activités de la société de tiers-financement, de son organisation, des règles de gestion qu'elle se donne et des moyens techniques et financiers dont elle dispose. Elle s'assure de la mise en place d'un dispositif de contrôle interne approprié aux opérations de crédit dont les composantes minimales sont précisées par décret. Le capital initial libéré de la société de tiers-financement ne peut être inférieur à 2 millions d'euros. L'ACPR assure également un contrôle permanent du respect d'un certain nombre de dispositions de nature à assurer la sécurité des emprunteurs dans les relations avec les sociétés de tiers-financement. Un arrêté, également publié au Journal officiel du 26 novembre 2015 (arrêté du 25 novembre 2015, pris en application des articles R. 518-73 à R. 518-74 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L4844KRT), précise les dispositions des articles R. 518-73 (N° Lexbase : L4867KRP) à R. 518-74 du Code monétaire et financier issues du décret, en ce qui concerne les compétences professionnelles dont doivent justifier les dirigeants des sociétés de tiers-financement et les obligations en matière de règles de gestion et de contrôle interne applicables aux sociétés de tiers-financement (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4899A7L).

newsid:450252

Droit financier

[Brèves] Obligation de compensation centrale : publication d'un Règlement délégué

Réf. : Règlement n° 2015/2205 du 6 août 2015, complétant le Règlement n° 648/2012 par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (N° Lexbase : L8208KRG)

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N0295BWT

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Le 04 Décembre 2015

Depuis février 2014, plusieurs chambres de compensation ont été autorisées conformément au Règlement "EMIR" (Règlement n° 648/2012 du 4 juillet 2012 N° Lexbase : L8524ITU). Un premier Règlement délégué a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 1er décembre 2015 (Règlement n° 2015/2205 du 6 août 2015, complétant le Règlement n° 648/2012 par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation N° Lexbase : L8208KRG) et d'autres projets de normes techniques ont été publiés par l'ESMA pour permettre la mise en oeuvre prochaine de l'obligation de compensation centrale. Celle-ci entrera progressivement en application à compter du 21 juin 2016. Cette compensation centrale devra s'effectuer au sein d'une chambre de compensation autorisée au regard d'EMIR. Ce premier Règlement délégué impose une obligation de compensation centrale sur les dérivés de taux suivants, libellés en euros, en livres sterling, en yens japonais et en dollars :
- les swaps de taux d'intérêt fixe contre variable ;
- les swaps de base ;
- les Forward Rate Agreements (FRA) ;
- les swaps indexés sur le taux à un jour.
Ces contrats devront, par ailleurs, remplir certaines conditions, notamment en ce qui concerne leur durée résiduelle et leurs indices de référence, qui sont précisées dans le Règlement délégué. Le 10 novembre 2015, l'ESMA a en outre publié un projet de standards techniques proposant de rendre obligatoire la compensation centrale sur certains dérivés de taux d'intérêt libellés en devises polonaise, norvégienne et suédoise, considérés comme d'importance systémique tant à un niveau local qu'au niveau européen. Le 1er octobre 2015, l'ESMA a, en outre, transmis à la Commission européenne un projet de standards techniques qui prévoit d'imposer la compensation centrale sur certains dérivés de crédit (CDS) sur indices :
- Untranched iTraxx Main Index CDS (EUR, 5 ans) ;
- Untranched iTraxx Crossover Index CDS (EUR, 5 ans) ;
Concernant les autres dérivés, pour être soumis à l'obligation de compensation centrale, ils devront avoir fait l'objet d'un Règlement délégué. A ce stade, l'ESMA n'envisage pas de soumettre les dérivés sur actions, ni les dérivés de change, à l'obligation de compensation centrale. L'entrée en vigueur du Règlement délégué portant sur les dérivés de taux libellés en euros, livres sterling, yens japonais et dollars, interviendra le 21 décembre 2015. Son entrée en application s'échelonnera dans un délai compris entre 6 mois et 3 ans à compter de cette date, selon la catégorie à laquelle appartient la contrepartie au contrat dérivé. L'entrée en application de l'obligation de compensation sur les CDS sur indices pourrait avoir lieu début 2017 pour les adhérents compensateurs, courant 2017 pour les autres contreparties financières et en 2019 pour les contreparties non financières concernées.

newsid:450295

Procédure pénale

[Brèves] De l'étendue des pouvoirs du juge d'instruction en matière d'expertise

Réf. : Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 15-83.349, FS-P+B (N° Lexbase : A0668NYE)

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N0215BWU

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Le 04 Décembre 2015

En vertu des articles 81 (N° Lexbase : L6395ISN), 156 (N° Lexbase : L0946DYP) et suivants du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner une expertise ayant pour objet des constatations d'ordre technique nécessitant la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité ; les dispositions relatives au secret imposé aux professionnels de santé ne font pas obstacle à la désignation d'un expert pharmacien pour examiner un dossier contenant des renseignements médicaux et détenu par une fédération sportive investie de prérogatives de puissance publique en matière de lutte contre le dopage. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 24 novembre 2015 (Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 15-83.349, FS-P+B N° Lexbase : A0668NYE). En l'espèce, dans le cadre d'une information ouverte le 10 février 2012, M. C., mari et entraîneur de Mme L., a été mis en examen des chefs d'importation de marchandises prohibées, infractions aux réglementations sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses, importation sans raison médicale dûment justifiée de produits dopants. Le juge d'instruction a ordonné une expertise aux fins d'analyser le dossier médical de Mme L. saisi dans les locaux de la Fédération française de cyclisme. Le 31 décembre 2014, M. C. a déposé une demande aux fins d'annulation de pièces de la procédure. Pour rejeter sa requête, la chambre de l'instruction a retenu que le magistrat instructeur n'a pas excédé les limites de sa saisine en faisant analyser par voie d'expertise le dossier médical de Mme L., athlète de haut niveau, aux fins de recherche d'anomalies éventuelles susceptibles d'être en lien avec la prise de produits dopants et particulièrement d'EPO. Les juges ont ajouté qu'aucun texte n'impose que la personne concernée par l'expertise ait la qualité de mise en examen ou de témoin assisté, ni qu'elle formule un avis ou donne son autorisation à la réalisation de l'acte. Ils en ont conclu que l'expertise, soumise aux règles du contradictoire et proportionnée au but poursuivi, ne viole ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) sur le droit à un procès équitable, ni son article 8 (N° Lexbase : L4798AQR) sur le droit au respect de la vie privée et familiale. Contestant cette décision, M. C., a argué notamment que le juge pénal ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, qui n'est pas partie à la procédure. A tort. En se prononçant ainsi, soulignent les juges suprêmes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4439EUX).

newsid:450215

Procédures fiscales

[Brèves] Absence d'incidence sur l'opposabilité des délais de recours dans le cas d'impositions versées sans émission d'un titre d'imposition

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2015, n° 373128, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0957NY4)

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N0205BWI

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Le 04 Décembre 2015

Il résulte des articles R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L4380IXI) et R. 421-5 du CJA (N° Lexbase : L3025ALM) que l'absence de mention sur un avis d'imposition adressé par l'administration au contribuable du caractère obligatoire de la réclamation préalable, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, fait obstacle à ce que les délais de réclamation lui soient opposables. En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contribuable demande la restitution d'impositions versées par lui ou acquittées par un tiers sans qu'un titre d'imposition ait été émis. Dès lors, en l'espèce, la forclusion est opposable à la demande d'un contribuable résident à l'étranger tendant à la restitution des retenues à la source acquittées pour son compte par une société française qui lui avait versé des dividendes. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2015, n° 373128, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0957NY4). Au cas présent, une SA (requérante) dont le siège social est situé au Grand-Duché de Luxembourg, a perçu des dividendes que lui a versés une société établie en France, dans le capital de laquelle elle détenait une participation inférieure à 5 %. Ces dividendes ont alors fait l'objet d'une retenue à la source en application du 2 de l'article 119 bis du CGI (N° Lexbase : L4671I77). Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration fiscale, faute d'un titre d'imposition, la société requérante n'était pas fondée à soutenir qu'en l'absence de la mention des voies et délais de recours sur un tel titre, aucun délai de forclusion n'était opposable à sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source acquittée spontanément, pour son compte, par la société française distributrice. Cette décision apporte des précisions quant à ce principe déjà énoncé dans un arrêt rendu en 2007 par le Conseil d'Etat (CE 9° s-s., 25 juillet 2007, n° 279500, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4775DX7) .

newsid:450205

Rel. collectives de travail

[Brèves] Conformité à la Constitution des règles relatives aux modalités de répartition, entre les organisations syndicales de salariés, des crédits du fonds paritaire alloués à la mission liée au paritarisme

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-502 QPC du 27 novembre 2015 (N° Lexbase : A9181NXC)

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N0189BWW

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Le 04 Décembre 2015

Sont conformes à la Constitution les dispositions du 1° de l'article L. 2135-13 du Code du travail (N° Lexbase : L6244IZB), relatives aux modalités de répartition, entre les organisations syndicales de salariés, des crédits du fonds paritaire alloués à la mission liée au paritarisme. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 27 novembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-502 QPC du 27 novembre 2015 N° Lexbase : A9181NXC).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2015 par le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 14 septembre 2015, n° 389127 N° Lexbase : A9762NNU) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 1° de l'article L. 2135-13 du Code du travail.
Les Sages ont, en premier lieu, écarté les griefs tirés de la méconnaissance du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) au motif qu'en prévoyant que les crédits du fonds paritaire sont répartis de manière uniforme entre les organisations syndicales de salariés, les dispositions contestées, loin de porter atteinte à la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, mettent en oeuvre ces exigences constitutionnelles.
Ils ont, en second lieu, relevé que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ont pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des salariés, pour les premières, et des employeurs, pour les secondes. La nature des intérêts que ces deux catégories d'organisations défendent les place dans une situation différente au regard des règles qui organisent le paritarisme de sorte qu'en prévoyant que le montant des crédits alloués aux organisations syndicales de salariés au titre de la mission liée au paritarisme est réparti de façon uniforme entre elles, alors même que d'autres règles sont prévues pour la répartition du montant des crédits alloués aux organisations professionnelles d'employeurs à ce titre, le législateur a traité différemment des situations différentes. La différence de traitement étant en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité .

newsid:450189

Rel. collectives de travail

[Brèves] Conformité à la Constitution des règles relatives aux modalités de répartition, entre les organisations syndicales de salariés, des crédits du fonds paritaire alloués à la mission liée au paritarisme

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-502 QPC du 27 novembre 2015 (N° Lexbase : A9181NXC)

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Le 04 Décembre 2015

Sont conformes à la Constitution les dispositions du 1° de l'article L. 2135-13 du Code du travail (N° Lexbase : L6244IZB), relatives aux modalités de répartition, entre les organisations syndicales de salariés, des crédits du fonds paritaire alloués à la mission liée au paritarisme. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 27 novembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-502 QPC du 27 novembre 2015 N° Lexbase : A9181NXC).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2015 par le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 14 septembre 2015, n° 389127 N° Lexbase : A9762NNU) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 1° de l'article L. 2135-13 du Code du travail.
Les Sages ont, en premier lieu, écarté les griefs tirés de la méconnaissance du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) au motif qu'en prévoyant que les crédits du fonds paritaire sont répartis de manière uniforme entre les organisations syndicales de salariés, les dispositions contestées, loin de porter atteinte à la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, mettent en oeuvre ces exigences constitutionnelles.
Ils ont, en second lieu, relevé que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ont pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des salariés, pour les premières, et des employeurs, pour les secondes. La nature des intérêts que ces deux catégories d'organisations défendent les place dans une situation différente au regard des règles qui organisent le paritarisme de sorte qu'en prévoyant que le montant des crédits alloués aux organisations syndicales de salariés au titre de la mission liée au paritarisme est réparti de façon uniforme entre elles, alors même que d'autres règles sont prévues pour la répartition du montant des crédits alloués aux organisations professionnelles d'employeurs à ce titre, le législateur a traité différemment des situations différentes. La différence de traitement étant en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité .

newsid:450189

Social général

[Brèves] Publication de la loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale

Réf. : Loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale (N° Lexbase : L5025KRK)

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N0187BWT

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Le 04 Décembre 2015

A été publiée au Journal officiel du 28 novembre 2015, la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale (N° Lexbase : L5025KRK). Ce texte prévoit la création pour les sportifs et entraîneurs professionnels salariés d'un contrat de travail à durée déterminée spécifique pour s'adapter à l'évolution récente de la réglementation européenne et de la jurisprudence. Un dispositif de couverture accidents du travail/maladies professionnelles pour la pratique sportive des athlètes de haut niveau, avec une obligation d'assurance individuelle-accident, mise à la charge de la fédération de l'athlète est également créé. Les fédérations sportives devront assurer le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, en lien avec l'Etat, les entreprises et les collectivités territoriales. Il est dorénavant permis aux sportifs de haut niveau de déroger à la limite d'âge de 25 ans pour signer un contrat d'apprentissage, ou pour leur ouvrir la procédure de validation des acquis de l'expérience. Enfin, la loi autorise la conclusion d'un contrat inférieur à douze mois dans les cas où le salarié est mis à la disposition d'une fédération comme membre d'une équipe de France ou muté temporairement au sein d'un autre club.

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