Le Quotidien du 27 novembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Refus du client d'intenter une action pour des raisons personnelles : la responsabilité de l'avocat ne peut être engagée

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-16.606, F-D (N° Lexbase : A7450NWT)

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N0024BWS

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Le 28 Novembre 2015

Pour que la responsabilité de l'avocat soit engagée, encore faut-il que le retard dans la procédure soit véritablement causé par le défaut d'information quant au bref délai de l'action que devait intenter le client. Tel n'est pas le cas lorsque ce dernier se refusait en fait à intenter cette action pour des raisons personnelles, extérieures à la conduite de l'affaire et en dehors de tout défaut d'information en la matière. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-16.606, F-D N° Lexbase : A7450NWT). Dans cette affaire, M. N., qui avait vendu à M. et Mme B. un bateau acquis de son frère, avait confié à Me L., avocat, la défense de ses intérêts dans la première instance en résolution de cette vente pour vices cachés. Condamné à restituer le prix de vente aux acquéreurs, M. N. a engagé une action contre son frère, qui a été rejetée faute d'avoir été initiée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil (N° Lexbase : L9212IDK). Reprochant à son avocat d'avoir omis de l'informer de l'exigence de ce texte, M. N. l'a assigné en indemnisation. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant rejeté sa demande par arrêt du 18 février 2014 (CA Aix-en-Provence, 18 février 2014, n° 13/11712 N° Lexbase : A4610MEH), M. N. a formé un pourvoi en cassation, en vain. En effet, lors des opérations d'expertise, puis au cours de l'instance devant le tribunal, M. N. et son frère ont adressé des instructions conjointes à l'avocat, ce dont il ressort que leurs intérêts étaient alors communs. De plus, dans ses conclusions devant le juge de l'exécution, M. N. a indiqué avoir refusé, du vivant de leur mère, d'attraire son frère dans l'instance en cours, de sorte qu'il n'est pas établi que, durant la période d'intervention de l'avocat, M. N. ait eu l'intention de poursuivre son frère et n'ait différé son action que dans l'ignorance de la nécessité de respecter un bref délai. Partant, de ces seuls motifs, desquels il résulte que la faute reprochée à l'avocat est dépourvue de lien de causalité avec le préjudice allégué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4304E7K).

newsid:450024

Bancaire

[Brèves] Responsabilité du prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet lorsqu'il tient le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client

Réf. : Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-18.673, F-P+B (N° Lexbase : A5515NXK)

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N0124BWI

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Le 28 Novembre 2015

Le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification du compte qui, en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, assure le blocage de l'entrée de l'ordre. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 novembre 2015 (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-18.673, F-P+B N° Lexbase : A5515NXK). En l'espèce, une personne a ouvert un compte titres associé à un compte de dépôt dont il était titulaire auprès d'une banque et souscrit à la convention de service en ligne avec option titres et bourse proposée par cette dernière. Après avoir été résiliée par la banque une première fois le 16 octobre 2003, en raison du solde débiteur apparu sur le compte de dépôt, cette convention a été rétablie, par avenant, et associée à un nouveau compte de dépôt à vue, puis définitivement résiliée, la connexion internet du client étant supprimée le même jour. Ce dernier a recherché la responsabilité de la banque. Pour condamner la banque à payer au client diverses sommes en réparation du préjudice dû au manquement par cette dernière à son obligation de bloquer les ordres passés à découvert, l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2013, n° 12/09846 N° Lexbase : A8842KSB), rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10.798, F-D N° Lexbase : A2536G9S), retient que ce préjudice consiste en la perte de la chance d'obtenir le blocage de ces ordres. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), L. 533-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2557DKW), dans sa rédaction alors applicable, et 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers (N° Lexbase : L2674DYP), devenu l'article 321-62 du règlement général de l'AMF (N° Lexbase : L0199I7I), retenant qu'en statuant ainsi, alors que, si le système automatisé avait fonctionné, l'entrée des ordres aurait été bloquée, de sorte qu'en l'absence d'aléa, le préjudice ne pouvait consister en la seule perte de la chance d'obtenir ce blocage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:450124

Copropriété

[Brèves] Un syndicat de copropriétaires représenté par un syndic professionnel reste-t-il un non-professionnel au regard du droit de la consommation ?

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, 2 arrêts, n° 14-20.760 (N° Lexbase : A7762NXR) et n° 14-21.873 (N° Lexbase : A7764NXT), F-P+B+I

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N0165BWZ

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Le 03 Décembre 2015

La représentation d'un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7822IZQ), nonobstant cette représentation. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation à travers deux arrêts en date du 25 novembre 2015, qui viennent ainsi mettre un terme à une divergence entre les cours d'appel de Versailles et de Paris (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, deux arrêts, n° 14-20.760 N° Lexbase : A7762NXR et n° 14-21.873 N° Lexbase : A7764NXT, F-P+B+I). Dans la première affaire, une société avait conclu avec un syndic agissant en qualité de représentant de plusieurs syndicats de copropriétaires, divers contrats de prestations de services, renouvelables par tacite reconduction, sauf préavis donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois mois avant leur terme ; se prévalant des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, le syndic avait résilié ces contrats sans respecter le délai de préavis. Le prestataire avait assigné le syndic en paiement de dommages-intérêts au titre de leur inexécution. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Versailles avait retenu que, si l'article L. 136-1 du code précité est applicable aux personnes morales, un syndicat de copropriétaires qui confie à un syndic professionnel le soin de négocier, conclure et assurer le suivi des contrats relatifs à la copropriété, ne saurait bénéficier d'une telle disposition. A tort, selon la Haute juridiction, qui censure le raisonnement des juges versaillais après avoir énoncé la solution précitée, au visa de l'article L. 136-1 précité et de l'article 1984 du Code civil (N° Lexbase : L2207ABD). Dans la seconde affaire, de manière identique, une société prestataire de services ayant contracté avec plusieurs syndicats de copropriétaires, chacun représenté par un syndic professionnel, avait assigné cette dernière afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du préjudice allégué résultant de la résiliation, le même jour, de chacun de ces contrats. La Cour suprême approuve, ici, les juges d'appel parisiens (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 11 juin 2014, n° 12/20863 N° Lexbase : A4234MQU) qui, ayant relevé que le syndic professionnel, n'était pas intervenu à titre personnel mais en qualité de mandataire de chacun des syndicats de copropriétaires concernés, avaient retenu à bon droit que ces derniers devaient être considérés comme des non-professionnels pour l'application de l'article L. 136-1 du Code de la consommation. Et d'ajouter que ne constitue pas une condition d'application de ce texte, le fait pour un syndic professionnel d'être dûment mandaté par le syndicat des copropriétaires pour résilier le contrat conclu avec le prestataire de services (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5906ETW).

newsid:450165

Droit des étrangers

[Brèves] Renouvellement de la prolongation du maintien en rétention : l'administration doit établir l'existence de démarches d'obtention des documents de voyage "à bref délai"

Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 15-14.560, F-P+B (N° Lexbase : A5393NXZ)

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Le 28 Novembre 2015

L'administration, pour obtenir une nouvelle prorogation du maintien en rétention, doit établir qu'elle a effectué toute démarche utile aux fins notamment d'obtenir la délivrance des documents de voyage et que ces éléments doivent encore lui parvenir "à bref délai". Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 15-14.560, F-P+B N° Lexbase : A5393NXZ). M. X, de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, ayant présenté une demande d'asile en Autriche, a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités de ce pays et d'un placement en rétention administrative le 24 mai 2014. Cette mesure a été prolongée une première fois par une décision du juge des libertés et de la détention pour une durée de vingt jours. Pour prolonger pour une seconde durée de vingt jours cette mesure, l'ordonnance attaquée retient que les services de la préfecture ont agi conformément aux dispositions de l'article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5867G43), qui n'imposent à l'administration qu'une finalité de principe sans poser concrètement d'exigences de temps dans l'accomplissement des diligences. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement étaient susceptibles d'être surmontés à bref délai, la Cour suprême estime que le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 552-7 du même code (N° Lexbase : L7211IQ7), duquel il résulte que l'administration, pour obtenir une nouvelle prorogation, doit établir qu'elle a effectué toute démarche utile aux fins, notamment, d'obtenir la délivrance des documents de voyage et que ces éléments doivent encore lui parvenir "à bref délai" (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3914EYM).

newsid:450147

Procédure pénale

[Brèves] Obligation d'information immédiate du magistrat dans le cadre d'une mesure de géolocalisation

Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 15-84.025, FS-P+B (N° Lexbase : A5560NX9)

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Le 28 Novembre 2015

L'OPJ qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique, destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d'instruction. Le magistrat compétent dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite, qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens. Tels sont les apports d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 novembre 2015 (Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 15-84.025, FS-P+B N° Lexbase : A5560NX9). En l'espèce, une information a été ouverte du chef notamment d'association de malfaiteurs. En exécution de la commission rogatoire, les enquêteurs ont, dans l'urgence placé sur ce véhicule un dispositif de géolocalisation. Le même jour, un OPJ a adressé au directeur de la DIPJ une note soulignant l'opportunité de mettre en place ce dispositif. A 16 heures 18, le juge d'instruction a transmis à ce service une commission rogatoire technique, prescrivant l'installation d'un tel dispositif sur ce véhicule. Interpellé et mis en examen, M. D. a déposé une requête aux fins d'annulation de la mesure, et des actes subséquents, motifs pris de l'absence d'information immédiate du juge d'instruction de la pose du dispositif de géolocalisation, et du défaut d'autorisation, écrite et motivée, de poursuite de l'opération dans le délai de 24 heures. Pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction a retenu que le juge d'instruction avait nécessairement été informé de la pose du dispositif en urgence par la transmission de la note qu'avait adressée l'OPJ à sa hiérarchie, et que la commission rogatoire qu'il a délivrée le même jour, à 16 heures 18, soit dans les 24 heures, devait s'analyser comme une autorisation de poursuite de l'opération, motivée, par référence à ladite note, par le risque de dépérissement des preuves. A tort. La Cour de cassation censure ladite décision car en se déterminant ainsi, alors que la note adressée par l'OPJ à sa hiérarchie ne pouvait valoir avis au juge d'instruction de la mesure prise en urgence la nuit précédente, et que la commission rogatoire transmise le même jour au directeur de la DIPJ, qui ne comportait ni référence à la géolocalisation déjà mise en place, ni énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, ne pouvait s'analyser en une autorisation de poursuite des opérations précédemment engagées, mais seulement comme une prescription valant pour l'avenir, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 230-35, alinéas 1 et dernier, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8965IZ3) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E3111E4Y).

newsid:450081

Professions libérales

[Brèves] Recevabilité de l'action en recouvrement des cotisations exercée par le président du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 15-10.598, F-P+B+I (N° Lexbase : A7766NXW)

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Le 03 Décembre 2015

L'article L. 4321-18 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5738IEA), qui concerne l'action en justice du président du conseil départemental de l'Ordre, n'est pas applicable à l'action diligentée par le président du Conseil national de l'Ordre, lequel est habilité en vertu du règlement intérieur à ester en justice au nom de ce Conseil et, partant, à recouvrer les cotisations. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile dans un arrêt du 26 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 15-10.598, F-P+B+I N° Lexbase : A7766NXW). En l'espèce, dans le cadre d'un litige concernant des cotisations ordinales dues au Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, M. X a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer les dites cotisations, au motif que l'action du président du conseil était irrecevable. La juridiction de proximité a été saisie, laquelle, pour accueillir la fin de non-recevoir, a retenu que l'article L. 4321-18 du Code de la santé publique, qui n'est pas incompatible avec le règlement intérieur prévoyant l'exercice des actions en justice par le président du Conseil national de l'Ordre, subordonne l'action du Conseil national de l'Ordre à une autorisation du conseil départemental de l'Ordre, donnée au président de l'Ordre et dont le Conseil national de l'Ordre ne justifie pas, en l'absence de délibération en ce sens du conseil départemental. La Cour régulatrice décide toutefois de casser, en toutes ces dispositions, le jugement rendu et de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de proximité, au visa de l'article L. 4321-18 du Code de la santé publique et de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Elle retient, en effet, que la juridiction de proximité a dénaturé le règlement intérieur et violé les textes précités en ce que l'article L. 4321-18 du Code de la santé publique, qui régit l'action en justice du président du conseil départemental de l'Ordre, n'est pas applicable à celle diligentée par le président du Conseil national de l'Ordre et que, pour permettre l'accomplissement des missions confiées au Conseil national de l'Ordre en vertu des articles L. 4321-14 et suivants du même code, les articles du règlement intérieur de l'Ordre habilitent le président du Conseil national de l'Ordre à ester en justice au nom de ce Conseil et à recouvrer les cotisations dues.

newsid:450163

Professions libérales

[Brèves] SCP de médecins : les dispositions particulières relatives à la cession ou au rachat des parts de l'associé retrayant, en cas de refus de sa part, ont un caractère impératif

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-14.003, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7761NXQ)

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Le 28 Novembre 2015

Les dispositions particulières, prévoyant qu'en cas de refus, par l'associé retrayant d'une société civile professionnelle de médecins, du prix proposé pour la cession ou le rachat de ses parts sociales, leur valeur est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible, revêtent un caractère impératif. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-14.003, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7761NXQ). Dans cette affaire, un tribunal de grande instance a déclaré abusif le retrait forcé de M. X de la société civile professionnelle de médecins gynécologues-obstétriciens, décidé par ses deux associés, MM. Y et Z, a condamné ces derniers à lui payer, d'une part, la valeur réelle de ses parts sociales, d'autre part, 80 % de la rémunération due entre le jour de la notification de son retrait forcé et le jour où la cession ou le rachat de ses parts aurait dû intervenir et a, avant dire droit, sur la liquidation de ces créances, ordonné une mesure d'expertise. Après dépôt du rapport, le tribunal a fixé les sommes dues par les deux associés à M. X. Ce dernier a interjeté appel de cette décision en demandant à la cour d'appel de le renvoyer à saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de fixation de l'indemnité lui restant due. La cour d'appel ayant rejeté sa demande, un pourvoi a été formé. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation va censurer les juges du fond au visa des articles 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L8956I34) et R. 4113-51 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9093GTX). En effet, pour rejeter la demande de M. X tendant à être renvoyé à saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de fixation de l'indemnité lui restant due au titre de ses parts d'associé et condamner ses anciens associés à lui payer une certaine somme à ce titre, l'arrêt énonce que le jugement du 11 mai 2004 qui a ordonné une mesure d'expertise pour liquider les créances mises à la charge de MM. Y et Z est survenu sur une saisine de M. X lui-même, que la compétence de la juridiction et la procédure suivie n'ont été contestées par personne et que ce jugement mixte a jugé la procédure régulière et fixé la méthode d'évaluation en ordonnant une expertise. Partant, en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9625EQK).

newsid:450162

QPC

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives aux modalités d'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-497 QPC du 20 novembre 2015 (N° Lexbase : A3248NXL)

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Le 28 Novembre 2015

Sont conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 5212-3, alinéa 2 du Code du travail (N° Lexbase : L2416H9D) ainsi que des mots "à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile" figurant à l'article L. 5212-14, alinéa 1er (N° Lexbase : L8847IQQ) du Code du travail. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 20 novembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-497 QPC du 20 novembre 2015 N° Lexbase : A3248NXL).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 septembre 2015 par le Conseil d'Etat (CE, 1° s-s., 11 septembre 2015, n° 389293, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9524NN3) d'une question prioritaire portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de ces dispostions.
L'association requérante leur reprochait de méconnaître le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques. Elle faisait valoir, d'une part, que le législateur ne pouvait traiter différemment les groupements d'employeurs et les entreprises de travail temporaire pour le décompte des salariés employés afin d'apprécier leur assujettissement à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. L'association requérante soutenait, d'autre part, que le législateur ne pouvait prendre en compte les salariés d'un groupement pour la détermination de l'assiette de l'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, alors qu'ils ne sont pas pris en compte pour apprécier si le groupement d'employeurs satisfait à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Sur le premier point, les Sages ont écarté l'argumentation de l'association requérante en relevant que les groupements d'employeurs se trouvent dans une situation différente de celles des entreprises de travail temporaire, de sorte que le législateur pouvait les traiter différemment. Ils ont ainsi déclaré l'article L. 5212-3, alinéa 2 conforme à la Constitution.
Sur le second point, ils ont jugé que les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que les salariés d'un groupement d'employeurs mis à disposition d'une entreprise utilisatrice soient pris en compte dans le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, lorsqu'ils sont dénombrés dans l'assiette d'assujettissement du groupement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Les Sages ont, sous cette réserve, déclaré conformes à la Constitution les mots "à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile" figurant à l'article L. 5212-14, alinéa 1er .

newsid:450094

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