Le Quotidien du 20 novembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Rejet d'une demande de spécialisation : appréciation souveraine du jury et absence de discrimination

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 12 novembre 2015, n° 15/01205 (N° Lexbase : A5245NW8)

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N0023BWR

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Le 21 Novembre 2015

Le magistrat, membre du jury, contrairement aux deux avocats et au professeur ou maître de conférences, ne doit pas nécessairement posséder une qualification dans la matière de la spécialisation concernée, une telle exigence serait en outre contraire au statut même de la magistrature qui ne connaît de spécialisation que pour certaines fonctions. Tel est l'un des apport d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 12 novembre 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 12 novembre 2015, n° 15/01205 N° Lexbase : A5245NW8). Dans cette affaire, une avocate contestait la décision du jury, notifiée par le CNB, lui refusant la spécialisation en droit du travail. Elle arguait essentiellement du fait qu'elle avait été victime de discrimination ; moyen non repris par la cour qui rappelle en outre qu'il ne lui appartient pas, au regard des diplômes obtenus par l'avocate, de son parcours professionnel et de sa spécialisation en droit du travail, de substituer son appréciation à celle, souveraine, du jury ayant procédé à l'entretien d'évaluation. Enfin, la cour précise que si le jury a interrogé l'avocate sur le motif de la suspension de son activité durant quelques années, cette question ne peut pour autant être interprétée comme étant la confirmation de ce que celui-ci a fondé sa décision en ne prenant en compte que sa seule maladie, alors même qu'elle présentait au regard du caractère particulièrement évolutif de la matière du droit de travail et de la nécessité pour le professionnel du droit qu'est l'avocat de mettre constamment à jour ses connaissances, un intérêt certain en lien direct avec l'objet de l'entretien (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9376ETG).

newsid:450023

Commercial

[Brèves] Nature et point de départ des pénalités de retard prévues par l'article L. 441-6 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 10 novembre 2015, n° 14-15.968, FS-P+B (N° Lexbase : A7471NWM)

Lecture: 2 min

N0036BWA

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Le 21 Novembre 2015

La pénalité de retard prévue par l'article L. 441-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L1780KGZ) constituant un intérêt moratoire, elle peut être assortie de la capitalisation prévue par l'article 1154 du Code civil (N° Lexbase : L1256AB7). Par ailleurs, les juges ne peuvent fixer le point de départ des pénalités de retard à la date de livraison sans constater que les conditions générales applicables entre les parties ou qu'un accord conclu par les organisations professionnelles du secteur concerné faisaient exception au délai de règlement de trente jours prévu par l'articles L. 441-6 du Code de commerce. Telles sont les précisions apportées par un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 novembre 2015 (Cass. com., 10 novembre 2015, n° 14-15.968, FS-P+B N° Lexbase : A7471NWM). En l'espèce, se prévalant du non-règlement de factures par un acheteur, un producteur (de panneaux de bois) a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle le premier a fait opposition. L'arrêt d'appel (CA Nancy, 27 novembre 2013, n° 12/02367 N° Lexbase : A3739KQK) a assujetti les pénalités de retard de 10,65 % et 10,38 % par an à la capitalisation prévue par l'article 1154 du Code civil. L'acheteur a alors formé un pourvoi en cassation soutenant, tout d'abord, que la pénalité de retard prévue par l'article L. 441-6 du Code de commerce n'a pas la nature d'intérêts moratoires et qu'il en résulte, dès lors, que l'article 1154 du Code civil ne lui est pas applicable. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation confirme ainsi l'arrêt d'appel en ce qu'il a pu assortir la pénalité de retard de la capitalisation prévue par l'article 1154 du Code civil conformément à la demande du fournisseur impayé. Elle le censure, toutefois, au visa de l'article L. 441-6 du Code de commerce, en ce que, pour condamner l'acheteur à des pénalités de retard de 10,65 % et de 10,38 %, par an, sur la base des taux d'intérêt applicables en 2010 et 2011, majorés de dix points, à partir du 9 juillet 2010, il a constaté que les panneaux de bois, objet des factures litigieuses, commandés au mois d'avril 2010, avaient été livrés au mois de juillet 2010.

newsid:450036

Libertés publiques

[Brèves] Incitation à la haine raciale et apologie de l'antisémitisme : possibilité d'interdiction de la représentation d'un spectacle par l'autorité de police

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 376107, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3603NWD)

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Le 21 Novembre 2015

Des propos et gestes, notamment ceux à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde Guerre Mondiale, peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine, alors même qu'ils ne provoqueraient pas de troubles matériels et sont donc au nombre des éléments permettant de justifier l'interdiction de la représentation d'un spectacle par l'autorité de police. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 376107, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3603NWD, sur l'utilisation de pouvoirs de police pour protéger la dignité humaine, voir CE, Sect., 27 octobre 1995, n° 136727, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6382ANP et CE référé, 9 janvier 2014, n° 374508, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0741KTM). Le Conseil d'Etat indique qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter. Dès lors, en édictant la circulaire du 6 janvier 2014 portant sur la "Lutte contre le racisme et l'antisémitisme - manifestations et réunions publiques - spectacles de M. B...M'A... M'A", le ministre de l'Intérieur n'a pas méconnu l'étendue des pouvoirs de police administrative en rappelant que l'autorité qui les détient peut, pour apprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, tenir compte de l'existence de condamnations pénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus à l'occasion de nouvelles représentations de ce spectacle, de l'importance donnée aux propos incriminés dans la structure même du spectacle, ainsi que des éventuelles atteintes à la dignité de la personne humaine qui pourraient en résulter.

newsid:450000

Libertés publiques

[Brèves] Publication de la loi visant la prorogation de l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions

Réf. : Loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP) et renforçant l'efficacité de ses dispositions (N° Lexbase : L2849KRX)

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N0058BW3

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Le 26 Novembre 2015

A été publiée au Journal officiel du 21 novembre 2015, la loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP) et renforçant l'efficacité de ses dispositions (N° Lexbase : L2849KRX). Elle prévoit la prolongation de l'état d'urgence déclaré à compter du 14 novembre 2015 à zéro heure pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015. Aussi, le texte modifie-t-il plusieurs dispositions de la loi du 3 avril 1955 afin d'en renforcer l'efficacité. Ainsi, le régime des assignations à résidence est modernisé et élargi à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Les conditions de l'assignation à résidence sont précisées. Il pourra être interdit à la personne assignée à résidence d'entrer directement ou indirectement en contact avec des personnes soupçonnées également de préparer des actes portant atteinte à l'ordre public. La commission administrative, chargée de donner un avis sur la contestation de l'intéressé, est supprimée et remplacée par le recours de droit commun devant la juridiction administrative. Le régime des perquisitions fait également l'objet de précisions. Ainsi, il est conféré aux autorités administratives le pouvoir d'ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Le procureur de la République sera informé de toute décision de perquisition, qui se déroulera en présence d'un officier de police judiciaire. La loi ouvre la possibilité de dissoudre les associations ou groupements qui participent, facilitent ou incitent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public, et qui comportent en leur sein des personnes assignées à résidence. Le contrôle de la presse ou de la radio, prévu par la loi de 1955 mais jamais utilisé, est supprimé. Enfin, les peines encourues pour les infractions aux dispositions sur les perquisitions ou les assignations à résidence sont substantiellement accrues.

newsid:450058

Outre-mer

[Brèves] Loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy : censure de deux articles par les Sages

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-721 DC du 12 novembre 2015 (N° Lexbase : A4817NWC)

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N0053BWU

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Le 21 Novembre 2015

Dans une décision rendue le 12 novembre 2015, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy (loi n° 2015-1485 N° Lexbase : L3312KQQ) en censurant les articles 5 et 6 de ce texte (Cons. const., décision n° 2015-721 DC du 12 novembre 2015 N° Lexbase : A4817NWC). Il a d'abord jugé "qu'en prévoyant que le Premier ministre est tenu de prendre dans un délai préfix un décret d'approbation ou de refus d'approbation d'actes dans le domaine du droit pénal, le 1° de l'article 5 de la loi organique méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs et les dispositions de l'article 21 de la Constitution (N° Lexbase : L0847AHT)". Il a, en conséquence, censuré les dispositions de l'article 5 de la loi organique, veillant à ce que le législateur n'empiète pas sur les prérogatives du pouvoir exécutif et, ce faisant, porte atteinte à la séparation des pouvoirs. L'article 6 prévoit que l'Etat peut habiliter, par décret en Conseil d'Etat et pour une durée maximale de trois ans, le conseil territorial de Saint-Barthélemy à adopter des actes afin de prévoir les conditions de gestion du régime général de sécurité sociale par un établissement situé dans son ressort géographique. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition au motif que le législateur organique avait méconnu l'étendue de sa compétence. Il a jugé "que les dispositions de l'article 6 attribuent au pouvoir réglementaire, sans encadrement, le soin de décider, par l'édiction d'un décret en Conseil d'Etat, si la collectivité de Saint-Barthélemy est habilitée à participer à l'exercice des compétences de l'Etat dans le domaine de la Sécurité sociale". Les Sages ont jugé les autres dispositions de la loi organique conformes à la Constitution.

newsid:450053

Pénal

[Brèves] Du montant d'une saisie pénale en valeur

Réf. : Cass. crim., 12 novembre 2015, n° 15-83.114, FS-P+B (N° Lexbase : A7447NWQ)

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N9972BUU

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Le 21 Novembre 2015

Le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation. Tel est le principal apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015 (Cass. crim., 12 novembre 2015, n° 15-83.114, FS-P+B N° Lexbase : A7447NWQ). Dans le cas d'espèce, le 11 octobre 2013, M. Z. soupçonné d'être l'un des membres les plus actifs d'un important réseau de trafiquants de stupéfiants, a été appréhendé dans un magasin exploité par la société X., alors qu'il s'apprêtait à remettre à Mme H., salariée de cette société et fille du gérant, la somme de 220 980 euros en espèces, et que, selon les déclarations de celle-ci et de son père, d'autres sommes avaient été déposées dans des conditions similaires depuis le mois de septembre 2013. Le 8 décembre 2014, le juge d'instruction a ordonné, pour garantir l'éventuelle confiscation du produit de l'infraction, la saisie en valeur d'un bien immobilier appartenant en indivision à Mme H. et son époux, M. C.. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a énoncé notamment que les éléments du dossier laissent à penser que les infractions, reprochées à Mme H., portent sur des sommes bien supérieures à 220 980 euros. En statuant ainsi, sans s'assurer que le montant de la saisie n'excédait pas celui du produit des infractions de recel et blanchiment pour lesquelles Mme H. a été mise en examen, alors même que la somme de 220 980 euros avait déjà été saisie, la chambre de l'instruction a, selon les juges suprêmes, méconnu l'article 706-141-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6393ISL) et le principe ci-dessus rappelé .

newsid:449972

Presse

[Brèves] Diffamation : conditions de l'exception de bonne foi et mention de la décision d'acquittement de la personne diffamée

Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 14-81.410, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1105NX9)

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N0055BWX

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Le 26 Novembre 2015

La légitimité du but poursuivi par la publication d'un livre évoquant une importante affaire judiciaire n'exonère pas l'auteur et l'éditeur de la mention de la décision définitive d'acquittement dont a bénéficié la partie civile, nommément désignée dans l'ouvrage comme ayant participé aux crimes évoqués, en raison du caractère essentiel de cette information pour les lecteurs. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle dans un arrêt du 17 novembre 2015 (Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 14-81.410, FS-P+B+I N° Lexbase : A1105NX9). En l'espèce, à la suite de la publication d'un ouvrage d'un livre intitulé "Ce que je n'ai pas pu dire", relatant des entretiens de M. Z, ancien juge d'instruction chargé des affaires de terrorisme, avec M. A, journaliste, M. X a fait citer devant le tribunal correctionnel les auteurs et l'éditeur de l'ouvrage, du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité. Il reprochait notamment à l'ouvrage litigieux, des passages consacrés à l'affaire dite "de l'avenue Trudaine", survenue en 1983, au cours de laquelle un commando du groupe "Action directe" avait ouvert le feu sur des policiers, tuant deux d'entre eux et blessant un troisième. En effet, dans l'ouvrage, M. X était inclus parmi les cinq auteurs de la fusillade ce qui, selon lui, portait atteinte à son honneur et à sa considération. En première instance, les juges correctionnels ont relaxé les prévenus et débouté la partie civile. Les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision, laquelle a été confirmée par la cour d'appel. L'affaire a été portée une première fois devant la Cour de cassation, laquelle a partiellement cassé l'arrêt d'appel (Cass. crim., 19 mars 2013, n° 11-87.910 N° Lexbase : A5949KAL). La cour d'appel de renvoi a, quant à elle, retenu que le délit de diffamation n'était pas constitué, faute d'établir l'élément intentionnel, au motif que le but était légitime, que l'expression utilisée dans le livre était prudente et mesurée, ce dont il ressort que M. Z était de bonne foi. M. X, entendant contester cette décision, a formé un pourvoi, à l'appui duquel il soutenait que le fait diffamatoire ne consistait pas en sa présence lors de la fusillade mais en sa participation, en qualité d'auteur, à celle-ci. Sur la bonne foi, il arguait du fait qu'elle ne pouvait être invoquée par celui qui affirme l'implication d'autrui dans un acte criminel en dépit d'une décision judiciaire définitive établissant son innocence, en particulier quand il s'agit d'un ancien magistrat chargé du dossier qui a eu connaissance de l'acquittement. La Cour de cassation, au visa, notamment, de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), censure l'arrêt et, énonçant la solution précitée, rappelle que l'exception de bonne foi ne peut jouer qu'autant que le prévenu énonce les faits sur lesquels il se fonde et que ces faits justifient cette exception (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4084EYW).

newsid:450055

Social général

[Brèves] Entreprise divisée en établissements dotés chacun d'un comité d'établissement : la Cour de cassation précise les modalités de calcul et de répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles prévue par accord collectif

Réf. : Cass. soc., 12 novembre 2015, n° 14-12.830, FS-P+B (N° Lexbase : A7457NW4)

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N0021BWP

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Le 21 Novembre 2015

Lorsqu'une entreprise est divisée en établissements dotés chacun d'un comité d'établissement, un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non selon leur masse salariale, cette répartition ne peut priver un comité d'établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l'article L. 2323-86 du Code du travail (N° Lexbase : L2957H9E). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 novembre 2015 (Cass. soc., 12 novembre 2015, n° 14-12.830, FS-P+B N° Lexbase : A7457NW4).
Dans le cadre de la mise en place des IRP de la société X, un premier accord a prévu l'ouverture d'une négociation pour déterminer le montant de la contribution patronale au titre des activités sociales et culturelles et définir les modalités de transfert de ces activités, la répartition de cette contribution patronale "en fonction des effectifs actifs moyens constatés au 31 décembre de chaque année de l'établissement principal concerné", la possibilité que la restauration du personnel reste gérée directement par l'employeur, les modalités de cette gestion déléguée devant être définies par un audit. Un second accord a principalement confirmé le principe de répartition en fonction des effectifs de la contribution patronale entre les comités d'établissement, les modalités de gestion directe par l'employeur de la restauration pour le compte des comités d'établissement et la définition d'une masse salariale de référence pour la détermination de la contribution patronale. Lors d'une réunion tenue les 12 et 13 février 2009, un comité d'établissement de la société Y a fait savoir qu'il entendait revendiquer la gestion de l'activité sociale de restauration à compter du 1er juillet 2009.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 19 décembre 2013, n° 11/11808 N° Lexbase : A7369KRD) ayant déclaré que la part de la contribution nationale de l'employeur aux activités sociales et culturelles incluant la restauration et revenant au comité d'établissement sera calculée au prorata des effectifs de l'établissement, le comité d'établissement s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles L. 2323-86 (N° Lexbase : L2957H9E), L. 2327-16 (N° Lexbase : L6953IZK) et L. 2251-1 (N° Lexbase : L2406H9Y) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1986ETQ).

newsid:450021