Le Quotidien du 10 novembre 2015

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Arrêté municipal ayant un impact dépassant le seul territoire de la commune : compétence d'une association ayant un ressort national pour en demander l'annulation

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 375178, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7348NUP)

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N9844BU7

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Le 11 Novembre 2015

Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 375178, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7348NUP). Par un arrêté du 29 juillet 2011, un maire a interdit sur le territoire de sa commune la fouille des poubelles, conteneurs et autres lieux de regroupement de déchets. Il a pris le même jour un second arrêté interdisant la mendicité sur ce territoire. Il ressort des pièces du dossier que ces mesures de police administrative ont été prises dans un contexte marqué par l'installation dans la commune d'un nombre significatif de personnes d'origine "rom". La ligue des droits de l'Homme se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 27 novembre 2013, n° 12DA00884 N° Lexbase : A0390NWD) a jugé que, du fait de son champ d'action national, elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté. Le Conseil d'Etat estime qu'en portant cette appréciation, alors que la mesure de police édictée par l'arrêté attaqué était de nature à affecter de façon spécifique des personnes d'origine étrangère présentes sur le territoire de la commune et présentait, dans la mesure, notamment, où elle répondait à une situation susceptible d'être rencontrée dans d'autres communes, une portée excédant son seul objet local, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce. La Ligue des droits de l'Homme est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraires de résultat : l'existence d'un aléa ne constitue pas une condition de validité de la convention

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-25.669, F-D (N° Lexbase : A0286NU7)

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N9789BU4

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Le 11 Novembre 2015

L'existence d'un aléa ne constitue pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-25.669, F-D N° Lexbase : A0286NU7 ; déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-11.682, FS-P+B N° Lexbase : A2469MIB). Dans cette affaire, à l'occasion des opérations de partage d'un immeuble, indivis entre Mme D. et M. M., ce dernier a demandé le concours d'un avocat. Après estimation de la valeur de l'immeuble et jugement ordonnant la licitation de l'immeuble, M. M. et l'avocat ont souscrit le 20 juillet 2011 une convention d'honoraires prévoyant de liquider le solde des frais et honoraires hors dépens à une certaine somme, des honoraires de diligences à 220 euros de l'heure, hors frais et débours exposés, et un honoraire de résultat de 8 % des fonds pouvant revenir à M. M., et les coïndivisaires se sont accordés sur l'attribution de l'immeuble en pleine propriété à Mme D., en contrepartie d'une soulte de 230 000 euros. Mais, pour rejeter la demande de paiement d'un honoraire de résultat, le premier président, dans son arrêt rendu le 27 août 2014 (CA Versailles, 27 août 2014, n° 13/08520 N° Lexbase : A9101MUM), retient que la somme de 230 000 euros sur laquelle s'appuie le calcul de cet honoraire était déjà acquise à M. M. par l'effet du jugement, antérieur à la signature de la convention ; qu'il n'existe aucun aléa à la date de la signature de la convention qui justifie un tel honoraire ; que le paiement de cette somme de 230 000 euros ne pouvait résulter que de la mise en oeuvre de la procédure de licitation, procédure elle-même rémunérée par un état de frais incluant un droit proportionnel à la valeur de l'immeuble, ou d'un partage amiable, solution intervenue directement entre les parties sans que puisse être réellement trouvée dans les pièces remises par le demandeur à la taxe, la justification d'une quelconque participation à la transaction ; et donc que le résultat se trouvait acquis avant la signature de la convention prévoyant un honoraire complémentaire et ne se trouvait pas compromis par un risque d'insolvabilité. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction applicable au litige (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4925E48).

newsid:449789

Bancaire

[Brèves] Confirmation de l'acceptation anticipée d'une cession de créance par bordereau Dailly : nécessité d'un acte conforme aux dispositions de l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier

Réf. : Cass. com., 3 novembre 2015, n° 14-14.373, FS-P+B (N° Lexbase : A0287NWK)

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N9843BU4

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Le 11 Novembre 2015

L'acceptation anticipée d'une cession de créance par bordereau Dailly qui n'a pas encore pris effet est sans portée et ne peut être confirmée que par un acte d'acceptation conforme aux dispositions de l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2495IXP) et signé postérieurement à la date mentionnée sur le bordereau de cession. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 3 novembre 2015, n° 14-14.373, FS-P+B N° Lexbase : A0287NWK). En l'espèce, ayant exécuté des travaux en sous-traitance pour le compte d'une société (le débiteur cédé), une autre société (le cédant) a cédé à une banque (le cessionnaire) des créances matérialisées par des situations afférentes à ces mêmes marchés, pour lesquelles le débiteur cédé avait émis des certificats de paiement. Le débiteur cédé a accepté ces cessions à une date antérieure à la date de l'acte de cession. Assigné en paiement, il a contesté la validité des actes d'acceptation. Condamné au paiement (CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2014, n° 12/09397 N° Lexbase : A8674KTG), ce dernier a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction approuve la cour d'appel, d'une part, d'avoir déduit du fait que les deux cessions litigieuses étaient intervenues après la date de leur acceptation par le débiteur cédé que les acceptations de cessions, qui n'étaient alors pas effectives, étaient sans portée. D'autre part, les juges du fond ayant relevé, qu'à la date à laquelle il a accepté les cessions de créances, le débiteur cédé ignorait nécessairement les irrégularités futures qui priveraient ses acceptations d'effet, résidant dans des notifications antérieures aux cessions, et que ces irrégularités incombaient à la seule banque, ils ont pu retenir que le débiteur cédé ne pouvait, en raison de ses acceptations hâtives, se voir imputer une faute. Toutefois, pour condamner le débiteur cédé à payer au cessionnaire une certaine somme, l'arrêt d'appel, après avoir constaté que la cession de cette créance avait été acceptée à une date antérieure à celle figurant sur le bordereau, retient que le débiteur cédé a confirmé son engagement. Ainsi, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0667AH8).

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Concurrence

[Brèves] Pouvoir exclusif de la cour d'appel de Paris pour statuer sur les contredits formés contre les décisions rendues en matière de pratiques anticoncurrentielles

Réf. : Cass. com., 20 octobre 2015, n° 14-15.851, FS-P+B (N° Lexbase : A0196NUS)

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N9740BUB

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Le 11 Novembre 2015

Les dispositions investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM) sont une règle d'ordre public dont l'inobservation est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 octobre 2015 (Cass. com., 20 octobre 2015, n° 14-15.851, FS-P+B N° Lexbase : A0196NUS ; cf. Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016, F-P+B N° Lexbase : A0915NGY, selon lequel l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir que le juge doit relever d'office). En l'espèce, imputant à la société G. une rupture sans motif légitime du contrat de gérance-mandat qui les liait et, à titre subsidiaire, une rupture brutale des relations commerciales sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la société R. l'a, le 20 juin 2012, assignée devant le tribunal de commerce de Lille métropole. La compétence de cette juridiction ayant été contestée par la société G. au profit du tribunal de commerce d'Agen, désigné par la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat, le tribunal de commerce de Lille métropole s'est déclaré compétent. La société G. a formé un contredit qui a été transmis à la cour d'appel de Douai. Cette dernière a rejeté le contredit, en retenant que la seule invocation de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, fût-ce à titre subsidiaire, commande l'application des règles d'ordre public dérogatoires de compétence territoriale des juridictions spécialisées désignant le tribunal de commerce de Lille métropole. Enonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa des articles 125 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1421H4E), L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9159IEX)

newsid:449740

Droit des étrangers

[Brèves] Audience statuant sur l'appel d'une ordonnance du JLD ordonnant le maintien en rétention d'un étranger : l'absence de l'intéressé et/ou de son avocat n'implique pas que l'appel n'est pas soutenu

Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-22.762, F-P+B (N° Lexbase : A0257NU3)

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N9758BUX

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Le 11 Novembre 2015

Il ne peut être déduit de l'absence de l'intéressé et/ou de son conseil à l'audience du premier président de la cour d'appel statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien en rétention d'un étranger que l'appel de l'exposant n'aurait pas été soutenu. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-22.762, F-P+B N° Lexbase : A0257NU3). M. X, de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet de deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention. Par une déclaration motivée, il a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention prolongeant cette mesure. Pour maintenir la mesure de rétention, l'ordonnance, après avoir relevé qu'à l'appui du recours, le conseil de l'intéressé invoquait divers moyens qu'il avait fait valoir en première instance, retient qu'en l'absence de l'étranger et de son avocat, l'appel n'étant pas soutenu, le premier président n'est saisi d'aucun moyen et ne peut que confirmer sur le fond la décision entreprise. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, même en l'absence de l'appelant et de son représentant, de répondre aux moyens qui figuraient dans la déclaration d'appel, le premier président a violé les articles R. 552-13 (N° Lexbase : L1734HW7) et R. 552-15, alinéa 2, (N° Lexbase : L5993IA9) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3922EYW).

newsid:449758

Licenciement

[Brèves] Lettre de rupture des relations contractuelles et requalification de la relation contractuelle en CDI : obligation pour le juge de vérifier la cause réelle et sérieuse de licenciement

Réf. : Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-23.712, FS-P+B (N° Lexbase : A0174NUY)

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N9771BUG

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Le 11 Novembre 2015

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2015 (Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-23.712, FS-P+B N° Lexbase : A0174NUY).
En l'espèce, M. X a été engagé par la société Y le 13 novembre 1995 par contrat à durée déterminée, puis par la société Z, société du groupe Y, à compter du 2 juillet 1998 en qualité d'imitateur dans le cadre d'un programme télévisé, diffusé en direct à l'exception de certains sketches pré-enregistrés. Les contrats de travail à durée déterminée, dénommés "lettre d'engagement" se sont succédé mensuellement jusqu'au 19 septembre 2011, dernier jour travaillé. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier les contrats en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture.
Pour condamner la société Z à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, et à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel (CA Versailles, 2 juillet 2014, n° 12/04605 N° Lexbase : A3741MSD) retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés par la DRH du groupe Y dans son courriel du 20 septembre 2011 par lequel elle a notifié au salarié la fin de la relation de travail. A la suite de cette décision, la société Z s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa de l'article L. 1232-6 du Code du travail (N° Lexbase : L1084H9Z) et en précisant qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne contestait pas avoir pris connaissance de ce courriel, la cour d'appel a violé le texte susvisé (sur l'obligation d'énoncer des griefs matériellement vérifiables, voir également Cass. soc., 14 mai 1996, n° 94-45.499 N° Lexbase : A8376AYU ; Cass. soc., 14 novembre 2000, n° 98-44.072 N° Lexbase : A8376AYU ; Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-27.348, F-D N° Lexbase : A5334NGN) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9094ESM).

newsid:449771

Pénal

[Brèves] Application dans le temps des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines et obligations du condamné placé sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve

Réf. : Cass. crim., 4 novembre 2015, n° 15-80.310, F-P+B (N° Lexbase : A0145NWB)

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N9841BUZ

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Le 11 Novembre 2015

Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation. Par ailleurs, le condamné, placé sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, doit informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2015 (Cass. crim., 4 novembre 2015, n° 15-80.310, F-P+B N° Lexbase : A0145NWB). En l'espèce, M. M., condamné à une peine d'emprisonnement, assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve a sollicité du juge de l'application des peines, le 1er décembre 2014, en application de l'article 132-44, 5°, du Code pénal (N° Lexbase : L1176DHZ), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (N° Lexbase : L0488I4T), l'autorisation de se rendre au Cameroun pour un déplacement privé. Il a relevé appel de l'ordonnance du 10 décembre 2014 ayant rejeté sa demande. Devant le président de la chambre de l'application des peines, le ministère public a requis l'infirmation de cette décision en faisant valoir que le déplacement envisagé ne relevait plus que d'une simple information préalable du juge de l'application des peines. Pour confirmer l'ordonnance de rejet, le président de la chambre de l'application des peines a énoncé que les obligations du sursis avec mise à l'épreuve constituent le contenu même de la peine et ne sont pas affectées par les lois nouvelles concernant le régime d'exécution des peines. En se déterminant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 15 août 2014, ayant supprimé l'obligation de solliciter l'autorisation du juge de l'application des peines pour la remplacer par l'information préalable de ce magistrat, qui relèvent du régime d'exécution et d'application des peines et n'ont pas pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée, sont d'application immédiate, le président de la chambre de l'application de peines a méconnu le sens et la portée des articles 112-2, 3° (N° Lexbase : L0454DZT), et 132-44, 6° (N° Lexbase : L9856I3G), du Code pénal ainsi que des principes ci-dessus rappelés .

newsid:449841

Pénal

[Brèves] Caractérisation de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violation envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance

Réf. : Cass. crim., 20 Octobre 2015, n° 14-80.020, FS-P+B (N° Lexbase : A0159NUG)

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N9716BUE

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Le 11 Novembre 2015

Le seul fait pour les prévenus d'inciter autrui par leur action à procéder à une discrimination entre les producteurs et/ou les fournisseurs, pour rejeter certains produits, est suffisant à caractériser l'élément matériel de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violation envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'origine des produits visés dans le tract distribué. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 20 octobre 2015 (Cass. crim., 20 octobre 2015, n° 14-80.020, FS-P+B N° Lexbase : A0159NUG ; cf. en ce sens, Cass. crim., 22 mai 2012, n° 10-88.315, F-P+B N° Lexbase : A0687IME). Dans cette affaire, plusieurs personnes ont été interpellées alors qu'elles participaient à une manifestation appelant au boycott des produits en provenance d'Israël, en portant des vêtements comportant la mention "Palestine vivra, boycott Israël", en distribuant des tracts sur lesquels on lisait : "boycott des produits importés d'Israël, acheter les produits importés d'Israël, c'est légitimer les crimes à Gaza, c'est approuver la politique menée par le gouvernement israélien", mention suivie de l'énumération de plusieurs marques de produits commercialisées dans les grandes surfaces de la région, et en proférant les slogans : "Israël assassin, C. complice". A la suite de ces faits, ils ont fait l'objet de citations à comparaître devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion, une nation. Le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et débouté les associations parties civiles de leurs demandes. Toutes les parties et le ministère public ont relevé appel du jugement. Pour infirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que ceux-ci, par leur action, provoquaient à discriminer les produits venant d'Israël, incitant les clients à ne pas acheter ces marchandises en raison de l'origine des producteurs et fournisseurs, lesquels, constituant un groupe de personnes, appartiennent à une nation déterminée, en l'espèce Israël, qui constitue une nation au sens de l'article d'incrimination et du droit international. Aussi, la provocation à la discrimination ne saurait entrer dans le droit à la liberté d'opinion et d'expression dès lors qu'elle constitue un acte positif de rejet, se manifestant par l'incitation à opérer une différence de traitement à l'égard d'une catégorie de personnes, en l'espèce, les producteurs de biens installés en Israël. A juste titre. En se prononçant ainsi, relèvent les juges suprêmes, la cour d'appel a justifié sa décision.

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