Le Quotidien du 26 octobre 2015

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Décision attribuant un quota laitier individuel : acte créateur de droits pour une période de douze mois

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 380635, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3721NTY)

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N9598BUZ

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Le 27 Octobre 2015

Une décision attribuant un quota laitier individuel ne créant de droits au profit de son bénéficiaire que pour une période de douze mois, le retour à la réserve nationale d'un quota individuel à l'issue de cette période ne porte donc atteinte à aucun droit qu'aurait acquis le bénéficiaire de ce quota. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 octobre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 380635, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3721NTY). La cour administrative d'appel de Nancy a donc commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 27 mai 2009 par laquelle le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a affecté à la réserve nationale, à l'issue de la période de douze mois s'achevant le 31 mars 2009, le quota individuel inutilisé dont était bénéficiaire M. X, producteur de lait qui avait cessé sont activité, est une décision qui abroge une décision créatrice de droits.

newsid:449598

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Absence de responsabilité de l'avocat lorsque les parties ont décidé de taire un problème

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-25.353, F-D (N° Lexbase : A5953NTN)

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N9631BUA

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Le 05 Novembre 2015

L'avocat, qui n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations des parties dès lors qu'elles ont décidé de taire un problème -en l'espèce lié à l'élimination des déchets industriels compte tenu de la tolérance de l'administration à cette époque- ne commet aucune faute. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-25.353, F-D N° Lexbase : A5953NTN ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-17.288, F-D N° Lexbase : A3374IWU ; Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 09-13.113, F-P+B+I N° Lexbase : A1456IDB ; a contrario, lorsqu'il a un soupçon l'avocat doit procéder à de plus amples vérifications Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-14.265, F-D N° Lexbase : A8272IQG). En l'espèce, M. L., actionnaire et président directeur général de la société C., a confié à une banque, une mission de conseil et d'assistance dans la recherche d'acquéreurs pour la société S., détenue à 99 % par la société C.. Le 15 septembre 1995, M. L. et la société A. ont signé un acte de cession des parts sociales et une convention de garantie de passif, rédigés par Me M., avocat. Un litige étant survenu relativement à l'évaluation du complément de prix, les parties ont saisi un tribunal arbitral, qui a désigné un expert. Après dépôt du rapport, un autre arbitre a requalifié la clause de complément de prix en clause pénale et mis à la charge de chacune des parties, sur le fondement de la garantie de passif, les frais de dépollution du site industriel. Estimant que la banque avait manqué à sa mission et qu'il ressortait de la seconde sentence arbitrale que les désaccords survenus entre les parties étaient la conséquence d'une rédaction complexe et ambiguë des clauses litigieuses, M. L. a assigné la banque et l'avocat en indemnisation. La cour d'appel de Paris ayant rejeté sa demande indemnitaire à l'encontre de l'avocat (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 3 juillet 2014, n° 13/09674 N° Lexbase : A5353MS3), M. L. a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, la cour d'appel a bien retenu que les parties, d'une expérience certaine et assistées de conseils, avaient une complète connaissance des questions abordées dans la convention, conforme à leur commune intention, que les stipulations litigieuses ont été considérées par le premier tribunal arbitral comme suffisamment explicites pour être mises en oeuvre, et que des interprétations divergentes et des développements nourris ne caractérisent pas nécessairement une rédaction obscure et ambiguë mais peuvent traduire un comportement procédurier des parties (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4311E7S).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires

Réf. : Ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 (N° Lexbase : L0900KMB)

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N9624BUY

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Le 27 Octobre 2015

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 16 octobre 2015 (ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 N° Lexbase : L0900KMB) a pour objet de fusionner la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires. Les dispositions du livre VIII du Code de commerce instituaient, pour chacune de ces professions, une Commission nationale d'inscription et de discipline distincte, qui, notamment, établit et tient à jour la liste de ces professionnels et statue en matière disciplinaire. L'article 2 de l'ordonnance abroge les articles L. 811-4 (N° Lexbase : L8906IPK) et L. 812-2-2 (N° Lexbase : L8907IPL) qui prévoient la composition de chacune des commissions. L'article 3 modifie le titre de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII et crée une sous-section 1 qui comprend deux articles consacrés, d'une part, à la composition de la commission fusionnée et, d'autre part, aux recours à l'encontre des décisions de cette commission. La composition de la Commission commune aux deux professions est adaptée afin de tenir compte de la charge de travail induite par la fusion des deux commissions tout en conservant la pluridisciplinarité et le haut niveau de qualification de ses membres. Ainsi, les administrations ou institutions représentées dans chacune des commissions demeurent représentées dans la nouvelle commission mais le nombre de membres titulaires passe de dix pour chacune des commissions à onze pour la commission fusionnée. Les autorités amenées à désigner les membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline devront veiller, conformément à réduire l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un. Par ailleurs, la durée du mandat, fixée à trois ans, est conservée mais la limite au nombre de renouvellement des mandats est supprimée. Les dispositions selon lesquelles les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat demeurent inchangées. Ces frais sont constitués par le secrétariat de la commission qui est confié à un agent du ministère de la justice. Les dispositions existantes en matière de recours son reprises. En conséquence, l'article 4 de l'ordonnance procède à la coordination des textes rendue nécessaire par ce changement de référence. L'article 6 prévoit un délai d'entrée en vigueur différé au premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance au Journal officiel de la République française, soit le 1er février 2015 (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7928ETS).

newsid:449624

Habitat-Logement

[Brèves] Installation illicite de campements situés à l'angle d'avenues et à proximité d'une bretelle de sortie du boulevard périphérique : l'expulsion sans délai des occupants justifiée par un motif de sécurité

Réf. : Cass. civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-11.776, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7681NTN)

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N9639BUK

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Le 05 Novembre 2015

L'expulsion sans délai, ordonnée par la Ville de Paris, des occupants de campements installés illicitement sur des espaces situés à l'angle d'avenues et à proximité d'une bretelle de sortie du boulevard périphérique, se trouvait légalement justifiée, au regard des droits fondamentaux protégés par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), par la nécessité de prévenir un dommage imminent caractérisé par un danger pour la sécurité tant des usagers du boulevard périphérique que des intéressés eux-mêmes et de leurs familles. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 22 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-11.776, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7681NTN). En l'espèce, la Ville de Paris, invoquant l'installation illicite de campements sur des terrains lui appartenant, a assigné en expulsion les consorts X-Y devant le juge des référés ; ces derniers se sont opposés à la demande et ont, subsidiairement, demandé des délais d'expulsion. Ils faisaient grief à l'arrêt rendu le 23 avril 2013 par la cour d'appel de Paris d'ordonner leur expulsion et de rejeter leur demande de délai (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 23 avril 2013, n° 12/18549 N° Lexbase : A4891KC7). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que deux campements se trouvaient sur des espaces situés à l'angle d'avenues et à proximité d'une bretelle de sortie du boulevard périphérique, que ces campements ne disposaient ni de sanitaires, ni d'eau courante, ni d'électricité, que l'éclairage se faisait à la bougie et le chauffage au bois dans des cabanes et que deux agents municipaux venus effectuer des réparations sur la voirie avaient été agressés par des chiens appartenant aux occupants, et ayant retenu, par un motif non critiqué, que la nécessité de prévenir un dommage imminent caractérisé par un danger pour la sécurité tant des usagers du boulevard périphérique que des intéressés eux-mêmes et de leurs familles, exigeait leur expulsion sans délai, avaient légalement justifié leur décision au regard des droits fondamentaux protégés par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

newsid:449639

Licenciement

[Brèves] Obligation pour l'administration de s'assurer que l'expert-comptable désigné dans le cadre d'un projet de licenciement collectif a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 382633, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8598NTM) et n° 385683, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0764NUT)

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N9637BUH

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Le 05 Novembre 2015

Lorsque l'assistance d'un expert-comptable a été demandée en application de l'article L. 1233-34 du Code du travail, l'administration doit s'assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 21 octobre 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 382633, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8598NTM et n° 385683, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0764NUT).
Dans la première affaire (n° 382633), le Conseil d'Etat précise que l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure de liquidation avait refusé de prendre à sa charge l'assistance d'un expert-comptable et, par suite, la délégation unique du personnel ne pouvait pas, en principe, être regardée comme ayant été mise à même de formuler ses avis en toute connaissance de cause. Cependant, dès lors que le plan de cession et le nombre des licenciements avaient déjà été arrêtés par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, que la délégation unique du personnel a désigné à ses frais un expert-comptable qui a été associé à la procédure, et que la circonstance que celui-ci n'avait pas été pris en charge par l'administrateur judiciaire ne l'a pas empêché d'exercer utilement sa mission et, en particulier, n'a pas fait obstacle à ce qu'il dispose des documents nécessaires à cette fin, le refus de l'administrateur judiciaire ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, de nature à empêcher la délégation unique du personnel de formuler ses avis en toute connaissance de cause.
Dans la seconde affaire (n° 385683), le Conseil d'Etat précise que la circonstance que l'expert-comptable n'ait pas eu accès à l'intégralité des documents dont il a demandé la communication ne vicie pas la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise si les conditions dans lesquelles l'expert-comptable a accompli sa mission ont néanmoins permis au comité d'entreprise de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause .

newsid:449637

Pénal

[Brèves] Constitutionnalité des dispositions relatives à la peine complémentaire de fermeture des débits de boissons

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015 (N° Lexbase : A3694NTY)

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N9545BU3

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Le 27 Octobre 2015

En permettant de prononcer une fermeture, qui peut être temporaire ou définitive, du débit de boissons, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée. Aussi, le juge dispose du pouvoir de fixer la durée de la fermeture du débit de boissons prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce et, dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines. Par ailleurs, eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas manifestement disproportionnée. Ainsi, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit être écarté. Telle est la réponse donnée par un arrêt du Conseil constitutionnel, rendu le 16 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015 N° Lexbase : A3694NTY ; cf. également Cass. crim., 23 janvier 2001, n° 00-83.268, F-D N° Lexbase : A9298CYZ). En l'espèce, le requérant a soutenu qu'en prévoyant une peine complémentaire de fermeture du débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie en cas d'ouverture illicite de ce débit et en ne permettant pas au tribunal de moduler la durée de cette fermeture, les dispositions de L. 3352-2 du Code de la santé publique méconnaissent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines. Le Conseil constitutionnel, énonçant les principes susvisés, déclare le second alinéa de l'article L. 3352-2 du Code de la santé publique, conforme à la Constitution .

newsid:449545

Procédures fiscales

[Brèves] Prescription du droit de reprise de l'administration : confirmation de l'interruption à la date de la présentation à l'adresse du contribuable de la proposition de rectification

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 378503, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3720NTX)

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N9578BUB

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Le 27 Octobre 2015

Eu égard à l'objet des articles L. 169 (N° Lexbase : L9777I3I) et L. 189 (N° Lexbase : L8757G8T) du LPF, relatifs à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même dans le cas où le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 378503, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3720NTX). En l'espèce, une proposition de rectification relative à l'année 2003 a été adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la dernière adresse de contribuables connue de l'administration. En l'absence des intéressés, un avis de mise en instance du pli a été déposé au bureau de poste dont ils relevaient le 18 décembre 2006. Les intéressés ont retiré ce pli le 2 janvier 2007, dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation en vigueur du service des postes, mais postérieurement à l'expiration, le 31 décembre 2006, du délai de reprise dont disposait l'administration au titre de l'année 2003. La cour administrative d'appel de Paris avait donné raison aux contribuables en prononçant la méconnaissance des règles de prescription par l'administration fiscale (CAA Paris, 17 mars 2014, n° 12PA02087 N° Lexbase : A5617NT9). Cependant, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt car la date qu'il fallait prendre en compte pour l'interruption de la prescription n'était pas celle à laquelle leur a été remis physiquement la proposition de rectification par les contribuables, à savoir le 2 janvier 2007 (considérée comme la date de notification de la proposition aux contribuables par les juges du fond), mais bien celle à laquelle le pli contenant cette proposition a été présenté à l'adresse des contribuables. Cette décision vient confirmer la doctrine de l'administration fiscale qui précise que, dans tous les cas, que le pli ait été retiré ou non par le contribuable, l'interruption de la prescription prenait effet à la date de la présentation à domicile de la proposition de rectification (BOI-CF-IOR-10-50 N° Lexbase : X8965ALM et BOI-CF-IOR-10-30 N° Lexbase : X6311ALC) .

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Social général

[Brèves] Irrecevabilité d'une demande de fixation d'une créance salariale devant la juridiction française en application de la Convention franco-monégasque

Réf. : Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-17.622, FS-P+B (N° Lexbase : A6012NTT)

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N9616BUP

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Le 27 Octobre 2015

Est irrecevable devant la juridiction française la demande de fixation d'une créance salariale dès lors qu'en application de l'article 5 de la Convention franco-monégasque conclue le 13 septembre 1950 et relative à la faillite et la liquidation judiciaire, la production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire sont régies par la loi du tribunal qui a déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire et dont il résulte que, indépendamment de la loi française applicable à la rupture du contrat de travail, la loi applicable à l'admission de la créance du salarié est la loi monégasque et qu'un jugement du tribunal de première instance de Monaco ayant déclaré la créance du salarié non admise est intervenu et a acquis autorité de la chose jugée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-17.622, FS-P+B N° Lexbase : A6012NTT).
En l'espèce, M. X, engagé le 16 juillet 2007 en qualité d'inspecteur par la société Y ayant son siège social à Monaco, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 novembre 2007. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Menton d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 28 novembre 2008, cette juridiction a dit le licenciement abusif et condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'employeur a interjeté appel. Par jugement du 14 mai 2009, le tribunal de première instance de Monaco a ouvert une procédure collective à l'encontre de la société Y. Par ordonnance du 12 juillet 2011, le juge-commissaire monégasque a rejeté la déclaration de créance du salarié. Le recours de celui-ci à l'encontre de cette ordonnance a été déclaré irrecevable par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 15 novembre 2012.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 29 octobre 2013, n° 12/23235 N° Lexbase : A5455KND) ayant fait droit à la fin de non recevoir soulevée par le syndic liquidateur et l'AGS tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de première instance de Monaco du 15 novembre 2012 et considéré la demande de fixation de sa créance irrecevable, le salarié s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

newsid:449616

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