Le Quotidien du 30 octobre 2015

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] De l'exécution forcée d'un protocole régulièrement signé entre les parties dans le cadre de la procédure devant le Bâtonnier

Réf. : CA Versailles, 30 septembre 2015, n° 14/07111 (N° Lexbase : A7702NS3)

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N9456BUR

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Le 31 Octobre 2015

Au regard des termes du protocole régulièrement signé entre les parties dans le cadre de la procédure devant le Bâtonnier, le client est particulièrement mal fondé à continuer à contester le montant des honoraires ; ce protocole qui constitue une transaction doit être exécuté de bonne foi par les parties. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 30 septembre 2015 (CA Versailles, 30 septembre 2015, n° 14/07111 N° Lexbase : A7702NS3). Dans cette affaire, dans le cadre d'un contentieux de l'honoraire, les parties étaient parvenues à un accord et un protocole a été signé aux termes duquel les honoraires avaient été fixés à la somme de 2 583,36 euros TTC et leur paiement devait intervenir en deux versements égaux. Il avait été expressément stipulé que ce protocole mettait fin au litige et constituait une transaction dans les termes de l'article 2044 du Code civil (N° Lexbase : L2289ABE). Le client avaient partiellement exécuté ce protocole en s'acquittant du premier versement. Rappelant le principe susvisé, la cour confirme l'ordonnance du Bâtonnier ayant fixé les honoraires dus à hauteur de 2 583,36 euros TTC, soit après règlement de la première échéance, à la somme restant due de 1 291,68 euros TTC (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2706E4Y).

newsid:449456

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Nullité du licenciement fondé sur l'activité syndicale du salarié à la suite de sa demande de congé de formation économique, syndicale et sociale

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 10 septembre 2015, n° 14/02347 (N° Lexbase : A8022NNG)

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N9560BUM

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Le 31 Octobre 2015

Aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5203IZQ), aucun salarié ne peut être licencié en raison de ses activités syndicales. Le licenciement du salarié, prenant pour motif l'unique retard de ce dernier, alors que le règlement intérieur de l'entreprise ne prévoit pas de sanction pour ce cas, est donc nul. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 10 septembre 2015 (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 10 septembre 2015, n° 14/02347 N° Lexbase : A8022NNG).
Dans cette affaire, à la suite de son licenciement pour faute grave par la société M., licenciement ayant pour motif le retard de deux heures et treize minutes du salarié le 15 mars, M. D. et le syndicat C. ont fait citer la société devant la formation de référé du conseil des prud'hommes afin d'obtenir la poursuite de son contrat de travail ainsi que le paiement de ses salaires, en invoquant une discrimination syndicale. La formation de référé du conseil des prud'hommes rejetant leur requête par ordonnance, ces derniers ont interjeté appel du jugement.
En énonçant la règle susmentionnée, la cour d'appel a accédé à la demande du salarié et du syndicat. En effet, elle constate que le salarié avait, quelques jours avant l'entretien préalable, demandé à son employeur, le bénéfice d'un congé pour formation économique, syndicale et sociale. De plus, la société ne prouvait pas que sa décision de licencier M. D. pour faute grave était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, il y a donc lieu de considérer que ce licenciement a été motivé par l'activité syndicale du salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0716ETP).

newsid:449560

Marchés publics

[Brèves] Contrôle de l'impartialité du pouvoir adjudicateur par le juge du référé précontractuel

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 390968, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3734NTH)

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N9608BUE

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Le 31 Octobre 2015

Le fait qu'une personne ait participé à la procédure d'adjudication en étant susceptible d'exercer une influence sur son issue, alors qu'elle occupait peu de temps auparavant un emploi à haut niveau de responsabilité dans l'entreprise attributaire du marché, implique que le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 octobre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 390968, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3734NTH). Il résulte de l'instruction que, d'une part, M. X, chargé par la région d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le marché litigieux, a non seulement contribué à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières, mais aussi à l'analyse des offres des candidats aux côtés des services de la région et qu'il a ainsi été susceptible d'influencer l'issue de la procédure litigieuse. D'autre part, il a exercé des responsabilités importantes au sein de l'entreprise attributaire du marché, en qualité de directeur qualité puis de directeur des opérations et des projets, et qu'ayant occupé ces fonctions du mois de décembre 2001 au mois d'avril 2013, il n'avait donc quitté l'entreprise que moins de deux ans avant le lancement de la procédure litigieuse. S'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé détiendrait encore des intérêts au sein de l'entreprise, le caractère encore très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité, pouvait légitimement faire naître un doute sur la persistance de tels intérêts et par voie de conséquence sur l'impartialité de la procédure suivie par le pouvoir adjudicateur, lequel a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4842ES7).

newsid:449608

Procédure pénale

[Brèves] Moyens de nullité faisant référence à des pièces annulées et atteinte aux intérêts de la personne mise en examen

Réf. : Cass. crim., 21 octobre 2015, n° 15-83.395, FS-P+B (N° Lexbase : A0214NUH)

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N9659BUB

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Le 05 Novembre 2015

La personne mise en examen est recevable à proposer des moyens de nullité visant des actes de l'information se référant à des pièces annulées, fût-ce dans une procédure à l'origine distincte, dès lors qu'il en résulte une atteinte à ses intérêts. Tel est l'un des apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 21 octobre 2015 (Cass. crim., 21 octobre 2015, n° 15-83.395, FS-P+B N° Lexbase : A0214NUH). En l'espèce, M. B. a été mis en examen le 13 mai 2014, des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, après que le juge d'instruction eut ordonné, le 19 mars 2014, la jonction de deux informations distinctes portant sur des trafics de cocaïne. Par requête déposée le 7 novembre 2014, il a sollicité la cancellation, d'une part, des quatrième et cinquième paragraphes d'un procès-verbal d'investigation établi par les enquêteurs le 4 juin 2013 et, d'autre part, du dernier paragraphe d'un procès-verbal de synthèse, en date du 5 mai 2014, reproduisant et commentant des déclarations faites au cours de sa garde à vue par un autre mis en examen, M. H.. Il résultait du procès-verbal du 4 juin 2013 que celui-ci aurait désigné comme l'un des commanditaires d'un transport de cocaïne l'utilisateur d'un véhicule Twingo, identifié par les enquêteurs comme pouvant être M. B.. Le procès-verbal du 5 mai 2014 mentionnait que M. H. a formulé des accusations pouvant impliquer M. B. pour un autre transport de drogue. A l'appui de sa requête, M. B. a fait valoir que ces mentions méconnaissaient un arrêt devenu définitif, rendu le 25 juin 2013 dans l'une des deux procédures jointes, par la chambre de l'instruction, qui, pour violation des droits de la défense, a annulé le procès-verbal d'audition de M. H. lors de sa garde à vue. Pour déclarer irrecevable ce moyen de nullité, la cour d'appel a énoncé qu'il incombait à M. H., qui, interrogé le 7 mai 2014, avait la possibilité de connaître l'existence de ces procès-verbaux, d'en poursuivre l'annulation, et que M. B. ne pouvait se substituer à M. H. dès lors que le motif d'annulation invoqué ne concernait pas la violation de ses droits. En statuant ainsi, relèvent les juges suprêmes, alors qu'il lui appartenait de rechercher si des actes de l'information se référaient à des pièces annulées, fût-ce dans la procédure distincte avant jonction, dans des conditions susceptibles d'avoir porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 174 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8646HW7) et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) ainsi que du principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4496EU3).

newsid:449659

Procédure pénale

[Brèves] Possibilité d'aggraver la peine du prévenu par la cour de renvoi

Réf. : Cass. crim., 13 octobre 2015, n° 14-87.111, F-P+B (N° Lexbase : A5897NTL)

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N9551BUB

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Le 31 Octobre 2015

La cour de renvoi doit statuer non seulement sur l'appel du prévenu mais également sur celui du ministère public et peut aggraver la peine antérieurement prononcée, même si la cassation est intervenue sur le seul pourvoi du prévenu. Telle est la précision faite par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2015 (Cass. crim., 13 octobre 2015, n° 14-87.111, F-P+B N° Lexbase : A5897NTL ; voir, a contrario, Cass. crim., 21 novembre 2001, n° 01-82.335 N° Lexbase : A4807CIU, où les juges soulignent, conformément à la lettre de l'article 515 du Code de procédure N° Lexbase : L3906AZP, que la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant). Dans cette affaire, par jugement du 5 juillet 2011, M. P. a été notamment condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, pour homicide involontaire aggravé et contravention au Code de la route. Sur les appels formés par M. P. et le ministère public, la cour d'appel a confirmé le jugement. A la suite du seul pourvoi formé par M. P., l'arrêt de la cour d'appel a été cassé en ses seules dispositions relatives à la peine. La cour de renvoi a réformé le jugement et notamment condamné le prévenu à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis. Ce dernier s'est ensuite pourvu en cassation soutenant qu'à défaut d'un pourvoi en cassation du ministère public, lorsque l'arrêt de cassation a été rendu sur le seul pourvoi du demandeur, la cour d'appel de renvoi est saisie dans des conditions semblables à celles d'un appel formé par le seul prévenu et ne peut par conséquent aggraver la peine prononcée par les premiers juge. Les juges suprêmes rejettent son pourvoi et ne retiennent, au regard du principe sus énoncé, aucune violation de l'article 515 du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2453EUE).

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Propriété

[Brèves] Du caractère public ou privé d'archives de campagnes napoléoniennes

Réf. : Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-19.807, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7078NTC)

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N9662BUE

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Le 05 Novembre 2015

Les documents établis par le général de Chasseloup-Laubat et ses subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions doivent être considérés comme des archives publiques. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 21 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-19.807, FS-P+B+I N° Lexbase : A7078NTC). En l'espèce M. X, descendant du général François de Chasseloup-Laubat, qui a commandé le corps du génie durant plusieurs campagnes napoléoniennes, a décidé d'aliéner en partie, à l'occasion d'une vente publique organisée en 2003, divers plans, dessins, croquis et cartes conservés par sa famille depuis le décès de son ancêtre, en 1833. Le ministre de la Défense s'est opposé à cette vente et a assigné M. X en revendication de ces documents. Si le tribunal administratif initialement saisi a reconnu la qualité d'archives publiques à ces documents et enjoint à M. X de les restituer, que le Tribunal des conflits, saisi par le Conseil d'Etat, a décidé que les tribunaux judiciaires étaient compétents pour connaître de ce litige (T. confl., 9 juillet 2012, n° 3857 N° Lexbase : A8454IQ8 et lire N° Lexbase : N3128BTZ). Pour rejeter l'action en revendication du ministre de la Défense et dire que les documents en question constituaient des archives privées, la cour d'appel énonce, d'une part, que les documents étaient, en grande partie, des "doubles ou copies", ainsi qu'il était d'usage d'en conserver sous l'Empire, d'autre part, que l'administration, en acceptant cette pratique au regard du fonds d'archives dont elle connaissait l'ampleur et la nature, avait, implicitement mais nécessairement, reconnu le caractère privé de ces archives et avait orienté sa revendication sélective dans le seul but de combler les manques dans les collections de l'Etat. L'arrêt sera censuré au visa des articles L. 211-4 (N° Lexbase : L1436IEW) et L. 212-1 (N° Lexbase : L0243IBM) du Code du patrimoine, ensemble l'article L. 2112-1 du Code de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L0403H4P) par la Cour de cassation : en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère public de ces archives, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si les documents n'avaient pas été établis par le général de Chasseloup-Laubat et ses subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions, n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:449662

Propriété intellectuelle

[Brèves] Sur la preuve de la propriété des supports matériels de photographies

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-22.207, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1472NU3)

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N9664BUH

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Le 05 Novembre 2015

L'éditeur ayant financé les supports vierges et les frais techniques de développement de photographies, il en résulte qu'il est le propriétaire originaire des supports matériels des photographies. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-22.207, FS-P+B+I N° Lexbase : A1472NU3). En l'espèce, un photographe, a réalisé, entre 1974 et 1984, des reportages pour un magazine. Reprochant à l'éditeur de ne pas lui avoir restitué les clichés photographiques dont il lui avait remis les négatifs aux fins de reproduction dans ce magazine, sans toutefois lui en avoir cédé la propriété corporelle, il l'a assigné en réparation du préjudice en résultant. Pour s'opposer à cette demande, la société a soutenu être propriétaire des supports matériels des photographies litigieuses. La cour d'appel de Versailles condamne l'éditeur à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la non-restitution des clichés photographiques, retenant qu'il ne rapporte pas la preuve de l'acquisition des supports transformés par l'intervention du photographe. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4) et L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3330ADP).

newsid:449664

Transport

[Brèves] Incompatibilité de l'activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC : renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 6 s-s., 16 octobre 2015, n° 391859, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5618NTA)

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N9591BUR

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Le 31 Octobre 2015

Dans un arrêt du 16 octobre 2015, le Conseil d'Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 3121-10 du Code des transports (N° Lexbase : L3406I4W), issues de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, relative aux taxis et aux voitures de transport (N° Lexbase : L3234I4K), aux termes desquelles "l'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. Il est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur" (CE 6 s-s., 16 octobre 2015, n° 391859, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5618NTA). Le Conseil d'Etat relève, notamment, que la question de la compatibilité de cette disposition avec, notamment, la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité, en tant qu'elles apportent une restriction à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi et à celle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, présente un caractère sérieux.

newsid:449591

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