Le Quotidien du 19 octobre 2015

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Titre d'un décret inexact : circonstance sans incidence sur la légalité du décret

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 7 octobre 2015, n° 386436, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8966NSU)

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N9483BUR

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Le 20 Octobre 2015

Le titre d'un décret, qui est dépourvu de valeur normative, est sans incidence sur la légalité de ses dispositions, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 octobre 2015, n° 386436, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8966NSU). Le syndicat requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le décret attaqué (décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014, relatif à l'organisation d'instances pédagogiques dans les écoles et les collèges N° Lexbase : L5318I4Q) méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme au motif que son titre ne reflète pas exactement son champ d'application en ce qu'il ne mentionne que les écoles et collèges, alors que plusieurs de ses dispositions concernent aussi les lycées.

newsid:449483

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la possibilité d'imputer au cessionnaire la persistance de manquements du cédant

Réf. : Cass. civ. 3, 8 octobre 2015, n° 14-13.179, FS-P+B (N° Lexbase : A0612NTT)

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N9507BUN

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Le 20 Octobre 2015

Le cessionnaire peut se voir reprocher des manquements contractuels imputables au cédant en cas de persistance de ces manquements. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 8 octobre 2015, n° 14-13.179, FS-P+B N° Lexbase : A0612NTT). En l'espèce, le 30 avril 2008, le locataire de divers locaux commerciaux avait cédé son fonds de commerce de bar-restaurant. Postérieurement à la cession, le bailleur avait délivré au cessionnaire un commandement d'avoir à remettre les lieux dans leur état d'origine en ré-affectant à l'habitation deux pièces et en restituant la jouissance d'une mansarde, puis un commandement d'avoir à remettre en état la devanture du local. Reconventionnellement à l'opposition à ces commandements formée par le locataire, le bailleur a demandé que la clause résolutoire visée dans ces commandements restés infructueux lui soit déclarée acquise. Cette demande a été rejetée par les juges du fond, au motif que le cessionnaire du bail ne peut être tenu des fautes et manquements aux clauses et conditions du bail dont il n'est pas l'auteur (CA Versailles, 7 janvier 2014, n° 12/05041 N° Lexbase : A9933KSP). Le bailleur a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond dans la mesure où ils n'avaient pas recherché si, à la suite des commandements qui lui avaient été délivrés, il n'incombait pas au cessionnaire de mettre un terme à la persistance des manquements contractuels (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E6039EYC).

newsid:449507

Cotisations sociales

[Brèves] Assujettissement des unions départementales des associations familiales à la taxe due au titre du versement transport

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-24.240, F-P+B (N° Lexbase : A0488NTA)

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N9466BU7

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Le 20 Octobre 2015

Selon l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9731I3S), dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques et morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. Ainsi, les unions départementales des associations familiales constituées dans les conditions fixées par l'article L. 211-7 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5416DKS) n'ont pas le caractère d'associations ou de fondations reconnues d'utilité publique au sens du texte et ne peuvent donc pas être exonérées du versement transport. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-24.240, F-P+B N° Lexbase : A0488NTA).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle laissant apparaître que l'union départementale des familles de l'Essonne n'avait pas versé de cotisations au titre du versement transport pendant trois années, l'URSSAF a signifié à cette dernière une mise en demeure de payer les cotisations dues et des majorations de retard. Contestant cette mise en demeure, elle a donc saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 3 juillet 2014, n° 14/03100 N° Lexbase : A5724MSS) accède à sa demande en énonçant que l'union remplissait les conditions requises pour être exonérée du versement transport et annule ainsi le redressement opéré par l'URSSAF.
L'URSSAF a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité du litige (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3878AU8).

newsid:449466

Droit de la famille

[Brèves] Publication de l'ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille

Réf. : Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille (N° Lexbase : L0901KMC)

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N9520BU7

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Le 22 Octobre 2015

A été publiée au Journal officiel du 16 octobre 2015, l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille (N° Lexbase : L0901KMC). Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (N° Lexbase : L9386I7R), et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016, vise à simplifier trois domaines du droit de la famille : l'administration des biens des enfants mineurs ; le droit de la protection des majeurs ; le divorce. Dans les deux premiers domaines, elle évite un contrôle judiciaire excessif par le cantonnement de l'intervention du juge aux seules situations à risques, la confiance aux familles redevenant la règle. Cela se traduit, s'agissant des dispositions relatives à la gestion des biens des mineurs, par la suppression d'un système stigmatisant pour les familles monoparentales qui, par le mécanisme de l'administration légale sous contrôle judiciaire, se retrouvaient placées systématiquement sous le contrôle du juge. La réforme assure désormais, dans cette matière, une égalité de traitement quel que soit le mode d'organisation de la famille. Se fondant sur une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux, le juge n'interviendra plus que dans les seules situations à risques. Concernant le droit de la protection des majeurs, est instauré un mécanisme de mandat judiciaire familial dénommé "habilitation familiale", permettant aux proches d'une personne hors d'état de manifester sa volonté de la représenter sans avoir à se soumettre à l'ensemble du formalisme des mesures de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Ce nouveau dispositif, qui sera ouvert aux situations pour lesquelles il existe un consensus familial sur les modalités de prise en charge de la personne vulnérable, était attendu de longue date par les familles et recommandé par les praticiens. Il bénéficiera dans un premier temps aux descendants, ascendants, frères et soeurs, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubins qui souhaiteraient être désignés pour représenter leur proche en état de vulnérabilité. L'ordonnance apporte par ailleurs des clarifications, qui favoriseront la réduction des délais de procédure, en matière de divorce, quant au rôle du juge du divorce s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. Se trouve notamment consacrée la possibilité, pour les époux, de solliciter le partage de leurs biens dès l'instance en divorce si une solution amiable s'avère d'ores et déjà impossible.

newsid:449520

Droit de la famille

[Brèves] Créance alimentaire : la compensation est admise lorsque la demande émane du créancier

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-19.906, F-P+B (N° Lexbase : A0454NTY)

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N9440BU8

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Le 20 Octobre 2015

L'article 1293, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1403ABL) ne s'oppose pas à ce que le créancier d'aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu'il doit à son débiteur. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 7 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-19.906, F-P+B N° Lexbase : A0454NTY ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 2, 10 mars 1965, n° 60-10.038 N° Lexbase : A1936NTU). En l'espèce, un arrêt du 6 avril 2010 avait fixé la résidence habituelle de l'enfant, né, le 9 septembre 2008, des relations de M. L. et de Mme P., au domicile de celle-ci, fixé la contribution du père à son entretien et à son éducation, organisé le droit de visite et d'hébergement de ce dernier et dit que les frais de transport de l'enfant pour l'exercice de ce droit seraient partagés par moitié entre les parents. M. L. l'ayant assignée pour faire liquider sa créance au titre de ces frais, Mme P. avait sollicité, à titre reconventionnel, la compensation de cette créance avec les sommes dues par M. L. au titre des pensions alimentaires impayées. Pour rejeter cette demande reconventionnelle, la juridiction de proximité avait retenu qu'il résulte des dispositions de l'article 1293, alinéa 3, du Code civil, que la compensation n'a pas lieu dans le cas d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables et que la pension alimentaire a un caractère alimentaire, de sorte que la compensation ne peut être opérée. A tort, selon la Cour suprême, qui énonce que ce texte ne s'oppose pas à ce que le créancier d'aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu'il doit à son débiteur.

newsid:449440

[Brèves] Impossibilité pour la caution d'opposer au créancier la clause du contrat de prêt instituant une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge

Réf. : Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-19.734, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1935NTT)

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N9517BUZ

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Le 22 Octobre 2015

La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu'une telle clause figure dans un contrat de prêt, que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-19.734, FS-P+B+I N° Lexbase : A1935NTT). En l'espèce, par acte sous seing privé, une personne s'est rendue caution solidaire envers une banque d'un prêt consenti, par celle-ci à une société, par acte authentique. La banque a assigné la caution en paiement du solde, cette dernière ayant opposé l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure préalable de conciliation prévue par le contrat de prêt. La cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 23 janvier 2014, n° 11/09051 N° Lexbase : A7767MCN) a accueilli cette fin de non-recevoir, retenant que l'obligation de mettre en oeuvre une procédure préalable de conciliation s'analyse en une exception inhérente à la dette en ce que cette prévision est indifférente à la personne du souscripteur et ne se rapporte qu'à l'obligation souscrite, dont elle définit les modalités présidant à son admission et sa mise en exécution. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 2313 du Code civil (N° Lexbase : L1372HIN) et 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1414H47 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E9544AGL).

newsid:449517

Marchés publics

[Brèves] Rejet de la demande de suspension de l'ordonnance réformant le droit des marchés publics

Réf. : CE référé, 16 octobre 2015, n° 393588 (N° Lexbase : A3737NTL)

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N9521BU8

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Le 22 Octobre 2015

Dans une ordonnance rendue le 16 octobre 2015 (CE référé, 16 octobre 2015, n° 393588 N° Lexbase : A3737NTL), le juge des référés du Conseil d'Etat a refusé de suspendre l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS), qui constitue le second volet de la transposition des Directives "marchés publics" du 26 février 2014 (secteurs classiques et secteurs spéciaux) (Directives 2014/24/UE N° Lexbase : L8592IZA et 2014/25/UE N° Lexbase : L8593IZB), au motif que son entrée en vigueur est prévue au plus tôt le 1er avril 2016. Le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et l'Ordre des avocats à la cour de Paris ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler définitivement cette ordonnance et, en attendant, ont demandé au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension, d'une part, de l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 en tant qu'il n'exclut pas du champ d'application de l'ordonnance les marchés publics de services juridiques relatifs à la représentation devant une juridiction et au conseil lié à une procédure devant une juridiction, d'autre part, du titre II de sa première partie, en tant qu'il ne prévoit pas la procédure allégée de passation des autres marchés publics de services juridiques définie par la Directive 2014/24/UE. La procédure du référé-suspension (CJA, art. L. 521-1 N° Lexbase : L3057ALS) permet en effet d'obtenir dans un bref délai la suspension d'un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu'il y ait une situation d'urgence justifiant la suspension et qu'il y ait un doute sérieux sur la légalité de l'acte contesté. En l'espèce, le juge des référés constate que l'ordonnance contestée n'est pas encore entrée en vigueur : elle n'est donc pas applicable. Selon les informations données par le Gouvernement, l'entrée en vigueur de l'ordonnance n'interviendra pas avant le 1er avril 2016. En outre, le juge des référés relève que le Conseil d'Etat sera en mesure de se prononcer définitivement sur la demande d'annulation de l'ordonnance dans les prochains mois. Le juge des référés du Conseil d'Etat estime donc qu'il n'y a pas d'urgence justifiant une éventuelle suspension.

newsid:449521

Procédures fiscales

[Brèves] Abus de droit caractérisé malgré une erreur de l'administration relative à l'applicabilité d'une disposition

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 369792, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8936NSR)

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N9432BUU

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Le 20 Octobre 2015

Un abus de droit peut être caractérisé malgré le fait que l'administration se soit fondée, pour justifier un redressement, sur des dispositions qui n'étaient plus applicables. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 369792, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8936NSR). En l'espèce, un contribuable a cédé la totalité des titres d'une société en se conformant, quelques jours avant la cession, aux conditions permettant d'obtenir un abattement de 100 % sur les plus-values réalisées (CGI, art. 150-0 D ter, alors applicable N° Lexbase : L2700HWW). Toutefois, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cet abattement par une proposition de rectification adressée le 13 janvier 2009, en se fondant sur la version de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L5565G4U), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (N° Lexbase : L3784IC7). Selon les pièces du dossier, la cession de titres en cause était constitutive d'un montage ayant pour but exclusif d'éluder l'impôt. Ainsi, pour le Conseil d'Etat, un tel motif, s'il était fondé, était de nature à justifier le redressement sur le fondement l'article L. 64 du LPF, avant comme après la modification de cet article par la loi du 30 décembre 2008. Dès lors, la circonstance que l'administration s'est, à tort, référée, tant au cours de la procédure d'imposition que devant les juges du fond, aux dispositions de cet article dans leur rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2008, alors que, la proposition de rectification ayant été notifiée au contribuable postérieurement au 1er janvier 2009, ces dispositions n'étaient plus applicables, était sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Cette décision est inédite en raison, notamment, du rapprochement des dates entre l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2008 et la date de notification de la proposition de rectification. Par ailleurs, la solution confirme également le principe selon lequel, dans un tel cas, un contribuable ne peut être privé d'une garantie fondamentale (CAA Marseille, 25 novembre 2003, n° 99MA00447 N° Lexbase : A5265DAA) .

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