Selon les articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (
N° Lexbase : L5536AG7), la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et qui a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 14-16.975, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7654NMG). En l'espèce, Mme F, propriétaire dans un immeuble soumis au statut de la copropriété pour avoir été divisé en lots répartis entre deux copropriétaires, a assigné M. P., son neveu et propriétaire des autres lots, en démolition de la construction affectant les parties communes édifiées par celui-ci sans autorisation. En première instance, Mme F. est déboutée de ses demandes en ce qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice personnel et a donc interjeté appel du jugement. La cour d'appel (CA Bastia, 16 avril 2014, n° 11/00324
N° Lexbase : A2558MKX) a condamné M. P à remettre en état les lieux au motif que la collectivité des membres du syndicat n'étant pas organisée, elle ne pouvait être attraite aux débats. La Cour de cassation, au visa des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, censure les juges du fonds et considère qu'un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause, après avoir, au besoin, fait désigner judiciairement son représentant (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E5918ETD).
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