Le Quotidien du 13 août 2015

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] Impossibilité de prononcer le licenciement pour perte de confiance à l'encontre d'un agent contractuel qui ne relève pas des emplois fonctionnels de la fonction publique

Réf. : TA Toulon, 3 juillet 2015, n° 1404041 (N° Lexbase : A6624NMB)

Lecture: 1 min

N8627BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25498417-edition-du-13082015#article-448627
Copier

Le 14 Août 2015

Le licenciement pour perte de confiance ne peut être prononcé à l'encontre d'un agent contractuel qui ne relève pas des emplois fonctionnels de la fonction publique résultant de la combinaison de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX) et de l'article 2 du décret n° 2000-487 du 2 juin 2000 (N° Lexbase : L2801G8A), relève le tribunal administratif de Toulon dans un jugement rendu le 3 juillet 2015 (TA Toulon, 3 juillet 2015, n° 1404041 N° Lexbase : A6624NMB). Les offices publics de l'habitat (OPH) doivent être regardés comme étant inclus dans la liste des établissements visés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, lorsqu'ils remplissent la condition posée au d) du décret n° 88-545 du 6 mai 1988 modifié (N° Lexbase : L1037G8W). L'OPH en cause gère un parc immobilier de 5 000 logements. Ainsi, l'emploi de directeur général de cet office, qui pouvait être légalement occupé par un agent non titulaire employé en contrat à durée indéterminée, ne peut être regardé comme un emploi fonctionnel au sens de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, la délibération prononçant le licenciement du directeur général de cet établissement ne pouvait être exclusivement fondée sur le motif tiré de la perte de confiance, sans être entachée d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0231EQM).

newsid:448627

Procédure pénale

[Brèves] Interdiction du suicide assisté et rôle des tribunaux : irrecevabilité d'une requête pour mauvais fondement

Réf. : CEDH, 16 juillet 2015, Req. 2478/15, disponible en anglais

Lecture: 2 min

N8544BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25498417-edition-du-13082015#article-448544
Copier

Le 14 Août 2015

Imposer aux tribunaux de se prononcer sur le fond d'un grief relatif à l'interdiction du suicide assisté pourrait avoir pour effet de les forcer à assumer un rôle institutionnel que l'ordre constitutionnel interne ne prévoit pas. Telle est la solution retenue par la CEDH dans un arrêt du 16 juillet 2015 (CEDH, 16 juillet 2015, Req. 2478/15, disponible en anglais). En l'espèce, MM. N. et L. voulaient mettre fin à leurs jours mais étaient l'un comme l'autre dans l'incapacité de le faire sans assistance. M. N. engagea une procédure devant la Hight Court en novembre 2011. Il contestait l'interdiction légale du suicide assisté et les règles de droit relatives au meurtre, qui ne reconnaissaient pas l'euthanasie volontaire comme un moyen de défense. Concernant le droit relatif au meurtre, le tribunal considéra qu'il aurait été faux de dire que l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) commandait que l'euthanasie volontaire constitue un moyen de défense en cas d'accusation de meurtre. S'agissant de l'interdiction du suicide assisté, le tribunal observa que la Cour européenne avait déjà traité la question. Après la mort de M. N., l'action engagée par M. L. fut jointe à la sienne dans la procédure devant la cour d'appel. L'épouse de M. N. se vit accorder l'autorisation de poursuivre en son nom et en celui de son mari la procédure que celui-ci avait engagée. La cour d'appel rejeta leur appel et ils obtinrent l'autorisation de porter l'affaire devant la Cour suprême. Ils choisirent de ne pas maintenir leur argument selon lequel la qualification de meurtre pour l'euthanasie volontaire était incompatible avec les droits garantis par l'article 8 de la CESDH. Leur recours portait exclusivement sur la compatibilité de l'interdiction du suicide assisté avec l'article 8 de la Convention. La Cour suprême, estimant, qu'il appartenait au Parlement de trancher une question aussi sensible, rejeta le recours. Devant la CEDH, Mme N. se plaignait, sur le terrain de l'article 8, de ce que les juridictions internes n'aient pas apprécié la compatibilité du droit relatif au suicide assisté au Royaume-Uni avec son droit et celui de son mari au respect de la vie privée et familiale. Aussi, M. L. a argué de ce que les autorités ne lui ont pas donné la possibilité d'obtenir la permission d'un juge d'autoriser un volontaire à lui administrer un médicament létal avec son consentement. Enonçant la règle précitée, la CEDH conclut que la requête de Mme N. est manifestement mal fondée. Quant à celle de M. L., elle la rejette pour non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où il n'a maintenu devant la Cour suprême que son grief relatif à l'interdiction du suicide assisté et non son argument selon lequel il devrait y avoir une procédure judiciaire permettant l'euthanasie volontaire dans certaines circonstances.

newsid:448544

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] RCM : prise en compte d'une libéralité imposable constituée par une vente à un prix minoré d'un appartement à compter de la date de la remise des clefs

Réf. : CAA Lyon, 7 juillet 2015, n° 14LY03710, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9281NMP)

Lecture: 2 min

N8585BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25498417-edition-du-13082015#article-448585
Copier

Le 14 Août 2015

Les versements assimilés à des libéralités sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année où ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires. Ce n'est que lorsque cette date ne peut être déterminée que de tels versements sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au titre duquel leur existence a été constatée. Ainsi, s'agissant d'une libéralité constituée par une vente à un prix minoré d'un appartement, il y a lieu de se référer, pour établir la date de mise à disposition de l'avantage à l'acquéreur, aux règles de rattachement des produits applicables au vendeur, à savoir la date précise de la remise des clefs. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 7 juillet 2015 (CAA Lyon, 7 juillet 2015, n° 14LY03710, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9281NMP). En l'espèce, l'administration fiscale a considéré qu'une SARL avait cédé trois appartements à un prix minoré, vente qu'elle a regardée comme constitutive d'un acte anormal de gestion. Elle avait estimé que les gérants avaient bénéficié d'une distribution de revenus correspondant à la différence entre la valeur vénale des biens et leurs prix d'achat au titre de l'année 2004. Pour la cour, en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. Ainsi, la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Au cas présent, pour les deux premiers appartements, l'administration établit l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur réelle des biens, sans que cet écart ne soit justifié par une contrepartie, et également l'existence d'un avantage au bénéfice des gérants. Toutefois, pour le troisième appartement, acquis en l'état futur d'achèvement, les clefs ayant été remis le 9 mars 2005, les requérants sont alors fondés à soutenir que l'administration ne pouvait les imposer au titre de l'année 2004 selon la solution retenue par la cour en faveur des contribuables .

newsid:448585

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Modalités de calcul des dommages-intérêts relatifs à la rupture anticipée du CDD : prise en compte des avances dont le versement était conditionné par la présence physique de l'artiste

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 13-25.681, FS-P+B (N° Lexbase : A7822NMN)

Lecture: 2 min

N8561BUM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/25498417-edition-du-13082015#article-448561
Copier

Le 14 Août 2015

Doivent être prises en compte, pour le calcul des dommages-intérêts dus en application de l'article L. 1243-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2988IQQ), les avances dont le versement était conditionné par la présence physique de l'artiste nécessairement présent lors de son entrée au studio et lors de l'achèvement de l'enregistrement d'un album, et qui n'étaient fonction ni du produit de la vente, ni du produit de l'exploitation de cet enregistrement. Le salarié ne peut renoncer par avance aux dispositions d'ordre public limitant les cas de compensation entre le montant du salaire et les sommes qui seraient dues à l'employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 13-25.681, FS-P+B N° Lexbase : A7822NMN).
En l'espèce, en vertu d'un contrat d'exclusivité, contrat de travail à durée déterminée d'usage, du 14 octobre 2003, M. X a concédé à la société Y l'exclusivité de la fixation de ses interprétations en vue de la réalisation de quatre albums phonographiques, LP1, LP2, LP3 et LP4 en contrepartie, notamment, d'un salaire de 100 euros par enregistrement, de redevances assises sur le produit de la vente de ces enregistrements et d'avances. Après enregistrement de deux albums en 2004 et 2006, la société, considérant que les ventes de ces deux premiers albums étaient trop faibles, a mis fin au contrat de travail à durée déterminée par lettre du 27 janvier 2009, et versé une indemnité à M. X, en application de l'article L. 1243-4 du Code du travail. Estimant cette indemnisation insuffisante, M. X a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 5 septembre 2013, n° 11/04816 N° Lexbase : A4554KKU) ayant condamné la société à payer à M. X, déduction faite des sommes déjà versées la somme de 108 000 euros en réparation de son préjudice matériel, toutes causes de préjudice matériel confondues, et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7868ES9).

newsid:448561

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus