Le Quotidien du 21 juillet 2015

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Prêts professionnels : les dispositions relatives au crédit à la consommation ne s'appliquent pas

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-11.518, F-D (N° Lexbase : A2207NKX)

Lecture: 1 min

N8489BUX

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Le 22 Juillet 2015

S'agissant de prêts à destination professionnelle et de comptes courants ayant la même vocation, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne leur sont pas applicables. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juin 2015 (Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-11.518, F-D N° Lexbase : A2207NKX). Dans cette affaire, une banque a assigné un avocat en paiement des sommes restant dues au titre de prêts qu'elle lui avait consentis, ainsi que du solde débiteur de chacun des comptes dont l'intéressé était titulaire dans ses livres. La cour d'appel le condamnant à payer certaines sommes et écartant la forclusion biennale des demandes en paiement, l'avocat a formé un pourvoi. En vain. En effet, en ayant relevé, d'une part, que le premier des prêts litigieux était intitulé "équipement pro taux fixe" et que les conditions générales du second imposaient à l'emprunteur de communiquer au prêteur ses comptes annuels certifiés, faisant ainsi ressortir que la destination professionnelle de chacun de ces prêts résultait d'une stipulation expresse, et, d'autre part, que le premier des comptes litigieux était intitulé "compte de gestion TVA", et que les conditions contractuelles applicables au second stipulaient qu'il s'agissait d'un compte "entrepreneur individuel", lequel mentionnait la profession de son titulaire, un identifiant d'établissement et des mouvements relevant exclusivement d'une activité professionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que ces prêts étaient à destination professionnelle.

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Consommation

[Brèves] Promotion des boissons alcooliques : validité d'une campagne publicitaire au regard des prescriptions de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-17.368, FS-P+B (N° Lexbase : A5494NMG)

Lecture: 2 min

N8461BUW

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Le 22 Juillet 2015

Dans un arrêt du 1er juillet 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-17.368, FS-P+B N° Lexbase : A5494NMG), approuvant la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 3 avril 2014, n° 12/02102 N° Lexbase : A4478MIP), valide, au regard des prescriptions de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9950G8Z), la campagne publicitaire lancée par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB), qu'elle avait précédemment censurée (cf. Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 10-17.887, FS-P+B+I N° Lexbase : A1457IDC). En l'espèce, le 15 avril 2005, puis courant décembre 2005, le CIVB a mis en oeuvre une campagne publicitaire d'affichage. Soutenant que celle-ci contrevenait aux dispositions de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique, relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques, une association de lutte contre l'alcoolisme a assigné le CIVB en interdiction des affiches litigieuses et condamnation au paiement de dommages-intérêts. Sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 23 février 2012, préc.), la cour d'appel de Versailles a estimé qu'était remplie la prescription de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique relative au caractère objectif et informatif de la publicité. Son raisonnement est confirmé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi :
- les personnages figurant sur les affiches, expressément désignés comme des membres de la filière de production ou de commercialisation des vins de Bordeaux, ne sont pas assimilables au consommateur et se rattachent, comme ayant participé à cette production ou à cette commercialisation, au facteur humain visé par l'article L. 115-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6474ABE), auquel fait référence l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique ;
- la seule représentation de personnages ayant un verre à demi plein à la main ne dépasse pas les limites fixées par le texte susvisé qui exige une représentation objective du produit, telle que sa couleur ou son mode de consommation ;
- l'impression de plaisir qui se dégage de l'ensemble des visuels ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la promotion des produits et inhérent à la démarche publicitaire proprement dite, laquelle demeure licite ;
- et l'image donnée de professions investies par des jeunes, ouvertes aux femmes et en recherche de modernité, est pleinement en accord avec les dispositions légales autorisant une référence aux facteurs humains liés à une appellation d'origine.

newsid:448461

Droit des étrangers

[Brèves] Début de l'examen du projet de loi sur le droit des étrangers à l'Assemblée nationale

Réf. : Projet de loi sur le droit des étrangers

Lecture: 1 min

N8537BUQ

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Le 22 Juillet 2015

Le projet de loi sur le droit des étrangers, initialement présenté en conseil des ministres le 23 juillet 2014, est débattu à l'Assemblée nationale depuis le 20 juillet 2015. Ce texte a pour objectif d'améliorer l'accueil et l'intégration des étrangers régulièrement admis au séjour, de renforcer l'attractivité de la France en facilitant la mobilité des talents internationaux et de lutter plus efficacement contre l'immigration irrégulière, dans le respect des droits fondamentaux. Il généralise le titre de séjour pluriannuel pour l'ensemble des étrangers, après un an de séjour en France. Est également créé un nouveau parcours d'intégration, marqué par un renforcement du niveau de langue requis et une redéfinition des prestations servies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Est institué le passeport "talents", titre de séjour valable jusqu'à quatre ans pour l'étranger et sa famille, constituera le titre unique ouvert aux investisseurs, aux chercheurs, aux artistes et aux salariés qualifiés. Concernant la lutte contre l'immigration irrégulière, l'assignation à résidence devient la mesure de droit commun en matière de privation de liberté des étrangers, les pouvoirs des forces de l'ordre dans ce cadre étant précisées et encadrées. Enfin, le projet de loi accroît le niveau des pénalités dues par les transporteurs qui ne respectent pas leurs obligations de contrôle et renforce les pouvoirs des préfectures en matière de lutte contre la fraude. L'examen du texte est prévu pour durer jusqu'au 24 juillet 2015.

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Responsabilité

[Brèves] Déni de justice : appréciation et réparation

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-15.396, F-D (N° Lexbase : A7431NM8)

Lecture: 2 min

N8541BUU

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Le 23 Juillet 2015

Le déni de justice s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque affaire. Et le ralentissement des instances civiles étant imputable à la complexité des affaires, à l'existence de recours et à la volonté des parties, la durée des procédures n'est pas excessive. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-15.396, F-D N° Lexbase : A7431NM8). Dans cette affaire, un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel a fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui a été annulée par un arrêt du 28 janvier 2004 rendu après des débats devant la cour d'appel le 22 mai 2002. A la fin des années 1990, une SCI, dont il était le gérant, avait été assignée en paiement de sommes dues au titre de prêts, tandis qu'il était personnellement attrait devant le tribunal en déclaration de responsabilité du fait d'agissements que lui reprochait un ancien client dans l'exercice de son obligation de conseil. Les deux décisions rendues dans chacune de ces instances ont été censurées pour méconnaissance du principe d'impartialité. Invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice dans ces trois instances, l'avocat, son épouse et ses enfants ont assigné l'Agent judiciaire du Trésor, sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7823HN3), en déclaration de responsabilité de l'Etat. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 21 février 2012, n° 10/16845 N° Lexbase : A0978IDL) ayant limité à une certaine somme la condamnation de l'Agent judiciaire au profit de l'avocat pour cause de déni de justice et ayant rejeté les demandes de son épouse et de ses enfants, un pourvoi est formé. En vain. En effet, si le déni de justice s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque affaire, il ressort des éléments du dossier, d'une part, que le ralentissement des instances civiles était imputable à la complexité des affaires, à l'existence de recours et à la volonté des parties ayant sollicité une radiation et une délocalisation, et, d'autre part, que la longueur de la procédure disciplinaire s'expliquait, pour partie, par l'exercice des voies de recours. Ainsi, hormis celle déraisonnable du délibéré de la décision de la cour d'appel ayant statué sur l'affaire disciplinaire, la durée des procédures n'était pas excessive. De plus, en retenant que les déficiences susceptibles de résulter de la méconnaissance du principe d'impartialité avaient été corrigées par l'exercice des voies de recours, la cour d'appel en a exactement déduit, à cet égard, l'absence de faute du service public de la justice (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3800EUB).

newsid:448541

Responsabilité

[Brèves] Déni de justice : appréciation et réparation

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-15.396, F-D (N° Lexbase : A7431NM8)

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N8541BUU

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Le 23 Juillet 2015

Le déni de justice s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque affaire. Et le ralentissement des instances civiles étant imputable à la complexité des affaires, à l'existence de recours et à la volonté des parties, la durée des procédures n'est pas excessive. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-15.396, F-D N° Lexbase : A7431NM8). Dans cette affaire, un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel a fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui a été annulée par un arrêt du 28 janvier 2004 rendu après des débats devant la cour d'appel le 22 mai 2002. A la fin des années 1990, une SCI, dont il était le gérant, avait été assignée en paiement de sommes dues au titre de prêts, tandis qu'il était personnellement attrait devant le tribunal en déclaration de responsabilité du fait d'agissements que lui reprochait un ancien client dans l'exercice de son obligation de conseil. Les deux décisions rendues dans chacune de ces instances ont été censurées pour méconnaissance du principe d'impartialité. Invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice dans ces trois instances, l'avocat, son épouse et ses enfants ont assigné l'Agent judiciaire du Trésor, sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7823HN3), en déclaration de responsabilité de l'Etat. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 21 février 2012, n° 10/16845 N° Lexbase : A0978IDL) ayant limité à une certaine somme la condamnation de l'Agent judiciaire au profit de l'avocat pour cause de déni de justice et ayant rejeté les demandes de son épouse et de ses enfants, un pourvoi est formé. En vain. En effet, si le déni de justice s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque affaire, il ressort des éléments du dossier, d'une part, que le ralentissement des instances civiles était imputable à la complexité des affaires, à l'existence de recours et à la volonté des parties ayant sollicité une radiation et une délocalisation, et, d'autre part, que la longueur de la procédure disciplinaire s'expliquait, pour partie, par l'exercice des voies de recours. Ainsi, hormis celle déraisonnable du délibéré de la décision de la cour d'appel ayant statué sur l'affaire disciplinaire, la durée des procédures n'était pas excessive. De plus, en retenant que les déficiences susceptibles de résulter de la méconnaissance du principe d'impartialité avaient été corrigées par l'exercice des voies de recours, la cour d'appel en a exactement déduit, à cet égard, l'absence de faute du service public de la justice (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3800EUB).

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Temps de travail

[Brèves] Convention collective prévoyant l'attribution d'une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif : rémunération du temps de pause au taux horaire de base

Réf. : Cass. soc., 7 juillet 2015, n° 13-26.773, FS-P+B (N° Lexbase : A7453NMY)

Lecture: 2 min

N8470BUA

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Le 22 Juillet 2015

La Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (N° Lexbase : X0805AEK) prévoyant qu'une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif, il en résulte, à défaut de précision de ce texte, que le temps de pause doit être rémunéré au taux horaire de base. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juillet 2015 (Cass. soc., 7 juillet 2015, n° 13-26.773, FS-P+B N° Lexbase : A7453NMY).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 12 mars 1998 en qualité d'employée commerciale par la société Y, dont l'activité relève de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Un accord collectif a été conclu au sein de l'entreprise le 10 juin 2005, prévoyant qu'à compter du 1er juin 2005, le taux horaire de la pause conventionnelle est égal à 25 % du taux horaire applicable aux heures de travail, l'excédent par rapport à la somme en découlant étant intégré au salaire de base TTE (temps de travail effectif). La salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Pour débouter la salariée de ses demandes à titre de rappel de salaire et de congés payés, le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, retient que la comparaison entre, d'une part, le salaire applicable dans l'entreprise, découlant de l'accord du 10 juin 2005, d'autre part, le minimum conventionnel de branche pour une durée du travail identique, s'effectue globalement, pauses comprises, de part et d'autre, et non à la ligne. En vertu de l'avenant salaires n° 12 du 2 mai 2005, le salaire minimum mensuel garanti pour un salarié à temps complet constitue un forfait pour 35 heures de travail, paiement du temps de pause inclus. Il s'ensuit que l'accord collectif ne comporte pas de dispositions moins favorables aux salariés que la Convention collective en ce qui concerne le salaire minimum, même si, à l'intérieur de celui-ci, la part représentant la rémunération des temps de pause est moins importante dans l'accord collectif que dans la Convention collective et que le salaire perçu par l'intéressée est, de manière significative, supérieur à celui résultant de la Convention collective de branche, laquelle fixe un salaire minimum mensuel garanti incluant le temps de pause. A la suite de ce jugement, la salariée s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article 5-4 du titre V de la Convention collective précitée. Elle considère qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la comparaison du salaire réel global de la salariée avec le minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0281ETL).

newsid:448470

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