L'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du Code du travail (
N° Lexbase : L1470H9C), qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée. Le juge qui requalifie le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet ne peut rejeter la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à plein temps durant celles-ci, dès lors qu'il a constaté que le contrat signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat de travail intermittent, l'employeur soutenant que le contrat n'est pas à temps plein devant établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juillet 2015 (Cass. soc., 7 juillet 2015, n° 13-17.195, FS-P+B
N° Lexbase : A7585NMU).
En l'espèce, M. X a été engagé par la société X en tant que chauffeur par des contrats de travail à caractère saisonnier dans un premier temps puis par des contrats de travail à durée déterminée dans un second temps. Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 7 mars 2013, n° 09/11761
N° Lexbase : A1650I9Y) déboutant le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de précarité rejetant la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à plein temps durant celles-ci, ce dernier forme un pourvoi en cassation.
En énonçant les principes susvisés, la Haute juridiction accède en partie aux demandes du salarié. Sur la demande en paiement de l'indemnité de précarité, la Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié en énonçant le premier principe susvisé. Sur la demande de paiement de salaires pour les périodes non travaillées, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 3123-33 du Code du travail (
N° Lexbase : L0448H9H) et en énonçant le deuxième principe susvisé. Elle ajoute qu'en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé le texte susmentionné (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7817ESC et N° Lexbase : E0467ETH).
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