Le Quotidien du 9 juillet 2015

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Fixation judiciaire et révision triennale du loyer en renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 1er juillet 2015, n° 14-13.056, FS-P+B (N° Lexbase : A5507NMW)

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N8378BUT

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Le 16 Juillet 2015

Le loyer en renouvellement d'un bail commercial ne peut être fixé en tenant compte des révisions triennales qui auraient pu intervenir à compter de la date d'effet du bail renouvelé en l'absence de demande régulière de révision. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2015 (Cass. civ. 3, 1er juillet 2015, n° 14-13.056, FS-P+B N° Lexbase : A5507NMW). En l'espèce, le propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail a assigné le preneur en fixation du loyer du bail renouvelé. Les juges du fond (CA Bastia, 30 octobre 2013, n° 12/00620 N° Lexbase : A8130NM3) avaient fixé le loyer à la valeur locative en retenant une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant eu une incidence sur le commerce considéré et en tenant compte des révisions triennales qui auraient pu intervenir à compter de la date d'effet du bail renouvelé. Le preneur s'est pourvu en cassation. L'arrêt objet du pourvoi a été censuré sur ce dernier point, au visa des articles L. 145-37 (N° Lexbase : L5765AID) et R. 145-20 (N° Lexbase : L7054I4Z) du Code de commerce, au motif qu'aucune demande de révision triennale du loyer n'avait été formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5359A8Y).

newsid:448378

Contrats et obligations

[Brèves] Renonciation implicite à la garantie des vices rédhibitoires de l'article L. 213-1 du Code rural

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 13-25.489, F-P+B (N° Lexbase : A5400NMX)

Lecture: 2 min

N8321BUQ

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Le 10 Juillet 2015

Dans le cadre d'une vente d'animaux domestiques, les dispositions relatives aux vices rédhibitoires de l'article L. 213-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4590I4R) peuvent être écartées par une convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er juillet 2015 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 13-25.489, F-P+B N° Lexbase : A5400NMX). En l'espèce, les époux P. ont acquis, à l'occasion d'une vente aux enchères, un cheval de courses appartenant à Mme B. moyennant un prix de 46 466 euros. Les époux acquéreurs ayant constaté que le cheval souffrait d'ataxie, une maladie congénitale, ont assigné Mme B. en résolution de la vente et dommages-intérêts y afférents pour vice cachés. Les juges de première instance ayant débouté les époux P., ces derniers ont fait appel, arguant du fait que la maladie du cheval le rendait impropre à sa destination de reproducteur. La cour d'appel (CA Limoges, 22 août 2013, n°12/00243 N° Lexbase : A2801KKX) a prononcé la résolution de la vente et condamné Mme B au remboursement des frais de reproduction exposés par les acquéreurs, aux motifs que du prix du cheval pouvait, notamment, être déduit la volonté des parties de substituer aux dispositions du Code rural, une convention entre le vendeur et l'acheteur portant sur les qualités substantielles du cheval. La Cour de cassation approuve les juges du fond et énonce que la convention dérogeant implicitement aux dispositions de l'article L. 213-1 du Code rural peut résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé qui constitue la condition essentielle du contrat. Ainsi, le fait que le cheval litigieux ait été vendu aux enchères par l'intermédiaire d'une agence spécialisée à un prix plus élevé que celui d'un cheval de loisir et les indications des époux P. concernant l'avenir sportif du cheval, suffit à écarter l'application des articles L. 213-1 et suivants du Code rural (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E7915EXG).

newsid:448321

Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle : cas d'exonération dans le cadre d'une location d'un immeuble nu

Réf. : CE 9° s-s., 3 juillet 2015, n° 371094, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5805NMX)

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N8337BUC

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Le 10 Juillet 2015

La location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle, permettant l'assujettissement à la taxe professionnelle, sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire. Il en va de même lorsqu'un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 juillet 2015 (CE 9° s-s., 3 juillet 2015, n° 371094, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5805NMX). En l'espèce, une société, propriétaire et, à titre accessoire, crédit-preneur, des immeubles exploités sous des enseignes de luxe, qu'elle donne à bail à ses filiales, a sollicité vainement la restitution des cotisations minimales de taxe professionnelle qu'elle a spontanément acquittées. Toutefois, les Hauts magistrats ont donné raison à la société requérante. En effet, selon ces derniers, pour juger que l'activité de location d'immeubles nus exercée par la société présentait un caractère professionnel au sens de du I de l'article 1447 du CGI (N° Lexbase : L0819IPZ), sur la circonstance que les moyens matériels et intellectuels mis en oeuvre étaient importants, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 14 mai 2013, n° 12VE01807) a commis une erreur de droit .

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Responsabilité

[Brèves] Indemnisation du préjudice économique résultant de l'impossibilité de commercialiser du vin rendu impropre à la consommation en raison de la défectuosité des bouteilles

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-18.391, F-P+B (N° Lexbase : A5501NMP)

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N8322BUR

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Le 16 Juillet 2015

Le préjudice lié à la mévente de produits consécutive au caractère impropre à la consommation du vin, causé par un défaut des bouteilles vendues est indemnisable, bien qu'il ne s'agisse pas d'une atteinte à la personne. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er juillet 2015 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-18.391, F-P+B N° Lexbase : A5501NMP). En l'espèce, une société qui approvisionnait la société Le Club des vignerons en bouteilles de verre destinées à son activité de commercialisation de vin, a constaté que des bouteilles étaient affectées de défauts pouvant provoquer l'apparition de débris de verre. La société fournissant les bouteilles a demandé à la société Le Club des vignerons l'immobilisation des lots de fabrication concernés. Cette absence de commercialisation des produits affectés par le défaut entraînant un préjudice économique pour elle, la société Le Club des vignerons a assigné la société fabricante de bouteilles et son assureur en réparation du préjudice, laquelle demande a été accueillie en première instance. Toutefois, le litige a été porté en cause d'appel et les juges du fond (CA Lyon, 3ème ch., sect. A, 13 février 2014, N° Lexbase : A2286MEE) ont rejeté la demande de réparation de la société Le Club des vignerons au motif que le préjudice était économique et n'était pas indemnisable au sens des articles 1386-1 (N° Lexbase : L1494ABX) et suivants du Code civil. La Cour de cassation désapprouve toutefois ce raisonnement et énonce, dans son arrêt du 1er juillet 2015, au visa des articles 1386-1 et 1386-2 du Code civil, que les défauts relevés affectaient non seulement les bouteilles de verre mais aussi le vin qu'elles devaient contenir, ce dont il résultait que la mévente des bouteilles défectueuses, engendrant le préjudice invoqué, était consécutive au caractère impropre à la consommation du vin. En conséquence, la cour d'appel qui décide de ne pas indemniser ce préjudice viole les dispositions des articles précités (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E3540EUN).

newsid:448322

Responsabilité administrative

[Brèves] Juridiction compétente pour connaître d'un litige consécutif à un dommage causé par un véhicule dont le conducteur est un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions

Réf. : T. confl., 6 juillet 2015, n° 4009 (N° Lexbase : A5881NMR)

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N8373BUN

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Le 10 Juillet 2015

Seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d'un litige consécutif à un dommage causé par un véhicule dont le conducteur est un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, énonce le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 6 juillet 2015 (T. confl., 6 juillet 2015, n° 4009 N° Lexbase : A5881NMR). Les époux X ont été victimes d'un accident de la circulation, leur véhicule ayant été frontalement heurté par un véhicule de police circulant à contresens. Par un jugement correctionnel du 25 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Créteil, après avoir prononcé une condamnation pénale à l'encontre du fonctionnaire conduisant le véhicule de police, a décliné sa compétence pour connaître de l'action civile des époux X dirigée contre l'Etat. Ils ont ensuite recherché, en leur nom et en celui de leurs enfants, la responsabilité de l'Etat devant le tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance du 17 février 2015, la présidente du tribunal administratif a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige et, compte tenu du jugement correctionnel du 25 septembre 2013, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de statuer sur la compétence. Le Tribunal des conflits indique que les préjudices dont les époux X demandent réparation découlent de l'action d'un véhicule. Même si la faute commise par le conducteur du véhicule de police n'est pas détachable du service, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée que sur le fondement des dispositions de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 (N° Lexbase : L1477G89) attribuant aux seuls tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule. Dès lors, le litige ressortit à la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3681EUU).

newsid:448373

Responsabilité administrative

[Brèves] Inondation ayant causé la perte des biens d'un détenu : exonération de la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 6 juillet 2015, n° 373267, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6221NMD)

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N8379BUU

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Le 24 Juillet 2015

Les inondations occasionnant, en touchant la maison d'arrêt d'une commune, la perte des biens personnels dont disposait un détenu dans sa cellule ayant revêtu le caractère d'un cas de force majeure, cette circonstance est de nature à exonérer l'Etat entièrement de la responsabilité qu'il encourt du fait de ce dommage. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 6 juillet 2015, n° 373267, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6221NMD). La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, d'une part, à un défaut d'entretien normal de l'établissement pénitentiaire dont ces personnes sont usagers ou, d'autre part, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens. En l'espèce, les inondations ont résulté de la conjonction imprévisible de plusieurs phénomènes et ont présenté une intensité exceptionnelle, sans précédent dans ce département depuis 1827. Dès lors, cette circonstance est de nature à exonérer l'Etat entièrement de la responsabilité qu'il encourt du fait de ce dommage (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3742EU7).

newsid:448379

Social général

[Brèves] Invalidité et mise à la retraite à 60 ans du salarié peu de temps après : des demandes partiellement accueillies

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2015, n° 13-28.201, FS-P+B (N° Lexbase : A5460NM8)

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N8354BUX

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Le 10 Juillet 2015

Si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9929ACQ) devenu l'article R. 4624-31 (N° Lexbase : L0995ISN), il commet une faute. Il appartient alors aux juges du fond d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du Code du travail (N° Lexbase : L5819ISC), inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi.
Le comportement du médecin du travail dans l'exercice de ses fonctions, même salarié au sein de l'entreprise, et qui assure les missions qui lui sont dévolues aux termes de l'article L. 4623-8 du Code du travail (N° Lexbase : L8078IQA) dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, n'est pas susceptible de constituer un harcèlement moral de la part de l'employeur.
Le juge ne peut écarter l'existence d'une discrimination entre salariés selon leur catégorie professionnelle s'agissant du régime de la mise à la retraite des mines, sans constater que, pour la catégorie d'emploi du salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires.
Commet une faute l'employeur qui fait établir et produit en justice une attestation du médecin du travail comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié, hormis les informations que le médecin du travail est légalement tenu de communiquer à l'employeur. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 juin 2015 (Cass. soc., 30 juin 2015, n° 13-28.201, FS-P+B N° Lexbase : A5460NM8).
M. X, engagé le 3 mai 1976 par les Houillères du bassin de Lorraine, devenu ultérieurement ingénieur, a été placé en arrêt-maladie à compter du 22 février 2002. Il a été reconnu invalide le 11 janvier 2005 à compter du 1er janvier et mis à la retraite à l'âge de soixante ans le 28 février 2010. Il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel ayant rejeté sa demande de rappel de salaires à compter du 1er janvier 2005 et subsidiairement de dommages-intérêts du fait de l'absence de seconde visite d'inaptitude ; sa demande au titre du harcèlement moral ; sa demande au titre de sa mise à la retraite à l'âge de 60 ans ; et sa demande de dommages-intérêts au titre d'un recel de violation du secret professionnel, le salarié s'était pourvu en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction casse l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre de la discrimination en raison de l'âge résultant de sa mise à la retraite et à titre de dommages-intérêts pour recel de violation du secret professionnel .

newsid:448354

Sociétés

[Brèves] Révision coopérative : détermination des seuils

Réf. : Décret n° 2015-800 du 1er juillet 2015, fixant les seuils au-delà desquels les sociétés coopératives sont soumises à la procédure de révision et adaptant la révision coopérative aux sociétés coopératives de production (N° Lexbase : L7803I9U)

Lecture: 2 min

N8355BUY

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Le 10 Juillet 2015

La loi relative à l'économie sociale et solidaire (loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 N° Lexbase : L8558I3D) a créé une obligation générale, pour les sociétés coopératives et leurs unions dont l'activité dépasse certains seuils, de se soumettre tous les cinq ans à un contrôle, dit "révision coopérative", destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents, ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctives. Un décret, publié au Journal officiel du 3 juillet 2015, définit ces seuils (décret n° 2015-800 du 1er juillet 2015, fixant les seuils au-delà desquels les sociétés coopératives sont soumises à la procédure de révision et adaptant la révision coopérative aux sociétés coopératives de production N° Lexbase : L7803I9U). Ainsi, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous, pour deux des trois critères suivants : 50 pour le nombre moyen d'associés ; 2 000 000 d'euros de chiffre d'affaires HT ; 1 000 000 d'euros pour le total du bilan. Les seuils pour les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont les suivants : 3 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de chacun des exercices ; 75 000 euros de chiffre d'affaires HT ; et 100 000 euros pour le total du bilan. Les sociétés coopératives de commerçants détaillants sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils suivants : 100 pour le nombre moyen d'associés et 3 000 000 d'euros de chiffre d'affaires HT. Les banques mutualistes et coopératives et les sociétés coopératives de consommation sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à 50. Le décret prévoit, en outre, les dérogations et adaptations apportées au régime de révision applicable aux sociétés coopératives de production quelle que soit l'importance de leur activité, pour tenir compte de la spécificité de ces sociétés. Elles sont ainsi tenues de se soumettre à la révision coopérative dès qu'elles comprennent au moins deux associés, sans condition de seuil. Les dispositions de ce décret entrent en vigueur le 1er octobre 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4810E4W).

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