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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication
Le 02 Juillet 2015
Pareillement, une étude américano-chinoise, publiée le 12 juin 2015, dans la revue Science, promet de transformer les moustiques qui piquent en moustiques qui ne piquent pas ! Comment ? En transformant les femelles... en mâles ; puisque seules les femelles piquent pour porter leur oeufs à maturité. Du coup, il "suffirait" d'intégrer le gène SRY dans tous les embryons de moustiques, et même ceux qui devraient naître femelles deviendraient des mâles, car, lors du développement de l'embryon, c'est bien la présence de ce gène qui déclenche... la masculinité. Les paranoïaques de la dengue et du chikungunya pourront ainsi être rassurés, le risque zéro sera pour bientôt, au moins dans les régions pouvant bénéficier d'un tel traitement ! Pour gagner en certitude, éliminer le risque : c'est effectivement la voie la plus directe.
Enfin, il y a la théorie du risque en matière d'assurance. Fondée sur la théorie développée par Frank Knight, en 1921, cette théorie rend assurable ce qui probabilisable. Et, tel est le cas à force de symétrie informationnelle. La crainte de l'assureur ? La distorsion d'informations, d'abord au moment de la souscription de la police ; ensuite, au cours de la couverture d'assurance. "Plus faibles sont les risques, meilleure est l'entreprise" -ce n'est pas d'Henri de Castries, PDG d'Axa, mais de Sophocle, dans Philoctète-.
Dans le premier cas, l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, et qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Et, pour pouvoir se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration, encore faut-il établir que son inexactitude résulte d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat et de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge. C'est le rappel opéré par la Cour de cassation le 11 juin 2015.
Dans le second cas, et le même jour, les juges du Quai de l'Horloge indiquaient que, si l'assuré est tenu de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux, ces nouvelles circonstances rendent inexactes ou caduques les réponses données à l'assureur lors de la souscription du contrat. En omettant d'indiquer le changement de conducteur principal d'un véhicule assuré en cours de contrat, l'assuré démontre ainsi sa mauvaise foi. Parce que l'assuré omet de signaler un tel changement, le contrat encourt la nullité.
Ces deux arrêts sont un parfait exemple de l'application de la théorie du risque en matière d'assurance et de la nécessaire "probabilisation" de ce dernier pour envisager, in fine, la perspective d'un gain... pour l'assureur. C'est là le risque inhérent aux vertus entrepreunariales.
Mais toute la quadrature du cercle est bien là : comment justifier les gains conséquents de nos assureurs, si la probabilisation tend vers le risque zéro. L'incertitude "knightienne" hantera toujours nos compagnies d'assurance, mais il faut avouer que les questionnaires d'informations, les tests médicaux et les clauses d'exclusion sont toujours plus précis, denses, intrusifs et nombreux. Finalement seule la cause -en voie de disparition elle aussi- entraînerait bien la nullité d'un contrat qui ne couvrirait plus que... l'absence de risque. Car si on a coutume que dire que l'aléa est l'élément caractéristique principal du contrat d'assurance, quid de cet aléa, lorsque le risque tend à disparaître ? Or, si l'aléa existera certes toujours, en l'absence de non risque absolu, force est de constater que son existence pratique dépend bien de son essence -dirait Sartre- : sans risque, point d'aléa.
"Si vous voulez aller sur la mer, sans aucun risque de chavirer, alors, n'achetez pas un bateau : achetez une île !" confesse Panisse dans le Fanny de Pagnol.
De la même manière que l'on neutralise l'enzyme pleurnicharde de l'oignon et que l'on crée des moustiques transgenres pour ne plus être piqué, dans quelle direction va le droit de l'assurance pour conforter une théorie du risque minimal ? Vous aimez le surf ? On vous apprendra à aimer le Scrabble !
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er juin 2015, n° 372057, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9219NIB)
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N8183BUM
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par Pierre Tifine, Professeur à l'Université de Lorraine et directeur adjoint de l'Institut de recherches sur l'évolution de la Nation et de l'Etat (IRENEE), Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 02 Juillet 2015
Cette solution conduit nécessairement à une procédure plus longue et, en cas d'échec du référé suspension qui accompagne presque systématiquement le recours pour excès de pouvoir, les décisions prises risquent ne plus avoir qu'une portée symbolique. C'est justement la situation qui se présente en l'espèce. En effet, à l'occasion d'une ordonnance du 6 décembre 2010 (3), le juge des référés du Conseil d'Etat avait refusé de suspendre l'arrêté en date du 4 novembre 2010, accordant un visa d'exploitation avec interdiction de représentation aux mineurs de seize ans assortie d'un avertissement au film "Saw 3D Chapitre Final". Dans l'attente d'une solution sur le fond du litige, le film -qui est le septième de la série éponyme- avait donc pu attirer en salle plus de 560 000 spectateurs âgés d'au moins seize ans, ce qui est tout à fait considérable pour un film dit "de genre".
On pourrait ainsi être tenté de considérer qu'en obtenant tardivement l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2010, l'association a obtenu une satisfaction seulement platonique. En réalité, ce n'est pas le cas, puisqu'elle obtient du Conseil d'Etat qu'il précise les critères de délivrance des visas d'exploitation de films lorsqu'ils comportent des scènes violentes, dans un sens plutôt restrictif. Le Conseil d'Etat s'inscrit ici dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure favorable à un contrôle approfondi des décisions prises par le ministre de la Culture dans le cadre de la police spéciale du cinéma (I). S'agissant de la question des restrictions liées à l'âge, il transpose au cas des films comportant des scènes violentes -dont on sait évidemment qu'elles sont simulées- une logique qui est proche de celle qui est la sienne lorsqu'il est saisi de recours contre des visas concernant des films comportant des scènes de sexe qui, elles, ne sont pas simulées (II).
I - Un contrôle approfondi des décisions accordant des visas d'exploitation
La jurisprudence relative à la police du cinéma a longtemps été cantonnée aux hypothèses dans lesquelles le maire utilisait son pouvoir de police administrative générale pour faire interdire la projection d'un film dans sa commune. A l'occasion de l'arrêt de section "Société des films Lutetia" du 18 décembre 1959 (4), le Conseil d'Etat avait ainsi reconnu "qu'un maire, responsable du maintien de l'ordre dans sa commune, peut interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d'un film auquel le visa ministériel d'exploitation a été accordé mais dont la projection est susceptible d'entraîner des troubles sérieux ou d'être, à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l'ordre public". Cette jurisprudence est toutefois tombée progressivement en désuétude, ce qui est en grande partie liée à l'évolution des moeurs. A notre connaissance, la dernière décision rendue en application de la jurisprudence "Lutetia" concerne le film "La dernière tentation du Christ". Dans une décision 13 décembre 1990, "United International Pictures" (5), le tribunal administratif de Bordeaux avait à cette occasion annulé un arrêté du maire d'Arcachon en raison de l'absence de "circonstances locales particulières" susceptibles de fonder la mesure d'interdiction contestée.
S'il arrive encore à des maires d'utiliser leur pouvoir de police administrative générale pour des motifs liés à la moralité publique, cela ne concerne plus la police du cinéma, mais de rares hypothèses où la mesure prise aurait tout aussi bien pu intervenir au regard de risques de troubles à la sécurité publique. Cette tendance est notamment visible dans l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 8 juin 2005, "Commune de Houilles" (6), dont il résulte qu'est légal un arrêté municipal interdisant l'ouverture d'un sex-shop à proximité d'établissements scolaires et de services municipaux destinés aux jeunes, pour des motifs liés à la moralité publique.
Quoiqu'il en soit, la jurisprudence "Lutetia" semble aujourd'hui ne plus pouvoir s'appliquer aux représentations cinématographiques. Mais si les maires ne veulent plus intervenir dans ce domaine, en faisant usage de leurs pouvoirs de police administrative générale, le contentieux s'est déplacé en amont, et il concerne aujourd'hui les décisions prises par le ministre de la Culture dans le cadre de la police spéciale du cinéma.
Les règles applicables à la police du cinéma sont aujourd'hui définies par les articles R. 211-10 (N° Lexbase : L7431I3M) et suivants du Code de l'industrie cinématographique et de l'image animée. Cette police a pour objet la délivrance, par le ministre de la Culture et sur avis d'une commission de classification, de visas d'exploitation qui peuvent être accompagnés de mesures de restriction,
Il est intéressant ici de constater que le contrôle très pointilleux exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur les visas d'exploitation avait à l'origine pour principal objet une volonté de mieux encadrer les pouvoirs du ministre dans le cadre des décisions de refus de délivrance du visa d'exploitation. Cette jurisprudence a été initiée par l'arrêt d'Assemblée du 24 janvier 1975 "Société Rome Paris films", qui concernait un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision refusant de délivrer un visa d'exploitation et d'exportation au film "Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot" (7). A l'origine, la législation relative à la police du cinéma se bornait à attribuer ce pouvoir au ministre de l'Information, sans préciser que son exercice était soumis à des conditions de fond particulières. Le Conseil d'Etat a adopté dans cette affaire une démarche constructive en estimant, alors même que la loi ne posait aucune condition, que le ministre était tenu "de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et notamment la liberté d'expression". Comme dans la théorie du bilan, le juge a donc établi lui même les critères qui lui permettent d'apprécier la légalité de l'acte contesté et en cas de divergence d'appréciation, cet acte sera annulé.
Par la suite, comme l'illustre l'arrêt du 1er juin 2015, le juge est allé encore plus loin dans cette voie en contrôlant, au regard de critères plus précis, la pertinence des restrictions liées à l'âge.
II - Un contrôle approfondi des restrictions liées à l'âge
L'article R. 111-2 du Code du cinéma et de l'image animé précise que le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes : autorisation de la représentation pour tous publics ; interdiction aux moins de douze ans ; interdiction aux moins de seize ans ; interdiction au moins de dix-huit ans ; classement "X".
Si, à notre connaissance, le Conseil d'Etat n'a plus à statuer sur des refus de délivrance de visas, il est en revanche amené à statuer assez fréquemment sur la légalité de ces mesures de classification.
A l'occasion de l'arrêt de section "Association Promouvoir" du 30 juin 2000 (8), le Conseil d'Etat avait ainsi estimé qu'un film "composé pour l'essentiel d'une succession de scènes d'une grande violence et de scènes de sexe non simulées, sans que les autres séquences traduisent, de la part du réalisateur, une intention autre que celle de présenter de telles scènes, constitue un message pornographique et d'incitation à la violence susceptible d'être vu par des mineurs, et de relever des dispositions de l'article 227-24 du Code pénal (N° Lexbase : L8439I4C)". A l'époque, toutefois, il n'existait plus de possibilité d'interdire un film au moins de dix-huit ans sans le classer "X", ce a qui pour effet l'application d'une fiscalité très pénalisante et une restriction de la distribution en salles. Il s'agissait ici d'une conséquence mal évaluée du remplacement, par le décret n° 90-174 du 23 février 1990 (N° Lexbase : L6283IBC), de la restriction d'âge au moins de dix-huit ans par une mesure plus souple d'interdiction aux moins de seize ans. C'est pour cette raison que la réglementation en vigueur a été modifiée par le décret n° 2001-618 (N° Lexbase : L2794I9D), rétablissant une possibilité d'interdiction au moins de dix-huit ans, ce qui a notamment eu pour effet de permettre la sortie dans le circuit des salles traditionnelles du film "Baise-moi", assortie de cette restriction d'âge.
L'introduction de cette nouvelle catégorie de restrictions n'a toutefois pas simplifié le contrôlé opéré par le Conseil d'Etat, lequel a dû encore être affiné, notamment du point de vue de la distinction entre trois catégories : interdiction aux moins de seize ans, interdiction au moins de dix-huit ans et "X".
Tout d'abord, dans un autre arrêt "Association Promouvoir" du 4 octobre 2000 (9), relatif au film "Fantasmes" du réalisateur Jang Sun-Woo, le Conseil d'Etat a pu apporter deux précisions. Il a d'abord estimé que les notions de "caractère pornographique" et "d'incitation à la violence" devaient faire l'objet d'un examen séparé. Il a précisé, ensuite, que "la mise en scène d'une relation entre deux personnages majeurs ne constitue pas, en principe, lorsque les scènes de sexe sont simulées, un message pornographique".
Par la suite, dans sa décision rendue à propos de la ressortie du film "Baise-moi" (10), le Conseil d'Etat a considéré qu'une interdiction au moins de dix-huit ans pouvait être justifiée, alors même qu'un film "comporte des scènes de grande violence et des scènes de sexe non simulées" dès lors "qu'il ne revêt pas, compte-tenu de son thème et des conditions de sa mise en scène, le caractère d'un film pornographique ou d'incitation à la violence qui aurait imposé son inscription sur la liste des films (X)". Cette solution a été confirmée à plusieurs reprises, notamment à l'occasion d'un autre arrêt, concernant cette fois-ci le film "Ken Park" (11).
Postérieurement à ces décisions, la réglementation en vigueur a été complétée par le décret n° 2003-1163 du 4 décembre 2003 (N° Lexbase : L0322DMU), qui a précisé, relayant la jurisprudence du Conseil d'Etat, que l'interdiction aux moins de dix-huit ans concerne des "oeuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste [des films X]".
La jurisprudence intervenue postérieurement à ce décret concerne exclusivement des films comportant des scènes de sexe non simulées. Si la question de la violence de ces films est posée dans certaines affaires, elle apparaît très accessoire, comme c'est le cas pour les décisions concernant les films "Baise-moi" et "Ken Park" et elle n'a donné lieu à aucun éclaircissement notable.
Pourtant, l'intérêt de telles précisions résultait clairement de la décision du Conseil d'Etat qui avait considéré qu'était insuffisamment motivé l'avis de la commission de classification qui s'était bornée, pour justifier sa proposition d'interdiction du film "Antichrist" aux mineurs de 16 ans, à faire état du "climat violent" du film, "sans préciser en quoi cette violence justifiait l'interdiction proposée" (12).
Dans la décision rendue en référé concernant "Saw 3 D chapitre final", le juge des référés du Conseil d'Etat avait considéré que les "scènes violentes du film ne peuvent être regardées comme incitant à la violence" et elles ne sauraient en conséquence justifier un classement dans la catégorie X.
En la matière, tout est question de contexte et pourrait-on dire de parti pris artistique. Le juge des référés du Conseil d'Etat a ainsi pu considérer que si le film "Antichrist" "comporte quelques scènes de sexe non simulées et quelques scènes de violence entre les deux personnages principaux, ces scènes sont concentrées à la fin du film, d'une très faible durée par rapport à la durée totale de ce film, présentées en noir et blanc dans une atmosphère qui en relativise la portée, et ne constituent pas le thème principal du film".
L'arrêt du 1er juin 2015 a le mérite de préciser la méthodologie que doit suivre le juge administratif lorsque se pose la question d'un film comportant des scènes violentes, à l'exclusion de toutes scènes de sexe non simulées. Dans un premier temps, le Conseil d'Etat considère qu'il appartient au juge de rechercher la présence de "l'existence de scènes de très grande violence justifiant une interdiction de la projection à des mineurs". Dans l'hypothèse où le juge retient une telle qualification, il lui revient ensuite "d'apprécier la manière dont ces scènes sont filmées et dont elles s'insèrent au sein de l'oeuvre considérée", pour déterminer quel est le classement le plus approprié. Mais dès lors que ces scènes existent, il ne peut s'agir que d'une interdiction aux moins de dix-huit ans ou un classement "X", contrairement à ce qui avait été retenu par les juges du fond.
Finalement, l'alternative est la même que dans l'hypothèse où sont en cause des scènes de sexe non simulées, à ceci près que l'appréciation de l'existence de scènes d'une "très grande violence" est éminemment plus subjective. L'arrêt commenté se borne ici à préciser qu'il "y a lieu de prendre en considération, pour déterminer si la présence de ces scènes doit entraîner une interdiction aux mineurs de dix-huit ans, la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées, l'effet qu'elles sont destinées à produire sur les spectateurs, notamment de nature à inciter à la violence ou à la banaliser, enfin, toute caractéristique permettant d'apprécier la mise à distance de la violence et d'en relativiser l'impact sur la jeunesse". Si cette décision est donc conforme à la réglementation en vigueur, la solution retenue n'en apparaît pas moins imprécise et susceptible de générer de nouveaux contentieux.
(1) CE, Sect., 30 juin 2000, n° 222194, 222195, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9580AGW), AJDA, 2000, p. 674, chron. M. Guyomar et G. Collin, D., 2001, p. 590, chron.C. Boitard, RFDA, 2000, p.1282, note M. Canedo et p. 1311, note J. Morange, RDP, 2001, p. 367, note Ch. Guettier, Com. comm. électr., septembre 2000, 95, obs. A. Lepage, LPA, 15 décembre 2000, n° 250, p. 9, note O. Lecucq.
(2) JO, 23 février 2010 et rectif. JO, 23 février 2010.
(3) CE référé, 6 décembre 2010, n° 344567, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7202GMP).
(4) Rec., p. 693, S. 1960, p. 9, concl. J. Mayras, AJDA, 1960, 1, p. 20, chron. J. Combarnous et M. Galabert, D., 1960, p. 171, note P. Weil, JCP, 1961, 11898, note P. Mimin, Rev. Adm., 1960, p. 31, note L. Juret. V. également illustrant cette jurisprudence CE 2° et 6° s-s-r., 26 juillet 1985, n° 43468 (N° Lexbase : A3241AMY), Rec. p. 236, RFDA, 1896, p. 439, concl. B. Genevois.
(5) LPA, 11 décembre 1991, note B. Pacteau.
(6) CE référé, 8 juin 2005, n° 281084, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6469DIG), JCP éd. A, 2005, act. 319, obs. M.-C.Rouault, Collectivités territoriales - intercommunalité, 2005, 163.
(7) Rec. p. 57, RDP, 1975, p. 286, concl. M. Rougevin-Baville, Gaz. Pal., 1975 jur., p. 385 et doctr., p. 350, chron. J. Mourgeon, JCP, 1976, II, 18395, note M. Bazex.
(8) CE, Sect., 30 juin 2000, n° 222194, 222195, publié au recueil Lebon, préc..
(9) CE 1° et 2° s-s-r., 4 octobre 2002, n° 222666, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1656AI8).
(10) CE 1° et 2° s-s-r., 14 juin 2002, n° 237910, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9270AYY).
(11) CE 2° et 7° s-s-r., 4 février 2004, n° 261804, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2599DBU), JCP éd. A, 2004, 16 concl. Da Silva, JCP éd. G, 2004, II, 10 045, note P. Tifine.
(12) CE 9° et 10° s-s-r., 29 juin 2012, n° 335771, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0596IQ7).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er juin 2015, n° 372057, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9219NIB)
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par Pierre Tifine, Professeur à l'Université de Lorraine et directeur adjoint de l'Institut de recherches sur l'évolution de la Nation et de l'Etat (IRENEE), Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 02 Juillet 2015
Cette solution conduit nécessairement à une procédure plus longue et, en cas d'échec du référé suspension qui accompagne presque systématiquement le recours pour excès de pouvoir, les décisions prises risquent ne plus avoir qu'une portée symbolique. C'est justement la situation qui se présente en l'espèce. En effet, à l'occasion d'une ordonnance du 6 décembre 2010 (3), le juge des référés du Conseil d'Etat avait refusé de suspendre l'arrêté en date du 4 novembre 2010, accordant un visa d'exploitation avec interdiction de représentation aux mineurs de seize ans assortie d'un avertissement au film "Saw 3D Chapitre Final". Dans l'attente d'une solution sur le fond du litige, le film -qui est le septième de la série éponyme- avait donc pu attirer en salle plus de 560 000 spectateurs âgés d'au moins seize ans, ce qui est tout à fait considérable pour un film dit "de genre".
On pourrait ainsi être tenté de considérer qu'en obtenant tardivement l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2010, l'association a obtenu une satisfaction seulement platonique. En réalité, ce n'est pas le cas, puisqu'elle obtient du Conseil d'Etat qu'il précise les critères de délivrance des visas d'exploitation de films lorsqu'ils comportent des scènes violentes, dans un sens plutôt restrictif. Le Conseil d'Etat s'inscrit ici dans le droit fil de sa jurisprudence antérieure favorable à un contrôle approfondi des décisions prises par le ministre de la Culture dans le cadre de la police spéciale du cinéma (I). S'agissant de la question des restrictions liées à l'âge, il transpose au cas des films comportant des scènes violentes -dont on sait évidemment qu'elles sont simulées- une logique qui est proche de celle qui est la sienne lorsqu'il est saisi de recours contre des visas concernant des films comportant des scènes de sexe qui, elles, ne sont pas simulées (II).
I - Un contrôle approfondi des décisions accordant des visas d'exploitation
La jurisprudence relative à la police du cinéma a longtemps été cantonnée aux hypothèses dans lesquelles le maire utilisait son pouvoir de police administrative générale pour faire interdire la projection d'un film dans sa commune. A l'occasion de l'arrêt de section "Société des films Lutetia" du 18 décembre 1959 (4), le Conseil d'Etat avait ainsi reconnu "qu'un maire, responsable du maintien de l'ordre dans sa commune, peut interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d'un film auquel le visa ministériel d'exploitation a été accordé mais dont la projection est susceptible d'entraîner des troubles sérieux ou d'être, à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l'ordre public". Cette jurisprudence est toutefois tombée progressivement en désuétude, ce qui est en grande partie liée à l'évolution des moeurs. A notre connaissance, la dernière décision rendue en application de la jurisprudence "Lutetia" concerne le film "La dernière tentation du Christ". Dans une décision 13 décembre 1990, "United International Pictures" (5), le tribunal administratif de Bordeaux avait à cette occasion annulé un arrêté du maire d'Arcachon en raison de l'absence de "circonstances locales particulières" susceptibles de fonder la mesure d'interdiction contestée.
S'il arrive encore à des maires d'utiliser leur pouvoir de police administrative générale pour des motifs liés à la moralité publique, cela ne concerne plus la police du cinéma, mais de rares hypothèses où la mesure prise aurait tout aussi bien pu intervenir au regard de risques de troubles à la sécurité publique. Cette tendance est notamment visible dans l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 8 juin 2005, "Commune de Houilles" (6), dont il résulte qu'est légal un arrêté municipal interdisant l'ouverture d'un sex-shop à proximité d'établissements scolaires et de services municipaux destinés aux jeunes, pour des motifs liés à la moralité publique.
Quoiqu'il en soit, la jurisprudence "Lutetia" semble aujourd'hui ne plus pouvoir s'appliquer aux représentations cinématographiques. Mais si les maires ne veulent plus intervenir dans ce domaine, en faisant usage de leurs pouvoirs de police administrative générale, le contentieux s'est déplacé en amont, et il concerne aujourd'hui les décisions prises par le ministre de la Culture dans le cadre de la police spéciale du cinéma.
Les règles applicables à la police du cinéma sont aujourd'hui définies par les articles R. 211-10 (N° Lexbase : L7431I3M) et suivants du Code de l'industrie cinématographique et de l'image animée. Cette police a pour objet la délivrance, par le ministre de la Culture et sur avis d'une commission de classification, de visas d'exploitation qui peuvent être accompagnés de mesures de restriction,
Il est intéressant ici de constater que le contrôle très pointilleux exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur les visas d'exploitation avait à l'origine pour principal objet une volonté de mieux encadrer les pouvoirs du ministre dans le cadre des décisions de refus de délivrance du visa d'exploitation. Cette jurisprudence a été initiée par l'arrêt d'Assemblée du 24 janvier 1975 "Société Rome Paris films", qui concernait un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision refusant de délivrer un visa d'exploitation et d'exportation au film "Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot" (7). A l'origine, la législation relative à la police du cinéma se bornait à attribuer ce pouvoir au ministre de l'Information, sans préciser que son exercice était soumis à des conditions de fond particulières. Le Conseil d'Etat a adopté dans cette affaire une démarche constructive en estimant, alors même que la loi ne posait aucune condition, que le ministre était tenu "de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et notamment la liberté d'expression". Comme dans la théorie du bilan, le juge a donc établi lui même les critères qui lui permettent d'apprécier la légalité de l'acte contesté et en cas de divergence d'appréciation, cet acte sera annulé.
Par la suite, comme l'illustre l'arrêt du 1er juin 2015, le juge est allé encore plus loin dans cette voie en contrôlant, au regard de critères plus précis, la pertinence des restrictions liées à l'âge.
II - Un contrôle approfondi des restrictions liées à l'âge
L'article R. 111-2 du Code du cinéma et de l'image animé précise que le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes : autorisation de la représentation pour tous publics ; interdiction aux moins de douze ans ; interdiction aux moins de seize ans ; interdiction au moins de dix-huit ans ; classement "X".
Si, à notre connaissance, le Conseil d'Etat n'a plus à statuer sur des refus de délivrance de visas, il est en revanche amené à statuer assez fréquemment sur la légalité de ces mesures de classification.
A l'occasion de l'arrêt de section "Association Promouvoir" du 30 juin 2000 (8), le Conseil d'Etat avait ainsi estimé qu'un film "composé pour l'essentiel d'une succession de scènes d'une grande violence et de scènes de sexe non simulées, sans que les autres séquences traduisent, de la part du réalisateur, une intention autre que celle de présenter de telles scènes, constitue un message pornographique et d'incitation à la violence susceptible d'être vu par des mineurs, et de relever des dispositions de l'article 227-24 du Code pénal (N° Lexbase : L8439I4C)". A l'époque, toutefois, il n'existait plus de possibilité d'interdire un film au moins de dix-huit ans sans le classer "X", ce a qui pour effet l'application d'une fiscalité très pénalisante et une restriction de la distribution en salles. Il s'agissait ici d'une conséquence mal évaluée du remplacement, par le décret n° 90-174 du 23 février 1990 (N° Lexbase : L6283IBC), de la restriction d'âge au moins de dix-huit ans par une mesure plus souple d'interdiction aux moins de seize ans. C'est pour cette raison que la réglementation en vigueur a été modifiée par le décret n° 2001-618 (N° Lexbase : L2794I9D), rétablissant une possibilité d'interdiction au moins de dix-huit ans, ce qui a notamment eu pour effet de permettre la sortie dans le circuit des salles traditionnelles du film "Baise-moi", assortie de cette restriction d'âge.
L'introduction de cette nouvelle catégorie de restrictions n'a toutefois pas simplifié le contrôlé opéré par le Conseil d'Etat, lequel a dû encore être affiné, notamment du point de vue de la distinction entre trois catégories : interdiction aux moins de seize ans, interdiction au moins de dix-huit ans et "X".
Tout d'abord, dans un autre arrêt "Association Promouvoir" du 4 octobre 2000 (9), relatif au film "Fantasmes" du réalisateur Jang Sun-Woo, le Conseil d'Etat a pu apporter deux précisions. Il a d'abord estimé que les notions de "caractère pornographique" et "d'incitation à la violence" devaient faire l'objet d'un examen séparé. Il a précisé, ensuite, que "la mise en scène d'une relation entre deux personnages majeurs ne constitue pas, en principe, lorsque les scènes de sexe sont simulées, un message pornographique".
Par la suite, dans sa décision rendue à propos de la ressortie du film "Baise-moi" (10), le Conseil d'Etat a considéré qu'une interdiction au moins de dix-huit ans pouvait être justifiée, alors même qu'un film "comporte des scènes de grande violence et des scènes de sexe non simulées" dès lors "qu'il ne revêt pas, compte-tenu de son thème et des conditions de sa mise en scène, le caractère d'un film pornographique ou d'incitation à la violence qui aurait imposé son inscription sur la liste des films (X)". Cette solution a été confirmée à plusieurs reprises, notamment à l'occasion d'un autre arrêt, concernant cette fois-ci le film "Ken Park" (11).
Postérieurement à ces décisions, la réglementation en vigueur a été complétée par le décret n° 2003-1163 du 4 décembre 2003 (N° Lexbase : L0322DMU), qui a précisé, relayant la jurisprudence du Conseil d'Etat, que l'interdiction aux moins de dix-huit ans concerne des "oeuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste [des films X]".
La jurisprudence intervenue postérieurement à ce décret concerne exclusivement des films comportant des scènes de sexe non simulées. Si la question de la violence de ces films est posée dans certaines affaires, elle apparaît très accessoire, comme c'est le cas pour les décisions concernant les films "Baise-moi" et "Ken Park" et elle n'a donné lieu à aucun éclaircissement notable.
Pourtant, l'intérêt de telles précisions résultait clairement de la décision du Conseil d'Etat qui avait considéré qu'était insuffisamment motivé l'avis de la commission de classification qui s'était bornée, pour justifier sa proposition d'interdiction du film "Antichrist" aux mineurs de 16 ans, à faire état du "climat violent" du film, "sans préciser en quoi cette violence justifiait l'interdiction proposée" (12).
Dans la décision rendue en référé concernant "Saw 3 D chapitre final", le juge des référés du Conseil d'Etat avait considéré que les "scènes violentes du film ne peuvent être regardées comme incitant à la violence" et elles ne sauraient en conséquence justifier un classement dans la catégorie X.
En la matière, tout est question de contexte et pourrait-on dire de parti pris artistique. Le juge des référés du Conseil d'Etat a ainsi pu considérer que si le film "Antichrist" "comporte quelques scènes de sexe non simulées et quelques scènes de violence entre les deux personnages principaux, ces scènes sont concentrées à la fin du film, d'une très faible durée par rapport à la durée totale de ce film, présentées en noir et blanc dans une atmosphère qui en relativise la portée, et ne constituent pas le thème principal du film".
L'arrêt du 1er juin 2015 a le mérite de préciser la méthodologie que doit suivre le juge administratif lorsque se pose la question d'un film comportant des scènes violentes, à l'exclusion de toutes scènes de sexe non simulées. Dans un premier temps, le Conseil d'Etat considère qu'il appartient au juge de rechercher la présence de "l'existence de scènes de très grande violence justifiant une interdiction de la projection à des mineurs". Dans l'hypothèse où le juge retient une telle qualification, il lui revient ensuite "d'apprécier la manière dont ces scènes sont filmées et dont elles s'insèrent au sein de l'oeuvre considérée", pour déterminer quel est le classement le plus approprié. Mais dès lors que ces scènes existent, il ne peut s'agir que d'une interdiction aux moins de dix-huit ans ou un classement "X", contrairement à ce qui avait été retenu par les juges du fond.
Finalement, l'alternative est la même que dans l'hypothèse où sont en cause des scènes de sexe non simulées, à ceci près que l'appréciation de l'existence de scènes d'une "très grande violence" est éminemment plus subjective. L'arrêt commenté se borne ici à préciser qu'il "y a lieu de prendre en considération, pour déterminer si la présence de ces scènes doit entraîner une interdiction aux mineurs de dix-huit ans, la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées, l'effet qu'elles sont destinées à produire sur les spectateurs, notamment de nature à inciter à la violence ou à la banaliser, enfin, toute caractéristique permettant d'apprécier la mise à distance de la violence et d'en relativiser l'impact sur la jeunesse". Si cette décision est donc conforme à la réglementation en vigueur, la solution retenue n'en apparaît pas moins imprécise et susceptible de générer de nouveaux contentieux.
(1) CE, Sect., 30 juin 2000, n° 222194, 222195, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9580AGW), AJDA, 2000, p. 674, chron. M. Guyomar et G. Collin, D., 2001, p. 590, chron.C. Boitard, RFDA, 2000, p.1282, note M. Canedo et p. 1311, note J. Morange, RDP, 2001, p. 367, note Ch. Guettier, Com. comm. électr., septembre 2000, 95, obs. A. Lepage, LPA, 15 décembre 2000, n° 250, p. 9, note O. Lecucq.
(2) JO, 23 février 2010 et rectif. JO, 23 février 2010.
(3) CE référé, 6 décembre 2010, n° 344567, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7202GMP).
(4) Rec., p. 693, S. 1960, p. 9, concl. J. Mayras, AJDA, 1960, 1, p. 20, chron. J. Combarnous et M. Galabert, D., 1960, p. 171, note P. Weil, JCP, 1961, 11898, note P. Mimin, Rev. Adm., 1960, p. 31, note L. Juret. V. également illustrant cette jurisprudence CE 2° et 6° s-s-r., 26 juillet 1985, n° 43468 (N° Lexbase : A3241AMY), Rec. p. 236, RFDA, 1896, p. 439, concl. B. Genevois.
(5) LPA, 11 décembre 1991, note B. Pacteau.
(6) CE référé, 8 juin 2005, n° 281084, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6469DIG), JCP éd. A, 2005, act. 319, obs. M.-C.Rouault, Collectivités territoriales - intercommunalité, 2005, 163.
(7) Rec. p. 57, RDP, 1975, p. 286, concl. M. Rougevin-Baville, Gaz. Pal., 1975 jur., p. 385 et doctr., p. 350, chron. J. Mourgeon, JCP, 1976, II, 18395, note M. Bazex.
(8) CE, Sect., 30 juin 2000, n° 222194, 222195, publié au recueil Lebon, préc..
(9) CE 1° et 2° s-s-r., 4 octobre 2002, n° 222666, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1656AI8).
(10) CE 1° et 2° s-s-r., 14 juin 2002, n° 237910, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9270AYY).
(11) CE 2° et 7° s-s-r., 4 février 2004, n° 261804, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2599DBU), JCP éd. A, 2004, 16 concl. Da Silva, JCP éd. G, 2004, II, 10 045, note P. Tifine.
(12) CE 9° et 10° s-s-r., 29 juin 2012, n° 335771, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0596IQ7).
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Réf. : CA Rennes, 22 mai 2015, n° 15/00669 (N° Lexbase : A5715NLA)
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Le 02 Juillet 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-20.239, F-P+B (N° Lexbase : A8881NK7)
Lecture: 4 min
N8140BUZ
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par Thierry Vallat, Avocat au barreau de Paris
Le 18 Juillet 2015
Une avocate quimpéroise avait été chargée par un confrère d'assurer la postulation dans une procédure devant le tribunal de grande instance local.
Rappelons à ce stade que la postulation, selon la définition qu'en donne le doyen Gérard Cornu, est "la mission consistant à accomplir au nom d'un plaideur les actes de procédure, qui incombe, du seul fait qu'elle est constituée, à la personne investie d'un mandat de représentation en justice... ".
Voilà donc la cliente dotée non plus d'un seul conseil, mais bien de deux avocats qui réclament chacun leur dû dans le cadre de la procédure.
Un litige apparaît quant au règlement des honoraires de postulation, dont le sort manifestement n'avait pas été réglé par une convention ou un accord préalable.
La cliente refuse de régler le postulant et ce dernier va donc saisir le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Quimper qui les taxe à un montant de 717,60 euros.
Cette décision du Bâtonnier, prise selon les règles du décret de 1991 susvisé, est contestée et déférée par la cliente récalcitrante devant le premier président de la cour d appel de Rennes, lequel confirme l'ordonnance de taxe.
La décision d'appel précisait que les frais exposés par l'avocat postulant devaient être estimés par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée le 10 juillet 1991 et que le Bâtonnier avait bien pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, la notoriété de l'avocat et les frais exposés pour taxer ces derniers.
Mais la cliente, décidemment tenace n'en reste pas là et saisit alors la Cour de cassation sur des moyens qui ne sont pas retenus par la deuxième chambre civile dans son arrêt.
En revanche, la Cour de cassation relève d'office un autre moyen pour casser l'ordonnance prise le 26 novembre 2013 par le premier président de la cour de Rennes (CA Rennes, 26 novembre 2013, n° 12/03123 N° Lexbase : A1922KQA) : "l'action relative aux émoluments de l'avocat postulant ne relève pas de la procédure de fixation des honoraires prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991".
Et, ne renvoyant pas l'affaire, la Haute Juridiction décide de déclarer irrecevable de ce fait la demande de taxation de l'avocat postulant.
Quelle analyse ?
Cette décision n'est en fait guère surprenante puisqu'elle s'inscrit dans la droite ligne d'un arrêt déjà rendu en la matière le 28 juin 2007 (Cass. civ. 2, 28 juin 2007, n° 05-16.013, FS-P+B N° Lexbase : A9379DWB) dans une affaire similaire.
La deuxième chambre civile avait donc à cette occasion déjà eu l'occasion de préciser que, si les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et que leur contestation relève de la compétence du Bâtonnier de l'Ordre des avocats, le recours contre la décision du Bâtonnier étant porté devant le premier président de la cour d'appel, la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions du Code de procédure civile.
C'est donc ce même raisonnement que suit la Cour de cassation dans son arrêt du 11 juin 2015 en rappelant que les dispositions du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués (N° Lexbase : L2132G8H) modifié et les règles de compétence, qui sont distinctes en matière de contestations d'honoraires d'avocat de celles applicables à la taxation des émoluments de l'avocat postulant, sont d'ordre public et que la procédure de taxation des articles 174 du décret du 27 novembre 1991 ne trouvent pas à s'appliquer pour le postulant.
Les contestations des émoluments du postulant relèveront donc des articles 695 (N° Lexbase : L5594DYT) et suivants du Code de procédure civile et seront portées devant le premier président du tribunal de grande instance qui est le juge taxateur naturel des frais et dépens.
Le juste prix d'un avocat correspondant constitue trop souvent une source de conflits avec les clients en raison de tarifs extrêmement disparates.
Une récente décision (CA Dijon, 28 avril 2015, n° 14/00098 N° Lexbase : A2652NHP) en est encore une fois l'illustration.
Dans cette affaire, une avocate correspondante dijonnaise avait sollicité 1 794 euros TTC au titre de ses prestations, qui avaient, il convient de le préciser, dépassé une simple postulation avec notamment de nombreuses communications de pièces et puisqu'elle avait également plaidé elle-même le dossier.
Le premier président de la cour d'appel devait réduire dans son ordonnance le montant total à la somme de 1 315,60 euros.
Bien sûr, la procédure de fixation, tout comme celle ayant été à l'origine de notre arrêt du 11 juin 2015, n'est pas la bonne et, si elle devait être soumise à la censure de la Cour de cassation, elle serait sans coup férir déclarée irrecevable également, mais elle illustre bien les difficultés rencontrées lorsque les règles du jeu ne sont pas convenues d'avance entre l'avocat plaidant, son correspondant et leur client.
On ne saurait donc trop conseiller que d'inclure dans les conventions d'honoraires un paragraphe particulier relatif aux frais du postulant et l'étendue des prestations qui seront effectuées, de manière à assurer une parfaite transparence, mais aussi d'éviter des dérapages sur leur montant qui sont parfois constatés.
Bien que les temps soient à l'imposition de barèmes et de tarifs régulés, la liberté des honoraires nous paraît cependant devoir demeurer la règle, y compris donc pour ceux de postulation.
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newsid:448140
Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-22.158, F-P+B (N° Lexbase : A9831NLP)
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Le 02 Juillet 2015
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Réf. : Décret n° 2015-741 du 24 juin 2015, pris pour l'application de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances (N° Lexbase : L9642I8M
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N8234BUI
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Le 03 Juillet 2015
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Réf. : Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-17.894, F-P+B (N° Lexbase : A0005NM7)
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N8233BUH
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Le 07 Juillet 2015
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Réf. : Cass. civ. 3, 3 juin 2015, n° 14-15.796, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9224NIH)
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par Solène Ringler, Maître de conférences à l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, (IDP EA 1384)
Le 02 Juillet 2015
Dans cet arrêt, la Cour de cassation est amenée à préciser le régime juridique de l'article 2239 du Code civil, lequel ne saurait s'appliquer à l'action en réparation des désordres apparents constatés sur l'immeuble acheté en l'état futur d'achèvement. Par voie de conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'acquéreur. Elle indique que le délai d'action édicté par l'article 1648 du Code civil (N° Lexbase : L9212IDK) étant d'ordre public, l'acquéreur aurait dû assigner au fond, dans l'année suivant le prononcé de l'ordonnance, soit au plus tard le 7 avril 2010. En effet, le délai d'action en garantie des désordres apparents est prescrit à peine de forclusion et non de prescription. Au surplus, les juges rappellent que le régime spécial de la vente en l'état futur d'achèvement exclut l'application des règles de droit commun de la responsabilité civile contractuelle.
La vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) consiste à vendre sur plans des bâtiments non encore édifiés. Le vendeur transfert la propriété du terrain et celle des immeubles y afférents au fur et à mesure de leur édification, en contrepartie de quoi, l'acquéreur effectue des versements proportionnellement à l'avancée des travaux (1). A l'égard de l'acquéreur, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu des mêmes responsabilités que le constructeur. Outre la responsabilité contractuelle de droit commun qui ne joue qu'un rôle résiduel, le vendeur garantit les dommages de nature biennale et décennale qui apparaissent postérieurement à la réception. Les défauts de conformité apparents donnent également lieu à réparation lorsqu'ils ont été réservés dans le procès-verbal de réception. Une fois les défauts dénoncés, l'acquéreur dispose d'un délai de un an pour agir en justice afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. La jurisprudence ne semblait pas vraiment fixée jusqu'alors sur le régime juridique applicable aux défauts de conformité apparents et plus précisément sur délais de prescription de l'action. Cet arrêt est l'occasion de mettre un terme aux hésitations quant à l'application de l'article 2239 du Code civil aux délais de forclusion (I). Cette solution s'étend à l'ensemble des garanties et responsabilités dues par le constructeur, elle laisse, en revanche, un certain nombre de question en suspens (II).
I - Le délai d'action en garantie des désordres apparents insusceptible de suspension
La vente en l'état futur d'achèvement bien que qualifiée de vente, emprunte une partie de son régime juridique au contrat d'entreprise. L'acquéreur peut donc se prévaloir des mêmes actions et garanties que celles dues par le constructeur (A), à condition d'agir dans les délais impartis (B).
A - Le fondement de la garantie des défauts de conformité apparents
La spécificité de la VEFA provient de la nature même de ce contrat qui mêle vente et opération de construction. Lors de la conclusion du contrat, le vendeur transmet immédiatement la propriété du terrain et progressivement celle des constructions. Les dispositions relatives au régime juridique de la VEFA renvoient aux articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) à 1792-3 (N° Lexbase : L6350G93) du Code civil, relatifs à la responsabilité des constructeurs en matière de louage d'ouvrage. L'acquéreur peut donc agir sur ce fondement à l'encontre de son cocontractant des responsabilités biennale et décennale. L'article 1642-1 du Code civil (N° Lexbase : L8942IDK) lui permet également d'invoquer les vices et défauts de conformité apparents. Au jour de la conclusion du contrat, l'acquéreur ne saurait déceler l'existence d'éventuels désordres dans la mesure où l'immeuble n'est pas encore construit. Une fois celui-ci érigé et les défauts révélés, il lui est possible d'engager la responsabilité de son cocontractant. Le degré de gravité des désordres apparents n'est pas pris en compte par la jurisprudence, il suffit qu'ils soient ostensibles et puissent être décelés après un examen attentif par un non-professionnel (2). L'action en garantie prévue par l'article 1642-1 du Code civil ne peut être exercée que si les vices ou défauts de conformité ont été dénoncés lors de la réception des travaux ou bien à l'expiration du délai de un mois après la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur (3). A ce titre, le droit de la construction constitue une dérogation au droit commun puisque l'article 1642 du Code civil (N° Lexbase : L1744AB9) dispose "le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même".
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2009 (4), l'article 1642-1 du Code civil ne régissait que les seuls vices apparents et ne comportait aucune disposition relative aux défauts de conformité. En l'absence de disposition spécifique, ces derniers étaient sanctionnés par le droit commun de la responsabilité contractuelle. La Cour de cassation énonçait d'ailleurs "les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun" (5). En l'espèce, l'acquéreur entendait se prévaloir de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) afin d'obtenir réparation. Or, depuis la loi du 25 mars 2009, le nouvel article 1642-1 inclut les défauts de conformité apparents dans le champ d'application de la garantie spéciale qu'il édicte (6). En matière de construction, la responsabilité contractuelle de droit commun, et partant, le délai de prescription décennal de l'article 1792-4-3 (N° Lexbase : L7190IAK) dirigé à l'encontre des constructeurs et leurs sous-traitants, ne conserve qu'un rôle résiduel. En l'occurrence, la troisième chambre civile rappelle que l'article 1147 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer puisque le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être tenu à garantie des désordres apparents, au-delà des limites résultant des dispositions des articles 1642-1 et 1648 (N° Lexbase : L9212IDK) du Code civil. Ce dispositif est d'ordre public, de sorte qu'il exclut les règles de droit commun relatives à la responsabilité contractuelle.
B - L'inapplicabilité de l'article 2239 du Code civil
Aux termes de l'article 1648 du Code civil, l'action en garantie des défauts de conformité apparents doit être introduite dans l'année qui suit le plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur (7). La dénonciation des défauts constitue un pré-requis afin d'agir à l'encontre du vendeur. En l'espèce, l'acquéreur avait sollicité une mesure d'expertise en référé et assigné son cocontractant dans l'année suivant le dépôt du rapport de l'expert. Il respectait ainsi les dispositions de l'article 2239 du Code civil (N° Lexbase : L7224IAS) selon lequel le délai de prescription est suspendu lorsque le juge faire droit à une demande d'instruction présentée avant tout procès. Ce délai ne recommence à courir qu'à compter du dépôt du rapport pour un délai qui ne peut être inférieur à six mois. Ces dispositions se veulent très favorables pour l'acquéreur qui dispose du temps nécessaire pour prendre connaissance du rapport d'expertise et ainsi statuer sur l'opportunité d'assigner son cocontractant au fond. La Cour de cassation condamne ce raisonnement. Elle indique, pour la première fois que, "la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil n'est pas applicable au délai de forclusion". Par conséquent, le délai de un an pour agir en garantie des défauts de conformité apparents ne saurait faire l'objet de suspension dans la mesure où il s'agit d'un délai préfix.
La troisième chambre civile dissipe ainsi les incertitudes pesant sur l'application de l'article 2239 du Code civil aux délais de forclusion. En l'absence de précision dans la lettre du texte, les juges du fond ont admis à plusieurs reprises, la suspension d'autres délais de forclusion tels que de la responsabilité biennale des constructeurs (8) ou encore pour la garantie de parfait achèvement (9). Ces arrêts, certes favorables à l'acquéreur, engendraient une certaine confusion quant à la nature des délais d'action. En l'espèce, la Cour de cassation délivre une solution en conformité avec la formulation du Code civil. En effet, l'article 2220 du Code civil (N° Lexbase : L7188IAH) exclut les délais de forclusion du champ d'application des règles relatives à la suspension de la prescription, pour autant qu'il n'existe pas de disposition législative contraire. Dès lors, le délai préfix d'un an pour agir en garantie des désordres apparents ne souffre d'aucune suspension consécutive à une demande d'instruction présentée avant tout procès. Si le délai d'action en garantie de défauts de conformité apparents ne peut être suspendu, il peut, en revanche, faire l'objet d'une interruption.
II - Le délai d'action en garantie des désordres apparents susceptible d'interruption
La demande d'expertise formulée par l'acquéreur influe sur le cours du délai de forclusion. En effet, celui-ci est susceptible d'interruption (A). Si les précisions apportées par l'arrêt sont salutaires, il n'en demeure pas moins que de nouvelles questions se posent lors de la recherche du texte applicable aux mesures d'expertise préalable au procès (B).
A - Les modalités d'interruption du délai de forclusion
Contrairement à la suspension qui arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà écoulé, l'interruption fait disparaître le délai déjà acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (10). L'assignation en référé interrompt le délai de un an pour agir en garantie des défauts de conformité apparents (11). En l'espèce, l'acquéreur assigne son cocontractant postérieurement à la remise du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés. Or, c'est au jour du prononcé de l'ordonnance et non du rapport d'expertise, que le délai de forclusion recommence à courir (12). Par conséquent, l'acquéreur était forclos au jour de l'assignation au fond puisque l'assignation a été délivrée plus de un an après l'ordonnance du juge des référés. A ce titre, les règles des articles 1642-1 et 1648 du Code civil sont d'ordre public et ne souffrent d'aucune dérogation.
Il n'existe pas de critère permettant de distinguer délais de forclusion et délais de prescription. Leur singularité se trouve dans leur finalité. Si la prescription extinctive tend à la déchéance d'un droit de par l'inaction de son titulaire, la forclusion procède de la perte d'une prérogative juridique à la suite de l'écoulement d'un certain délai. Cette différenciation est parfois difficile à mettre en pratique. L'article 2220 du Code civil énonce que les délais de forclusion ne relèvent pas des dispositions relatives à la prescription extinctive. Pour autant, le texte n'indique pas ce qu'il faut entendre par délai de forclusion. En l'absence de critère de qualification, il revient à la jurisprudence d'en découvrir la nature. En droit de la construction, la Cour de cassation s'est ainsi prononcée en faveur de la forclusion à propos de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement (13), ou encore à propos de la responsabilité décennale qui s'applique lorsque les dommages affectent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination (14). Cette analyse doit également être étendue à la garantie de parfait achèvement.
B - Une difficile articulation des textes
La Cour de cassation énonce que "la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil n'est pas applicable aux délais de forclusion". Cette formulation de principe permet d'étendre la solution à d'autres délais de forclusion comme les responsabilités décennales et biennales du constructeur ou encore la garantie de parfait achèvement. Contrairement à ce qu'ont pu juger certaines cours d'appel, les délais de forclusion ne sauraient faire l'objet de suspension. Seule l'interruption est donc admise en cas d'assignation, y compris en référé. L'article 2239 du Code civil ne conserverait alors qu'un intérêt résiduel en matière de construction. Il serait ainsi applicable aux délais de prescription résultant de la responsabilité contractuelle de l'article 1792-4-1 (N° Lexbase : L7166IAN), pour lesquels le juge est saisi d'une demande d'expertise avant tout procès. Cette solution n'est pas évidente à la lecture de l'article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9). Celui-ci indique que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Force est de reconnaître le caractère inconciliable de ces deux textes (15). Si la demande en référé-expertise interrompt le délai de prescription, quel est le champ d'application de l'article 2239 qui suspend ce même délai en cas de mesure d'instruction demandée avant tout procès ? Ces deux articles s'articulent difficilement. Afin de palier l'insécurité juridique qui pourrait résulter de la confusion entre ces deux articles, la Cour de cassation sera inévitablement amenée à délimiter le champ d'application de ces deux textes.
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Réf. : Cass. civ. 3, 3 juin 2015, n° 14-15.796, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9224NIH)
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par Solène Ringler, Maître de conférences à l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, (IDP EA 1384)
Le 02 Juillet 2015
Dans cet arrêt, la Cour de cassation est amenée à préciser le régime juridique de l'article 2239 du Code civil, lequel ne saurait s'appliquer à l'action en réparation des désordres apparents constatés sur l'immeuble acheté en l'état futur d'achèvement. Par voie de conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'acquéreur. Elle indique que le délai d'action édicté par l'article 1648 du Code civil (N° Lexbase : L9212IDK) étant d'ordre public, l'acquéreur aurait dû assigner au fond, dans l'année suivant le prononcé de l'ordonnance, soit au plus tard le 7 avril 2010. En effet, le délai d'action en garantie des désordres apparents est prescrit à peine de forclusion et non de prescription. Au surplus, les juges rappellent que le régime spécial de la vente en l'état futur d'achèvement exclut l'application des règles de droit commun de la responsabilité civile contractuelle.
La vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) consiste à vendre sur plans des bâtiments non encore édifiés. Le vendeur transfert la propriété du terrain et celle des immeubles y afférents au fur et à mesure de leur édification, en contrepartie de quoi, l'acquéreur effectue des versements proportionnellement à l'avancée des travaux (1). A l'égard de l'acquéreur, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu des mêmes responsabilités que le constructeur. Outre la responsabilité contractuelle de droit commun qui ne joue qu'un rôle résiduel, le vendeur garantit les dommages de nature biennale et décennale qui apparaissent postérieurement à la réception. Les défauts de conformité apparents donnent également lieu à réparation lorsqu'ils ont été réservés dans le procès-verbal de réception. Une fois les défauts dénoncés, l'acquéreur dispose d'un délai de un an pour agir en justice afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. La jurisprudence ne semblait pas vraiment fixée jusqu'alors sur le régime juridique applicable aux défauts de conformité apparents et plus précisément sur délais de prescription de l'action. Cet arrêt est l'occasion de mettre un terme aux hésitations quant à l'application de l'article 2239 du Code civil aux délais de forclusion (I). Cette solution s'étend à l'ensemble des garanties et responsabilités dues par le constructeur, elle laisse, en revanche, un certain nombre de question en suspens (II).
I - Le délai d'action en garantie des désordres apparents insusceptible de suspension
La vente en l'état futur d'achèvement bien que qualifiée de vente, emprunte une partie de son régime juridique au contrat d'entreprise. L'acquéreur peut donc se prévaloir des mêmes actions et garanties que celles dues par le constructeur (A), à condition d'agir dans les délais impartis (B).
A - Le fondement de la garantie des défauts de conformité apparents
La spécificité de la VEFA provient de la nature même de ce contrat qui mêle vente et opération de construction. Lors de la conclusion du contrat, le vendeur transmet immédiatement la propriété du terrain et progressivement celle des constructions. Les dispositions relatives au régime juridique de la VEFA renvoient aux articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) à 1792-3 (N° Lexbase : L6350G93) du Code civil, relatifs à la responsabilité des constructeurs en matière de louage d'ouvrage. L'acquéreur peut donc agir sur ce fondement à l'encontre de son cocontractant des responsabilités biennale et décennale. L'article 1642-1 du Code civil (N° Lexbase : L8942IDK) lui permet également d'invoquer les vices et défauts de conformité apparents. Au jour de la conclusion du contrat, l'acquéreur ne saurait déceler l'existence d'éventuels désordres dans la mesure où l'immeuble n'est pas encore construit. Une fois celui-ci érigé et les défauts révélés, il lui est possible d'engager la responsabilité de son cocontractant. Le degré de gravité des désordres apparents n'est pas pris en compte par la jurisprudence, il suffit qu'ils soient ostensibles et puissent être décelés après un examen attentif par un non-professionnel (2). L'action en garantie prévue par l'article 1642-1 du Code civil ne peut être exercée que si les vices ou défauts de conformité ont été dénoncés lors de la réception des travaux ou bien à l'expiration du délai de un mois après la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur (3). A ce titre, le droit de la construction constitue une dérogation au droit commun puisque l'article 1642 du Code civil (N° Lexbase : L1744AB9) dispose "le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même".
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2009 (4), l'article 1642-1 du Code civil ne régissait que les seuls vices apparents et ne comportait aucune disposition relative aux défauts de conformité. En l'absence de disposition spécifique, ces derniers étaient sanctionnés par le droit commun de la responsabilité contractuelle. La Cour de cassation énonçait d'ailleurs "les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun" (5). En l'espèce, l'acquéreur entendait se prévaloir de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) afin d'obtenir réparation. Or, depuis la loi du 25 mars 2009, le nouvel article 1642-1 inclut les défauts de conformité apparents dans le champ d'application de la garantie spéciale qu'il édicte (6). En matière de construction, la responsabilité contractuelle de droit commun, et partant, le délai de prescription décennal de l'article 1792-4-3 (N° Lexbase : L7190IAK) dirigé à l'encontre des constructeurs et leurs sous-traitants, ne conserve qu'un rôle résiduel. En l'occurrence, la troisième chambre civile rappelle que l'article 1147 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer puisque le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être tenu à garantie des désordres apparents, au-delà des limites résultant des dispositions des articles 1642-1 et 1648 (N° Lexbase : L9212IDK) du Code civil. Ce dispositif est d'ordre public, de sorte qu'il exclut les règles de droit commun relatives à la responsabilité contractuelle.
B - L'inapplicabilité de l'article 2239 du Code civil
Aux termes de l'article 1648 du Code civil, l'action en garantie des défauts de conformité apparents doit être introduite dans l'année qui suit le plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur (7). La dénonciation des défauts constitue un pré-requis afin d'agir à l'encontre du vendeur. En l'espèce, l'acquéreur avait sollicité une mesure d'expertise en référé et assigné son cocontractant dans l'année suivant le dépôt du rapport de l'expert. Il respectait ainsi les dispositions de l'article 2239 du Code civil (N° Lexbase : L7224IAS) selon lequel le délai de prescription est suspendu lorsque le juge faire droit à une demande d'instruction présentée avant tout procès. Ce délai ne recommence à courir qu'à compter du dépôt du rapport pour un délai qui ne peut être inférieur à six mois. Ces dispositions se veulent très favorables pour l'acquéreur qui dispose du temps nécessaire pour prendre connaissance du rapport d'expertise et ainsi statuer sur l'opportunité d'assigner son cocontractant au fond. La Cour de cassation condamne ce raisonnement. Elle indique, pour la première fois que, "la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil n'est pas applicable au délai de forclusion". Par conséquent, le délai de un an pour agir en garantie des défauts de conformité apparents ne saurait faire l'objet de suspension dans la mesure où il s'agit d'un délai préfix.
La troisième chambre civile dissipe ainsi les incertitudes pesant sur l'application de l'article 2239 du Code civil aux délais de forclusion. En l'absence de précision dans la lettre du texte, les juges du fond ont admis à plusieurs reprises, la suspension d'autres délais de forclusion tels que de la responsabilité biennale des constructeurs (8) ou encore pour la garantie de parfait achèvement (9). Ces arrêts, certes favorables à l'acquéreur, engendraient une certaine confusion quant à la nature des délais d'action. En l'espèce, la Cour de cassation délivre une solution en conformité avec la formulation du Code civil. En effet, l'article 2220 du Code civil (N° Lexbase : L7188IAH) exclut les délais de forclusion du champ d'application des règles relatives à la suspension de la prescription, pour autant qu'il n'existe pas de disposition législative contraire. Dès lors, le délai préfix d'un an pour agir en garantie des désordres apparents ne souffre d'aucune suspension consécutive à une demande d'instruction présentée avant tout procès. Si le délai d'action en garantie de défauts de conformité apparents ne peut être suspendu, il peut, en revanche, faire l'objet d'une interruption.
II - Le délai d'action en garantie des désordres apparents susceptible d'interruption
La demande d'expertise formulée par l'acquéreur influe sur le cours du délai de forclusion. En effet, celui-ci est susceptible d'interruption (A). Si les précisions apportées par l'arrêt sont salutaires, il n'en demeure pas moins que de nouvelles questions se posent lors de la recherche du texte applicable aux mesures d'expertise préalable au procès (B).
A - Les modalités d'interruption du délai de forclusion
Contrairement à la suspension qui arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà écoulé, l'interruption fait disparaître le délai déjà acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (10). L'assignation en référé interrompt le délai de un an pour agir en garantie des défauts de conformité apparents (11). En l'espèce, l'acquéreur assigne son cocontractant postérieurement à la remise du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés. Or, c'est au jour du prononcé de l'ordonnance et non du rapport d'expertise, que le délai de forclusion recommence à courir (12). Par conséquent, l'acquéreur était forclos au jour de l'assignation au fond puisque l'assignation a été délivrée plus de un an après l'ordonnance du juge des référés. A ce titre, les règles des articles 1642-1 et 1648 du Code civil sont d'ordre public et ne souffrent d'aucune dérogation.
Il n'existe pas de critère permettant de distinguer délais de forclusion et délais de prescription. Leur singularité se trouve dans leur finalité. Si la prescription extinctive tend à la déchéance d'un droit de par l'inaction de son titulaire, la forclusion procède de la perte d'une prérogative juridique à la suite de l'écoulement d'un certain délai. Cette différenciation est parfois difficile à mettre en pratique. L'article 2220 du Code civil énonce que les délais de forclusion ne relèvent pas des dispositions relatives à la prescription extinctive. Pour autant, le texte n'indique pas ce qu'il faut entendre par délai de forclusion. En l'absence de critère de qualification, il revient à la jurisprudence d'en découvrir la nature. En droit de la construction, la Cour de cassation s'est ainsi prononcée en faveur de la forclusion à propos de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement (13), ou encore à propos de la responsabilité décennale qui s'applique lorsque les dommages affectent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination (14). Cette analyse doit également être étendue à la garantie de parfait achèvement.
B - Une difficile articulation des textes
La Cour de cassation énonce que "la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du Code civil n'est pas applicable aux délais de forclusion". Cette formulation de principe permet d'étendre la solution à d'autres délais de forclusion comme les responsabilités décennales et biennales du constructeur ou encore la garantie de parfait achèvement. Contrairement à ce qu'ont pu juger certaines cours d'appel, les délais de forclusion ne sauraient faire l'objet de suspension. Seule l'interruption est donc admise en cas d'assignation, y compris en référé. L'article 2239 du Code civil ne conserverait alors qu'un intérêt résiduel en matière de construction. Il serait ainsi applicable aux délais de prescription résultant de la responsabilité contractuelle de l'article 1792-4-1 (N° Lexbase : L7166IAN), pour lesquels le juge est saisi d'une demande d'expertise avant tout procès. Cette solution n'est pas évidente à la lecture de l'article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9). Celui-ci indique que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Force est de reconnaître le caractère inconciliable de ces deux textes (15). Si la demande en référé-expertise interrompt le délai de prescription, quel est le champ d'application de l'article 2239 qui suspend ce même délai en cas de mesure d'instruction demandée avant tout procès ? Ces deux articles s'articulent difficilement. Afin de palier l'insécurité juridique qui pourrait résulter de la confusion entre ces deux articles, la Cour de cassation sera inévitablement amenée à délimiter le champ d'application de ces deux textes.
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Réf. : Cass. soc., 24 juin 2015, n° 13-25.761, FS-P+B (N° Lexbase : A0024NMT)
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Le 03 Juillet 2015
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2015, n° 367288, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0111NM3)
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Le 07 Juillet 2015
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Réf. : Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-29.405, F-P+B (N° Lexbase : A2340NKU)
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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR (CRJFC, EA 3225), UFR SJEPG (Université de Franche-Comté)
Le 02 Juillet 2015
I - Des créances de l'indivision préexistante hors procédure collective
Etre ou ne pas être sous l'emprise de la procédure collective, telle est tout l'enjeu de ce type de contentieux concernant nombre de situations familiales dans lesquelles un débiteur, personne physique, est simultanément co-indivisaire. Il s'agit, d'une part, de l'indivision post-communautaire en cas de divorce ou de changement de régime matrimonial du débiteur marié, ou bien encore en cas de décès de l'un des conjoints. D'autre part, l'indivision est successorale en cas de survenance d'un décès d'un membre de la famille du débiteur sous procédure collective, voire en cas de décès du débiteur lui-même. Enfin, l'indivision est également un mode d'acquisition en commun pour un couple de concubin, comme en l'espèce. Toutefois, dans ce dernier cas, le périmètre de l'indivision est limité au bien acquis de manière indivise (4), le plus fréquemment un immeuble abritant le logement du couple concubin.
En matière d'indivision, l'impérialisme du droit des entreprises en difficulté cède le pas devant les règles du Code civil, sous certaines conditions, contrairement aux biens communs lors du partage de la communauté. En effet, dans cette seconde hypothèse, la masse des biens communs constitue un tout jusqu'à la liquidation et au partage de la communauté (5), ce qui explique pourquoi ils sont en principe dans le périmètre de la procédure collective ouverte à l'égard de l'un des conjoints. A l'opposé, le bien indivis est caractérisé par l'individualisation des droits de chaque indivisaire par l'intermédiaire de sa quote-part indivise. Celle-ci figure dans le patrimoine de chaque indivisaire tout en étant exclue du gage offert à ses créanciers car l'article 815-17 du Code civil ne leur permet pas de la saisir, mais seulement de demander le partage de l'indivision. Cette particularité permet d'expliquer le traitement spécial des biens indivis en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un indivisaire (6).
Dans un tel cadre, il est indispensable de déterminer quel est le périmètre de la procédure collective, autrement dit de s'interroger pour savoir si le bien indivis constitue ou non une partie de l'actif de celle-ci. En décortiquant l'article 815-17 du Code civil, on distingue les créanciers de l'indivision, d'une part, dont le droit de gage est énoncé au premier alinéa de ce texte, des créanciers d'un indivisaire, d'autre part, auxquels l'accès au bien indivis est interdit par les alinéas 2 et 3 de cette disposition légale. Ils ne peuvent que demander le partage du bien indivis. En l'espèce, l'indivision est survenue lors de l'acquisition de l'immeuble en 1993, bien avant l'ouverture du redressement judiciaire de la concubine, indivisaire, suivant jugement du 1er juin 2006. Dans ces conditions, le bien indivis est en dehors du périmètre de la procédure collective et n'est pas soumis à l'impérialisme des dispositions du livre VI du Code de commerce.
Cette règle a été élaborée progressivement en jurisprudence dans le silence du droit des entreprises en difficulté qui ne comporte aucune règle dérogatoire à celles énoncées dans le Code civil et plus spécialement à l'article 815-17. La solution n'est pas nouvelle. La Cour de cassation l'a précédemment formulée (7) et vient de la rappeler par l'arrêt du 2 juin 2015 par la censure de la décision des juges du fond. Ainsi, le créancier de l'indivisaire, lorsque l'indivision préexiste à la procédure collective, n'est pas soumis à la discipline collective des créanciers.
II - Des créances de l'indivision dispensées de la discipline collective des créanciers
Dans la mesure où le bien indivis est situé en dehors du périmètre de la procédure collective, le créancier de l'indivisaire n'est pas soumis à la discipline collective imposée, en principe, aux créanciers du débiteur en redressement judiciaire, comme en l'espèce, ou, plus généralement soumis à une procédure collective (8). Par conséquent, il n'est pas tenu d'avoir à déclarer entre les mains du mandataire de justice les créances qu'il détient contre le débiteur, co-indivisaire, lorsque la créance résulte de la conservation ou de la gestion de l'immeuble indivis.
En l'espèce, le concubin n'avait pas besoin de déclarer la moitié du prêt ayant servi à financier l'acquisition de l'immeuble indivis, ni le montant des travaux réalisés sur ce dernier ou bien encore les taxes et frais qu'il a réglés avant le 1er juin 2006, date de l'ouverture du redressement judiciaire. Ainsi, peu importe la date de naissance de la créance dès lors qu'elle est afférente à une indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective. Deux conditions cumulatives doivent être respectées : l'existence préalable de l'indivision et des créances nées d'une gestion régulière de l'indivision, autrement dit des créances de conservation ou de gestion du bien indivis (9). Ainsi, le tribunal ne peut rejeter ces dernières lors du compte de liquidation et du partage de l'indivision.
Dans l'hypothèse où le débiteur serait en liquidation judiciaire, les pouvoirs du liquidateur sont limités. Il pourrait seulement demander le partage de l'indivision par l'exercice des droits du débiteur dessaisi (10), car il bénéfice d'une action attitrée. Toutefois, en l'absence de passif non réglé dans le cadre de la liquidation judiciaire, la doctrine considère que cette solution jurisprudentielle devrait être adaptée car elle n'est fondée que sur les règles du Code civil, sans tenir compte du fait que l'action du liquidateur est réalisée exclusivement dans l'intérêt collectif des créanciers. En l'absence de passif impayé, ce dernier ne devrait plus pouvoir demander le partage en l'absence d'intérêt collectif persistant (11).
Enfin, lorsque le tribunal de la procédure a adopté un plan, comme en l'espèce (12), il semble que l'inaliénabilité temporaire qui pourrait être décidée soit sans effet à l'égard du créancier de l'indivisaire, redevenu maître de ses biens, dès lors que les droits du créancier, comme l'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2012 (13). Selon cette décision, le co-indivisaire ne peut se voir opposer la disposition du plan prévoyant une inaliénabilité temporaire qui fait obstacle au droit de poursuite qu'il détient de l'article 815-17, 1° du Code civil, indépendamment de la publicité foncière de la mesure d'inaliénabilité temporaire. Par conséquent, l'effet erga omnes du plan (14) s'en trouve diminué d'autant.
(1) L.-C. Henry, Difficultés pratiques de l'indivision, Séminaires, AJDE "Personne physique et procédures collectives", Toulouse, 12 octobre 2012, Rev. proc. coll., 2013, Dossier 8, spéc. n° 1.
(2) CA Versailles, 1ère ch., 1ère sect., 11 octobre 2012, n° 10/07006 (N° Lexbase : A2078IUI).
(3) En outre, la cour d'appel considère que faute de déclaration les créances sont éteintes. Or, en l'espèce, le redressement judiciaire avait été prononcé après l'entrée en application des dispositions du livre VI du Code de commerce dans leur rédaction postérieure à la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT). Par conséquent, les créances non déclarées et non relevées de la forclusion ne pouvaient pas être éteintes, mais seulement inopposables à la procédure collective.
(4) Par opposition aux autres indivisions, dites universelles : M. Sénéchal, La vente des biens indivis en procédure collective, Rev. Lamy Dr. Aff., 2003, n° 60, p. 20.
(5) L. Antonini-Cochin, Régimes matrimoniaux et droit des entreprises en difficulté, in Entreprises en difficulté ss. dir. Ph. Roussel Galle, LexisNexis, 2012, coll. Droit 360°, p. 209.
(6) L.-C. Henry, préc. note 1. ; S. Delrieu, Indivision et Droit des entreprises en difficulté, in Entreprises en difficulté, préc. note 5, p. 259 ; S. Delrieu, Indivision et procédures collectives, Lextenso, 2010, t. 47, préface C. Saint-Alary Houin.
(7) Cass. com., 18 février 2003, n° 00-11.008, FS-P (N° Lexbase : A1801A7T), Bull. civ. IV, n° 21, Rev. proc. coll. 2003, p. 356, n° 4, obs. M.-P. Dumont, D., 2003, p. 1620, obs. P.-M. Le Corre, JCP éd. N, 2003, p. 1701, note F. Vauvillé ; Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 02-17.778, FS-P+B (N° Lexbase : A0332DMA), Bull. civ. I, n° 494, D., 2006, p. 302, obs. A. Lienhard, RJPF, 2006, p. 22, note F. Vauvillé ; Cass. com., 7 février 2012, n° 11-12.787, FS-P+B (N° Lexbase : A3562ICW), Le droit de poursuite des créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, Lexbase Hebdo n° 284 du 16 février 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N0258BTQ), Gaz. Pal., 2 mai 2012, p. 24, obs. D. Voinot, JCP éd. N, 2012, 1170, note J.-P. Garçon, Rev. proc. coll., 2012, comm. 110 obs. M.-P. Dumont-Lefrand, Act. Proc. coll., 2012, comm. 76, obs. J.-J. Fraimout, Bull. Joly Entrep. en diff., 2012, p. 137, n° 3, obs. M. Sénéchal, LPA 5 juin 2012, p. 4, obs. L.-C. Henry ; Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-13.284, F-D (N° Lexbase : A1283IL4), Bull. Joly Entrep. en diff., 2012, p. 214, obs. J.-P. Sortais, Rev. proc. 2012, comm. 110, obs M.-P. Dumont-Lefrand.
(8) Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 02-17.778, FS-P+B, préc. note 7 et les obs. préc..
(9) Cass. com., 21 janvier 2003, n° 00-13.952, FS-D (N° Lexbase : A7397A4Q).
(10) C. com., art. L. 641-9 (N° Lexbase : L7329IZH).
(11) F. Pérochon, Entreprises en difficulté, Manuel LGDJ, 9ème éd., 2012, n° 1095
(12) A la différence que le plan de redressement de la concubine ne contenait pas de mesure d'inaliénabilité temporaire dans la mesure où la débitrice avait sollicité le partage et la vente de l'immeuble avant de déclarer la cessation de ses paiements.
(13) Cass. com., 7 février 2012, n° 11-12.787, préc. note 7.
(14) C. com., art. L. 626-24 (N° Lexbase : L3300IC9).
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 mai 2015, n° 366398, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8879NHC)
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par Franck Laffaille, Professeur de droit public à la Faculté de droit, Université de Paris XIII, CERAP, Sorbonne/Paris/Cité
Le 02 Juillet 2015
Le Conseil d'Etat n'accueille point la prétention de la société requérante, reprenant la logique de la CJUE quand elle jauge le principe de la clause la plus favorable à l'aune du principe de non-discrimination : point d'obligation pour les Etats membres d'étendre aux pays frères le bénéfice d'une convention fiscale internationale. L'arrêt du Conseil d'Etat est intéressant puisque nous sommes en présence d'une subtile articulation : deux systèmes juridiques, une trilogie normative. Deux systèmes juridiques : le droit international et le droit de l'UE. Une trilogie normative : les dispositions de la Convention franco-italienne, les dispositions de la Convention franco-néerlandaise, et les dispositions du TFUE. Le Conseil d'Etat refuse que soit instrumentalisé (dans l'acception non péjorative du terme) le droit de l'UE pour trancher la question de la clause fiscale la plus favorable en droit conventionnel international. A l'aune de ces différents éléments, deux considérations méritent développement. Les conventions fiscales internationales connaissent (tel est le lot du droit des traités) des traitements fiscaux différenciés (ici, France/Italie versus France/Pays-Bas). Grande est alors la tentation de chercher dans les prohibitions de discrimination posées par le droit de l'UE un deus ex machina salvateur aux fins de bénéficier de la clause fiscale la plus favorable (I). Le Conseil d'Etat refuse de corriger les hiatus fiscaux découlant des conventions fiscales internationales par le truchement du droit de l'UE ; il ne relève aucune discrimination puisque le principe d'équivalence des situations est respecté. Prévaut le principe de la non détachabilité de la clause plus favorable insérée dans une convention fiscale internationale dès lors que ladite clause fait partie intégrante du Traité et contribue à son équilibre (II).
I - Enjeu d'une bataille normative : lire les conventions fiscales internationales via le prisme du droit de l'UE
La requérante voit sa situation juridique régulée par la Convention fiscale signée entre la France et les Pays-Bas en 1973. Or, la société requérante n'est point satisfaite de son sort fiscal. En vertu de l'article 10 § 3 de la Convention franco-néerlandaise, les dividendes payés par les sociétés résidentes de France ouvrent droit, en présence de bénéficiaires résidents des Pays-Bas, à l'octroi d'un avoir fiscal à condition que les sociétés soient assujetties à l'impôt néerlandais à raison du montant total des dividendes distribués par les sociétés résidentes de France. La condition d'imposition aux Pays-Bas des dividendes donnant droit au paiement de l'avoir fiscal a pour contrepartie la condition d'imposition des dividendes en France reçus par des sociétés mères françaises de filiales néerlandaises. Il est souligné par la requérante que l'économie de Convention franco-italienne de 1989 (qu'elle sait ne pas lui être applicable) est fort différente, et plus avantageuse. En vertu de l'article 10 § 4 de celle-ci, les sociétés résidentes d'Italie recevant des dividendes de sociétés résidentes de France ont droit à un avoir fiscal sans condition d'assujettissement à l'impôt en Italie.
Une fois ces divergences normatives constatées, l'intérêt est, pour la requérante, de trouver un lien argumentatif, un noeud à même de permettre la récusation de la Convention franco-néerlandaise. Etant donné que nous sommes en présence de deux traités internationaux d'identique valeur, une quête advient, celle de l'arbitre normatif : la norme tierce, le droit de l'UE. Il convient encore de trouver un arbitre juridictionnel, une norme ne valant que par l'interprétation donnée par son interprète authentique : le juge tiers, la CJUE. Il convient enfin de trouver un principe : comment ne pas songer à la prohibition de toute discrimination à raison du droit de l'UE ? En vertu de l'article 49 du TFUE, "les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa (N° Lexbase : L2703IPS), dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux". Quant à l'article 63 du TFUE, il dispose que "Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites". Reste à connaître la position de la CJUE. Dans la décision C-374/04 (CJUE, 12 décembre 2006, aff. C-374/04 N° Lexbase : A8517DSA) (6), elle rappelle qu'en "l'absence de mesures d'unification ou d'harmonisation communautaire, les Etats membres demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation" (7). De cette carence du droit de l'UE, il est tiré conséquence que les Etats membres sont compétents "pour déterminer les critères d'imposition des revenus en vue d'éliminer, le cas échéant par la voie conventionnelle, les doubles impositions. Dans ce contexte, les Etats membres sont libres, dans le cadre des conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale" (8). Pour autant, les Etats ne peuvent "appliquer des mesures contraires aux libertés de circulation garanties par le Traité" (9). Subtile balancement : via des conventions fiscales internationales dont la finalité est d'éviter préventivement le phénomène de double imposition, les Etats membres sont libres de déterminer les facteurs de rattachement quant à la répartition de la compétence fiscale. Mais ils ne peuvent s'affranchir du respect du droit de l'UE. "Equilibre" et "situation identique" : tels sont les critères que le juge va retenir. A la question -une société néerlandaise est-elle dans une situation identique à celle d'une société italienne à la lecture des deux conventions internationales ?- il est répondu par la négative : il existe un "équilibre différent ménagé" (10) par ces textes, ce qui implique que les sociétés concernées ne se trouvent pas dans une situation identique.
II - Issue d'une bataille normative : équilibre des conventions fiscales internationales, principe d'équivalence de situation en droit UE
Pour la requérante, la trilogie "conventions fiscales internationales/droit de l'UE/principe de non-discrimination" doit conduire à l'accueil de ses prétentions. Il y aurait eu méconnaissance de son droit (en tant que société résidente d'un Etat membre de l'UE) de bénéficier des stipulations les plus favorables sur le fondement des libertés d'établissement et de circulation des capitaux. Telle n'est pas la position du Conseil d'Etat. Pour le juge, l'octroi de l'avoir fiscal à une société mère résidente d'Italie percevant des dividendes d'une filiale résidente en France, à savoir le système prévu par la Convention franco-italienne, "en fait partie intégrante et contribue à son équilibre". Il est tiré alors la conclusion suivante : l'octroi de l'avoir fiscal "ne saurait donc être analysé comme un avantage détachable du reste de cette Convention". Il n'y a point de discrimination incompatible avec les dispositions du droit de l'UE, en ses articles 49 et 63 TFUE. Prévaut le principe de la non détachabilité de l'avantage fiscal prévu par la Convention. Ce principe s'explique par la spécificité ontologique des conventions fiscales internationales : le champ d'application d'une convention fiscale bilatérale est limité aux personnes physiques ou morales mentionnées dans celle-ci. Les conditions d'octroi d'un avantage fiscal varient en fonction de la spécificité des régimes fiscaux nationaux concernés et de l'époque à laquelle les conventions fiscales internationales ont été négociées. S'y ajoute l'absence d'uniformisation/harmonisation du droit de l'UE. Les Etats membres sont d'autant plus libres dans leur action internationale que le droit de l'UE souffre d'une insuffisance complétude en matière fiscale. Le Conseil d'Etat réceptionne la thèse chère aux Etats : un Etat membre doit pouvoir accorder à un résident d'un autre Etat membre un avoir fiscal spécifique (et lutter contre le phénomène de la double imposition) même s'il n'accorde pas la même protection aux résidents de tous les Etats membres. Dans le cas contraire, l'équilibre et la réciprocité sous-jacente aux conventions fiscales internationales seraient bouleversés : il serait possible aux contribuables d'éluder certaines dispositions conventionnelles visant à combattre l'évasion fiscale, et la sécurité juridique des contribuables s'en trouverait de plus affectée (CJUE, 12 décembre 2006, aff. C-374/04). Dans cette dernière décision, la Cour ajoute que "l'octroi d'un crédit d'impôt à une société non-résidente percevant des dividendes d'une société résidente, tel que prévu dans certaines CDI conclues par le Royaume-Uni, ne saurait être analysé comme un avantage détachable du reste desdites conventions, mais en fait partie intégrante et contribue à leur équilibre général". On voit que le Conseil d'Etat, en 2015, fait montre d'un substantiel mimétisme sémantique.
Les caractéristiques d'une convention fiscale internationale découlent de la volonté des Etats contractants et de la spécificité du droit fiscal des Etats concernés. Il s'ensuit (truisme) que les sociétés dont le sort fiscal est régulé par une convention fiscale internationale ne se trouvent pas dans la même situation que les sociétés dont le sort fiscal est régulé par une autre convention fiscale internationale. Principe juridique élémentaire : des personnes placées dans des situations différentes peuvent, voire doivent, se voir appliquer un régime juridique différent. Or, dans la Convention franco-italienne, l'avantage découlant de l'avoir fiscal est gouverné par le principe d'équivalence : une société résidente de France recevant d'une société résidente d'Italie des dividendes, qui donneraient droit à un crédit d'impôt s'ils étaient reçus par un résident d'Italie, bénéficie d'un paiement du Trésor italien, paiement d'un montant égal à la moitié du crédit d'impôt (11). Ce principe d'équivalence ne vaut pas pour la Convention franco-néerlandaise : les sociétés françaises percevant des dividendes de leurs filiales résidentes des Pays-Bas ne bénéficient point d'un paiement du Trésor néerlandais.
L'équilibre aménagé par les deux conventions est donc bien différent : les sociétés mères résidentes des Pays-Bas ne sont pas dans la même situation, quant au bénéfice de l'avoir fiscal à raison des dividendes distribués par leurs filiales françaises, que les sociétés mères résidentes d'Italie. La logique que fait prévaloir le juge est celle du refus : le refus d'une extension. Les Etats membres sont libres, dans le cadre de leurs relations internationales, d'opérer des distinctions fiscales dès lors qu'elles ne sont pas assimilables à des discriminations prohibées. A suivre le raisonnement des requérants, la clause du contribuable le plus favorisé devait s'étendre à tous les contribuables de l'UE, voire aux contribuables hors UE via la liberté de circulation des capitaux (12). Mais le droit de l'UE, par défaut d'harmonisation/uniformisation, ne peut servir de vecteur d'extension ; nonobstant sa puissance d'intégration exceptionnelle, celui-ci n'est pas la bonne normative à tout faire.
***
Reste que l'argumentation de la requérante était séduisante. Comment ne pas apprécier cette idée d'un droit de l'UE enserrant entre ses rets normatifs le réseau des conventions fiscales internationales signées par les Etats membres ? On peut soutenir qu'il est loisible d'étendre les avantages conférés par une convention fiscale internationale conclue avec un Etat membre aux personnes physiques ou morales relevant d'une autre convention fiscale internationale, sans que cela affecte le système des conventions fiscales bilatérales. On pourrait distinguer entre, d'une part, le droit des Etats membres de répartir leur compétence fiscale afin d'octroyer un avantage fiscal et, d'autre part, l'exercice par les Etats membres de la compétence fiscale ainsi répartie. Tandis qu'un traitement différent serait justifié s'il résultait de différences entre conventions fiscales en ce qui concerne la répartition de la compétence fiscale (notamment pour refléter des différences entre les systèmes fiscaux des Etats membres concernés), un Etat membre ne pourrait, pour éviter ou atténuer la double imposition économique, exercer sa compétence d'une manière sélective et arbitraire. Cette idée, selon laquelle il est contraire au droit de l'UE qu'un Etat membre confère un avantage fiscal aux ressortissants d'un autre Etat membre tout en le refusant à des ressortissants d'un autre Etat membre, n'est-elle pas, après tout, le coeur même de l'intégration systémique européenne ? Les juges font cependant montre d'un respectueux philo-étatisme, y compris la CJUE. Preuve que la notion de souveraineté (par définition indéfinissable) perdure, grâce au droit fiscal, mère de toutes les batailles. Le Conseil d'Etat, navigant dans les eaux de la souveraineté fiscale internationale et celle du droit de l'UE, a fait oeuvre de prudence. Faut-il le blâmer ? C'est à la CJUE de continuer à construire l'Europe du droit, à savoir l'Europe des juges, en tordant le droit de l'UE grâce à la technique de l'interprétation téléologique.
(1) CAA Paris, 25 octobre 2012, n° 10PA04805 (N° Lexbase : A1116IXM).
(2) TA Paris, 14 mai 2010, n° 0618800/2-1 (N° Lexbase : A9675NHS).
(3) B. Castagnède, Précis de fiscalité internationale, PUF, 2013, p. 357.
(4) D. Berlin, J. Malherbe, Conventions fiscales et droit communautaire, RTDE, 1995, p. 263.
(5) CJUE, 12 mai 1998, aff. C-336/96 (N° Lexbase : A1840AW3).
(6) Voir également CJCE, 21 septembre 1999, aff. C-307-97 (N° Lexbase : A8910AUK) et CJCE, 5 juillet 2005, aff. C-376/03 (N° Lexbase : A9934DIR).
(7) Point 52.
(8) Point 81.
(9) Point 54.
(10) Conclusions du Rapporteur public V. Daumas.
(11) Diminué de la retenue à la source.
(12) Conclusions du Rapporter public V. Daumas.
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Réf. : Cass. soc., 24 juin 2015, n° 13-25.522, FS-P+B (N° Lexbase : A9797NLG)
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Le 04 Juillet 2015
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Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 26 juin 2015, n° 389599, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0144NMB)
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Le 04 Juillet 2015
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Réf. : Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-12.419, F-P+B (N° Lexbase : A9802NLM)
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Le 03 Juillet 2015
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Réf. : Loi n° 2015-714 du 24 juin 2015, tendant à préciser l'infraction de violation de domicile (N° Lexbase : L9495I88)
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Le 02 Juillet 2015
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Réf. : CEDH, 23 juin 2015, Req. 34823/05 (N° Lexbase : A5712NL7)
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Le 02 Juillet 2015
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N8144BU8
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Le 02 Juillet 2015
André Lucas, Professeur émérite de l'Université de Nantes
Jean-Michel Bruguière, Professeur à l'Université de Grenoble-Alpes, Directeur du CUERPI
Accueil à partir de 8h30
Conférence de 9h00 à 13h00
Thèmes abordés :
- Oeuvres protégés
- Titularité des droits
- Droit moral
- Droit patrimoniaux
- Exploitation des droits
- Droits voisins
- Procédure et sanctions
- Droit international privé
Mardi 15 septembre 2015
9h00-13h00
CCI paris ile-de-France
2 place de la Bourse 75002 Paris, Salle Haussmann
400 euros (non assujettis à la TVA)
Ce prix comprend en outre :
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 24 juin 2015, n° 365849, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0109NMY)
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Le 09 Juillet 2015
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Réf. : Cass. soc., 16 juin 2015, n° 14-16.953, F-P+B (N° Lexbase : A5159NLN)
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par Sébastien Tournaux, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux
Le 02 Juillet 2015
Résumé
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite. |
Commentaire
I - L'élément intentionnel du travail dissimulé par dissimulation de rémunération
Travail dissimulé par dissimulation de rémunération. L'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est un délit intentionnel incriminé par l'article L. 8221-5 (N° Lexbase : L5108IQA) du Code du travail et qui peut être constitué dans différentes situations.
Parmi elles, l'article L. 8221-5, 2° du Code du travail (N° Lexbase : L5108IQA) vise le fait, pour un employeur, de mentionner sur le bulletin de paie "un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie" dudit code. Pour que l'infraction soit constituée, il est donc nécessaire que la mention défectueuse ne concerne pas un salarié soumis à un aménagement conventionnel du temps de travail (1).
Caractère intentionnel du délit de travail dissimulé. La Chambre sociale a insisté sur l'exigence que soit démontré le caractère intentionnel de la faute (2). Ainsi, par exemple, le caractère intentionnel "ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie" (3). Sans le dire aussi clairement (4), la Chambre criminelle exige aussi que la preuve de l'intention soit rapportée, ce qui est par exemple le cas, lorsque l'employeur persiste à refuser de prendre en compte les observations ou mises en demeure de l'inspecteur du travail (5).
Si la Chambre sociale exige la preuve de l'intention, elle abandonne cette question au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (6). Seul le contrôle de la qualification est cependant délaissé, la Chambre sociale continuant de soigneusement vérifier la motivation des décisions des juges du fond.
L'affaire. Un salarié avait été engagé par contrat de travail fixant à 1 645 heures sa durée de travail annuelle, cela en application d'un accord collectif d'entreprise qui autorisait une répartition de la durée du travail sur l'année pour une durée supérieure à 1 607 heures. Le salarié saisit le juge prud'homal afin d'obtenir des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et la condamnation de l'employeur à l'indemnité forfaitaire due en cas de travail dissimulé.
La cour d'appel de Paris fit droit à cette demande et jugea que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé était caractérisé par le fait de "l'application intentionnelle combinée de plusieurs régimes incompatibles" et "contraires aux dispositions d'ordre public du droit du travail", l'accord d'entreprise étant, à ses yeux, illicite, car dépassant le plafond de 1 607 heures annuelles et ne comportant pas de stipulations intéressant "les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail, ni les conditions de prise en compte, pour le calcul de la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période".
Par un arrêt rendu le 16 juin 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B). Par une motivation extrêmement concise, elle juge que "le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite", si bien que les juges d'appel ont statué par un motif inopérant, équivalent à un défaut de motif.
II - Travail dissimulé et répartition du temps de travail sur l'année
Annualisation du temps de travail et travail dissimulé. La Chambre sociale semble donc déplacer le débat sur le terrain des conventions de forfait annuel en heures. Cela n'est pas tout à fait étonnant car il s'agit de deux moyens de calculer le temps de travail d'un salarié sur l'année plutôt que sur la semaine qui, en définitive, ne sont pas si éloignés l'un de l'autre (7).
Le premier, qu'avait retenu la cour d'appel pour le juger illicite, résulte de la simplification des différents types d'aménagements du temps de travail réalisée par la loi du 20 août 2008. L'article L. 3122-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3950IBW) prévoit qu'un accord d'entreprise, d'établissement ou de branche peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Le même texte impose que l'accord comprenne certaines mentions relatives au délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires de travail, des limites pour le décompte des heures supplémentaires ou encore des conditions de prise en compte des absences ou des arrivées et départs de salariés en cours de période. L'article L. 3122-4 (N° Lexbase : L3890IBP) ajoute que les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires. Il s'agit, en quelque sorte, d'une annualisation du temps de travail collective applicable à l'ensemble des salariés d'une entreprise ou d'un établissement. L'ensemble de ces stipulations faisait défaut à l'accord d'entreprise en cause.
Le second, sur lequel s'arrête la Chambre sociale, correspond à un procédé d'annualisation du temps de travail de nature plus individuelle.
Rappelons qu'il existe trois types de conventions de forfait encadrées par le Code du travail. Le forfait hebdomadaire ou mensuel en heures peut être institué pour "tout salarié" par convention individuelle. Il s'agit d'une technique qui permet de forfaitiser un certain nombre d'heures supplémentaires (8). Au contraire, les conventions de forfait sur l'année, en jours ou en heures, sont davantage encadrées, notamment parce qu'elles ne peuvent être conclues qu'avec des salariés bénéficiant d'un certain degré d'autonomie (9) et qu'elles exigent qu'un accord collectif de travail les autorise (10).
Si l'accord collectif d'entreprise ne prévoyait pas valablement un aménagement du temps de travail sur l'année dans l'entreprise, il ne pouvait plus s'agir, dès lors, que d'une annualisation à titre individuel, comme en témoignait, d'ailleurs, la stipulation par le contrat de travail d'un forfait de 1 645 heures (11). Le forfait n'était, pour autant, pas valable, puisqu'il n'avait pas été conclu en application d'un accord collectif l'autorisant.
Convention de forfait et caractère intentionnel. La mise en place de conventions de forfait annuelles produit des effets importants sur le calcul des heures supplémentaires et, par voie de conséquence, sur leur mention au bulletin de salaire et sur l'éventuelle qualification de travail dissimulé.
Le forfait annuel en jours écarte, en principe, tout calcul des heures supplémentaires, lequel ne reparaît que si la convention de forfait est annulée ou privée d'effet et (12), plus indirectement, si la rémunération perçue par le salarié est "manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées" (13).
Le forfait annuel en heure permet d'anticiper, dans la rémunération du salarié, les heures supplémentaires que celui-ci est susceptible de réaliser certaines semaines de l'année. A priori, les heures supplémentaires sont donc intégrées dans le calcul de la rémunération, si bien que le délit de travail dissimulé pour dissimulation de rémunérations ne devrait pas pouvoir être caractérisé. Si, toutefois, la convention est annulée, faute qu'un accord ne la prévoie, l'élément matériel de l'infraction est identifié (14).
L'appréciation concrète de l'intention. Reste que la démonstration du caractère intentionnel de l'infraction doit être apportée. La preuve du caractère intentionnel relève toujours d'une appréciation concrète de la situation par les juges du fond. Ainsi, un forfait jours irrégulier ayant impliqué que "le cadre travaillait régulièrement plus de dix heures par jour" permet d'identifier l'intention coupable (15). Dans une autre affaire, ayant trait, cette fois, à un forfait annuel en heures, la Chambre sociale jugeait, en revanche, que "le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de conclusion d'une convention de forfait dont la possibilité est prévue par la convention collective" (16). La solution présentée n'en est que le prolongement : peu importe que le forfait soit irrégulier en raison de l'absence de convention individuelle ou d'accord collectif, la preuve de l'intention doit être apportée (17).
Reste qu'au cas d'espèce, la démonstration de l'intention coupable devrait être difficile à identifier au regard des indices quantitatifs parfois retenus par le juge judiciaire (18). Il s'agissait, en effet, d'un dépassement de 38 heures sur une année, le salarié n'étant resté au service de l'entreprise qu'un an et demi. L'intention de dissimuler des heures supplémentaires peut être sans rapport avec la durée de la dissimulation ou le nombre d'heures concernées.
En filigrane, on peut craindre aussi que s'ajoute aux raisons justifiant la décision, le fait que l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire puisse sembler démesurée au regard du nombre d'heures supplémentaires dissimulées. Cet argument, quoique dans l'air du temps s'agissant des indemnités servies à l'occasion de la rupture, ne devrait pourtant pas avoir d'influence : n'est-ce pas le propre d'une indemnité forfaitaire que de permettre une réparation déconnectée de la réalité du dommage subi, dans un sens qui peut être favorable ou défavorable à la victime ?
(1) Pour une application de l'exclusion du champ de l'infraction des salariés soumis à un aménagement du temps de travail, v. Cass. crim., 16 avril 2013, n° 12-81.767, FS-P+B (N° Lexbase : A4051KCZ).
(2) Cass. soc., 19 janvier 2005, n° 02-46.967, FS-P+B (N° Lexbase : A0788DGB), Dr. soc., 2005, p. 472, obs. Ch. Radé.
(3) Cass. soc., 29 juin 2005, n° 04-40.758, F-P+B (N° Lexbase : A8637DIQ).
(4) La position de la Chambre criminelle est plus radicale lorsqu'aucun bulletin de salaire n'a été remis au salarié, auquel cas elle semble présumer l'intention, v. sur cette question Cass. crim., 17 juin 2008, n° 07-87.518, F-P+F+I (N° Lexbase : A7965D9U) et nos obs., L'appréciation du caractère intentionnel du délit de dissimulation d'emploi salarié, Lexbase Hebdo n° 319 du 25 septembre 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N1934BH4).
(5) Cass. crim., 4 septembre 2001, n° 01-80.094, inédit (N° Lexbase : A5681CMD) ; Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-80.665, F-P+B+I (N° Lexbase : A9179MUI).
(6) Ibid.. V. également Cass. soc., 20 janvier 2010, n° 08-43.476, FS-P+B (N° Lexbase : A4710EQI).
(7) On peut probablement rapprocher des hypothèses suivantes la conclusion d'un contrat de travail intermittent que la Chambre sociale refuse toutefois soigneusement de classer parmi les mécanismes d'annualisation du temps de travail, v. Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-12.087, F-P+B (N° Lexbase : A6222MP7) et nos obs., Travail intermittent : brouillage de la distinction entre heures complémentaires et heures supplémentaires, Lexbase Hebdo n° 574 du 12 juin 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N2582BU8) ; RDT, 2014, 122, obs. F. Canut ; Cah. soc. 2014, n° 265, p. 417, obs. J. Icard.
(8) C. trav., art. L. 3121-38 (N° Lexbase : L3861IBM).
(9) C. trav., art. L. 3121-42 (N° Lexbase : L3963IBE) et L. 3121-43 (N° Lexbase : L3869IBW).
(10) C. trav., art. L. 3121-39 (N° Lexbase : L3942IBM).
(11) Depuis la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN), dite loi "Warsmann", la mise en place d'une répartition du temps de travail sur l'année ne constitue plus une modification du contrat de travail, ce qui refoule le caractère individuel de ces aménagements. Au contraire, faute d'un accord collectif et en présence d'une clause contractuelle aménageant le temps de travail sur l'année, la modulation semble davantage trouver son terrain d'élection au plan individuel.
(12) En principe, "la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10" n'est pas applicable aux salariés au forfait jours, même si les nombreuses affaires d'annulation ou de privation d'effets de ces conventions ont montré que la rémunération des heures supplémentaires pouvait parfois avoir lieu, v. par ex. Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-20.891, FS-P+B (N° Lexbase : A2465NBW) et nos obs., Forfaits jours : encore une convention de branche jugée insuffisante, Lexbase Hebdo n° 602 du 29 février 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N6073BUH).
(13) C. trav., art. L. 3121-47 (N° Lexbase : L3954IB3).
(14) A défaut d'accord, la convention de forfait est annulée et le salarié est "tenu par l'horaire collectif de travail", v. Cass. soc., 15 mai 2014, n° 12-24.517, F-D (N° Lexbase : A5636MLC).
(15) Cass. soc., 28 février 2012, n° 10-27.839, F-D (N° Lexbase : A8790IDW).
(16) Cass. soc., 27 juin 2012, n° 11-12.527, F-D (N° Lexbase : A1415IQH).
(17) Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-16.835, FS-D (N° Lexbase : A2354NBS).
(18) Par ex., Cass. soc. 20 juin 2013, n° 10-20.507, FS-P+B (N° Lexbase : A1958KHY), qui refuse de remettre en question l'appréciation des juges du fond s'appuyant sur la durée et l'importance de la dissimulation.
Décision
Cass. soc., 16 juin 2015, n° 14-16.953, F-P+B (N° Lexbase : A5159NLN). Cassation (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 13 mars 2014, n° 12/03732 N° Lexbase : A7149MGU). Textes visés : C. pr. civ., art. 455 (N° Lexbase : L6565H7B). Mots-clés : travail dissimulé ; heures supplémentaires ; annualisation du temps de travail ; convention de forfait en heures sur l'année. Lien base : (N° Lexbase : E5484EXE). |
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